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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 17 sept. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ECO-PROG ; PROGECO ; DOUXECO ; ECO-DOUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3176628 ; 3021175 ; 3129975 ; 3176630 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL11 |
| Référence INPI : | M20040507 |
Sur les parties
| Parties : | AIRELEC INDUSTRIES SA, NOIROT SA, MULLER ET COMPAGNIE SA, APPLIMO c/ ECOTHERM INTERNATIONAL |
|---|
Texte intégral
Vu l’assignation en date du 6 mai 2003, au terme de laquelle la Société MULLER et Compagnie, titulaire des marques françaises « PROGECO » et « DOUXECO » et les Sociétés NOIROT, APPLIMO et AIRELEC INDUSTRIES, membres du « Groupe MULLER », qui fabriquent et commercialisent des appareils de chauffage électrique, font grief à la Société ECOTHERM INTERNATIONAL d’avoir déposé et d’exploiter les marques françaises « ECO PROG » et « ECO DOUX », d’avoir déposé par ailleurs les marques « ECO DUO » et « ECO MARINE » reprenant les dénominations des appareils qu’elles commercialisent et d’avoir mené une concurrence déloyale, notamment par ses messages publicitaires, pour conclure au prononcé des mesures d’interdiction, d’annulation, de confiscation et de publication d’usage, et à la condamnation de la Société défenderesse à verser à chacune des sociétés MULLER et Compagnies, APPLIMO et AIRELEC la somme de 180.000 Euros en réparation des actes de contrefaçon. et à verser à chacune des Sociétés NOIROT, APPLIMO et AIRELEC la somme de 260.000 Euros en réparation des actes de concurrence déloyale ; Vu les conclusions dernières de la Société ECOTHERM INTERNATIONAL qui soutient que les Sociétés APPLIMO et AIRELEC sont irrecevables à agir en contrefaçon faute pour elles de justifier d’avoir mis en demeure d’agir sa société , titulaire des droits, et que les demanderesses sont irrecevables à agir sur le fondement de la concurrence déloyale dès lors qu’elle n’est pas en situation de concurrence avec ces dernières, avant de contester le bien-fondé des demandes et, subsidiairement, le préjudice allégué par chacune des sociétés demanderesses, pour conclure à la condamnation solidaire de ces dernières à lui verser la somme de 50.000 Euros en réparation du caractère abusif de la présente procédure ; Vu les conclusions dernières des sociétés demanderesses.
I – Sur la recevabilité à agir des Sociétés APPLIMO et AIRELEC en contrefaçon des marques Attendu que la Société MULLER et Compagnie est titulaire des marques : « PROGECO » déposée le 7 avril 2000 sous le numéro 3 021 175,
- et « DOUXECO » déposée le 7 novembre 2001 sous le numéro 3.129.975, pour désigner, l’une et l’autre, les produits des classes 9 et 11 ; Attendu que les Sociétés APPLIMO et AIRELEC ont fait inscrire au Registre National des Marques, postérieurement à l’engagement de la présente instance, le contrat de licence que leur a consenti la Société MULLER sur les deux marques précitées ; Attendu que si les Sociétés APPLIMO et AIRELEC ont donc désormais qualité à agir aux côtés du titulaire des marques pour solliciter au civil la réparation des actes de contrefaçon il demeure qu’elles n’avaient pas de droits de marques opposables aux tiers lors de l’assignation ; qu’elles seront donc déclarées irrecevables à agir en contrefaçon des marques précitées mais recevables à solliciter sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, la réparation du préjudice que les actes dénoncés ont pu leur causer. Attendu que la Société MULLER et Compagnie, qui est titulaire des marques, n’avait pas à être mise en demeure d’agir en contrefaçon puisqu’elle a précisément choisi d’agir ;
Attendu enfin que la défenderesse, étrangère au contrat de licence relatif à la marque DOUXECO et conclu entre les Sociétés MULLER et Compagnie et APPLIMO ne peut tirer argument de l’absence de signature du représentant de cette dernière ; II – Sur la recevabilité des demanderesses à agir sur le fondement de la concurrence déloyale Attendu qu’il est constant que les parties en présence fabriquent et/ou commercialisent des appareils de chauffage électrique ; Qu’elles sont nécessairement en situation de concurrence, peu importe à cet égard la différence des circuits de distribution qu’elles ont respectivement adoptés ; III – Sur la contrefaçon des marques PROGECO et DOUXECO Attendu que, sans pour autant conclure à la nullité de ces marques, la Société ECOTHERM INTERNATIONAL – ci-après ECOTHERM – considère qu’il s’agit de marques faiblement distinctives dans la mesure où elles ne sont formées que d’adjonction de termes qui désignent la destination ou la qualité d’appareils de régulation de chauffage visés au dépôt desdites marques ; Qu’ainsi, par exemple, « PROG » désigne sous une forme abrégée la « programmation » desdits appareils et « ECO » la réalisation d’économies d’énergies ; Attendu cependant que si ces marques sont incontestablement évocatrices