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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 24/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01152 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOWX
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 21 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [E] [P]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004264 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [F] [M], représentée par Madame [E] [P] en qualité de représentante légale
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Société DOMENDI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivrés le 31 octobre 2024, Madame [E] [P] et Madame [F] [P] [V], représentée par Madame [E] [P] en sa qualité de représentant légal, ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SA DOMENDI, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Désigner un expert judiciairement
— Dispenser Madame [E] [P] et Madame [F] [P] [V] de toute consignation dans la mesure où elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que, par contrat du 30 juin 2021, elles ont confié la construction de leur maison d’habitation à la SA DOMENDI laquelle a fait l’objet d’une réception avec réserves le 21 juillet 2023. Elles précisent avoir dénoncé à la SA DOMENDI d’autres désordres sollicitant la réalisation de travaux de reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elles soulignent avoir fait constater les désordres par commissaire de justice le 5 juin 2024. Malgré de nombreuses sollicitations, l’ensemble des réserves et désordres n’ont pas été repris par la SA DOMENDI, elles s’estiment en conséquence bien fondées à solliciter une expertise judiciaire contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2025 au cours de laquelle Madame [E] [P] et Madame [F] [P] [V], représentées par leur conseil, se sont référées à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
La SA DOMENDI, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves et sollicite que la mission de l’expert soit précisée en ce qu’il devra déterminer le caractère apparent ou non à la réception des non-conformités, malfaçons et désordres allégués. Elle a en outre précisé à l’audience se désister de ses demandes relatives à la consignation du solde du prix de la construction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la SA DOMENDI s’est désistée de ses demandes relatives à la consignation du solde du prix de la construction sous astreinte.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [F] [P] [V] et Madame [E] [P] justifient, par la production du contrat de construction de maison individuelle, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 5 juin 2024, du courrier adressé à la SA DOMENDI le 23 juin 2023, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 28 juillet 2023, de l’ensemble des échanges entre les parties, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, les demandes de la SA DOMENDI sur la mission de l’expert sont prises en compte pour fixer la mission dévolue à celui-ci dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif, Madame [F] [P] [V] et Madame [E] [P], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, seront dispensées d’en avancer les frais.
Sur les dépens
Conformément à l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.
En l’espèce, Madame [F] [P] [V] et Madame [E] [P] bénéficient de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Évry en date du 11 juillet 2024.
En conséquence, dès lors qu’elles bénéficient de l’aide juridictionnelle totale, elles sont dispensées du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais qui sont avancés par l’État de sorte qu’il n’y a pas lieu de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la SA DOMENDI s’est désistée de sa demande relative à la consignation du solde du prix de la construction sous astreinte ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [D] [J]
expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur la propriété de