de la qualité offerte par des appareils de régulation de chauffage , leur distinctivité – au demeurant faible – réside dans l’association, sous une forme abrégée, de termes que le langage courant ne réunit pas dans cette contraction et sous cette forme ; Attendu que la Société ECOTHERM est titulaire des marques « ECO DOUX » n°3.176.630 et « ECO PROG » n°3.176.628, déposée pour désigner, ce qui n’est pas contesté, des produits des classes 9 et 11 identiques ou similaires à ceux pour la désignation desquels les marques premières « PROGECO » et « DOUXECO » ont été déposées, étant cependant observé que la marque ECO-PROG vise plus généralement les « appareils et instruments scientifiques, de transmission et de contrôle dont une centrale de programmation de radiateurs » ; que ces appareil s sont identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque « PROGECO » (appareils de régulation de chauffage électrique, dispositif de délestage, résistances électriques….) car ils sont destinés à contribuer à la réalisation d’une opération de chauffage, de ventilation ou de séchage ; Attendu que, pour ce qui concerne les marques litigieuses, force est de relever qu’elles procèdent d’une contraction identique faite par juxtaposition des mêmes signes que les marques « PROGECO » et « DOUXECO » ; que la seule différence qui réside dans l’inversion des dits signes et dans la présence d’un trait d’union, n’est pas de nature à modifier l’appréhension globale des marques en présence, lesquelles procèdent toutes de l’association des mêmes termes à l’exception de tout autre terme ; Attendu que le consommateur d’attention moyenne ne pourra donc que se méprendre sur l’origine des produits désignés par les marques « ECO-PROG » et « ECO-DOUX » ; Attendu que la différence alléguée de circuits de distribution des appareils de chauffage distribués par les sociétés en présence est inopérante pour l’appréciation du risque de confusion d’autant que les utilisateurs de ces appareils sont les mêmes.
IV – Sur le dépôt des marques « ECO-DUO » n°3.176.629 et ECO MARINE n°3.176.631 Attendu que la Société APPLIMO fait valoir qu’elle commercialise depuis 1995 un type de radiateur électrique sous la référence « DUO », tout comme la Société NOIROT commercialise, depuis 1999, un radiateur électrique sèche/serviette sous le nom « La Vague » et qu’en déposant, le 23 juillet 2002, les marques « ECO DUO » et « ECO MARINE », la Société ECOTHERM a agi en fraude des droits antérieurs qu’elle détient sur les termes « DUO » et « LA VAGUE » ; Attendu que la fraude est caractérisée lorsqu’il est procédé, en connaissance de cause, à un dépôt à l’insu de celui qui fait déjà usage du signe ; Attendu en l’espèce que, pour ce qui concerne le signe « DUO », la Société APPLIMO justifie de l’usage qu’elle en a fait pendant plusieurs années pour désigner un type de radiateur ; que cet usage répété et constant fait naître à son profit un droit dont elle est bien fondée à poursuivre la violation ; Attendu que, contrairement aux affirmations de la Société ECOTHERM, elle apparaît être la seule entreprise à utiliser le terme « DUO », parfaitement arbitraire pour désigner un type de radiateur ; Attendu que la Société ECOTHERM et la Société APPLIMO oeuvrent dans le même secteur d’activité et figurent parmi les plus gros opérateurs de ce secteur ; que la défenderesse ne pouvait donc pas ignorer l’usage que la Société APPLIMO faisait du terme « DUO » : qu’en procédant au dépôt de la marque « ECO DUO » dans la composition de laquelle le signe « DUO » garde sa distinctivité, elle a agi en fraude des droits de la Société APPLIMO ; Attendu que, pour ce qui concerne la dénomination « LA VAGUE », le droit que la Société NOIROT peut tirer de son usage, ne l’autorise pas à proscrire toute référence marine ou maritime dans les dénominations utilisées par ses concurrents ; Qu’en effet, aucun risque de confusion ne peut résulter, dans l’esprit du public, de la coexistence des dénominations « LA VAGUE » et « ECO MARINE » ; V – Sur les arguments publicitaires utilisés par la Société ECOTHERM Attendu qu’est incriminé ici l’usage par la Société ECOTHERM des slogans suivants utilisés:
- « ECOTHERM INTERNATIONAL Créateur du chauffage central électrique »
- « Leader dans sa catégorie » ;
- « Les personnes interrogées sont unanimes pour dire que leur équipement…. »
- « bien souvent copiée sans que cette concurrence déloyale, rançon du succès, n’ait jamais pu menacer son rang de leader » ; Attendu que le premier slogan « Créateur du chauffage central électrique » suppose que la Société ECOTHERM puisse à tout le moins donner une définition de ce qu’elle entend par « chauffage central électrique », système qui se différencierait des systèmes préexistants et la part qu’elle aurait pu prendre dans la mise au point comme dans la diffusion d’un tel système ; Attendu que force est de constater que la Société ECOTHERM n’avance aucun élément pour expliciter le recours à un tel slogan auquel elle a d’ailleurs renoncé ; Attendu que la revendication de « leader dans sa catégorie » est, en revanche, tolérable s’agissant d’un message publicitaire, si cette qualité est appliquée à un segment de marché (celui des marchés des radiateurs à inertie par exemple) sur lequel la défenderesse
concentre son activité ; que la référence expresse à « dans sa catégorie » permet en tous cas au consommateur de mesurer le flou et donc le caractère incertain de cette revendication ; Attendu, enfin, que la mention selon laquelle les clients sont « unanimes pour dire que… » n’apparaît pas excéder l’emphase propre à l’exploitation publicitaire d’un questionnaire qui révélerait qu’au moins 95 % des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites de leur équipement de chauffage « ECOTHERM » ; Attendu, en revanche, que l’invocation, aucunement justifiée, dans une circulaire accompagnant la présentation de ses produits, de ce qu’ « ECOTHERM a été bien souvent copiée sans que cette concurrence déloyale, rançon du succès, n’aitjamais pu menacer son rang de leader » est abusive et dénigrante pour les entreprises concurrentes ; VI – Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit, dans les termes du dispositif, aux mesures d’interdiction, d’annulation et de publication sollicitées, sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une mesure de destruction ou de condamnation de la défenderesse à procéder au retrait des marques annulées ; Attendu que la Société MULLER, victime des actes de contrefaçon de marques, a subi un préjudice qui sera réparé par le versement d’une somme limitée à 8.000 Euros en l’absence d’élément précis sur l’étendue des actes de contrefaçon des marques « PROGECO » et « DOUXECO » ; que le préjudice subi par les sociétés APPLIMO et AIRELEC sera réparé, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil par le versement de la somme de 5000 euros à chacune d’elles. Attendu que le préjudice subi par la Société APPLIMO du fait du dépôt et de l’usage de la marque « ECO DUO » sera réparé, par le versement d’une somme de 5.000 Euros ; Attendu que la concurrence déloyale générée par les messages publicitaires analysés ci- dessus sera réparée par le versement à chacune des demanderesses de la somme de 5.000 Euros ; Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ; Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner la Société ECOTHERM à verser aux demanderesses la somme globale de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déclare les sociétés AIRELEC et APPLIMO irrecevables à agir en contrefaçon mais recevables à solliciter la réparation du préjudice subi en raison de l’usage des dénominations ECO DOUX et ECO PROG ; Dit qu’en déposant et en exploitant les marques françaises « ECO PROG » n°3.176.628 et « ECO DOUX » n°3.176.630, la Société ECOTHERM a commis des actes de contrefaçon des marques, respectivement « PROGECO » et « DOUXECO » dont la Société MULLER et Compagnie est titulaire ; Dit que le dépôt de la marque « ECO DUO »n°3.176.629 a été réalisé par la Société ECOTHERM en fraude des droits de la Société APPLIMO ; Dit qu’en utilisant les slogans publicitaires « Créateur du chauffage central électrique » et " bien souvent copiée sans que cette concurrence déloyale, rançon du succès, n’ait jamais
pu menacer son rang de leader ", la Société ECOTHERM a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de chacune des demanderesses ; En conséquence, Lui interdit la poursuite ou le renouvellement des actes sus-énoncés sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure Prononce l’annulation des marques :
- ECO-PROG n°3.176.628
- ECO-DUO n°3.176.629
- ECO-DOUX n°3.176.630 pour l’ensemble des produits visés à leur dépôt ; Condamne la Société ECOTHERM à verser les sommes suivantes :
- au titre de la contrefaçon des deux marques HUIT MILLE EUROS (8.000 Euros) à la Société MULLER et Compagnie ;
- au titre du dépôt frauduleux : CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) à la Société APPLIMO ;
- au titre des autres actes de concurrence déloyale : CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) à chacune des demanderesses ;
- au titre du préjudice subi du fait de l’usage des dénominations « ECO-PROG » et « ECO- DOUX », 5000 euros à chacune des sociétés APPLIMO et AIRELEC Autorise les demanderesses à faire publier le présent dispositif dans trois quotidiens ou revues de leur choix, aux frais de la Société ECOTHERM mais dans la limite de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 Euros) par insertion ; Dit que la présente décision une fois définitive sera, sur simple réquisition du greffier, transmise à l’INPI pour être publiée au Registre National des Marques ; Rejette toute autre demande ; Condamne la Société ECOTHERM à verser aux demanderesses la somme globale de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même Code.
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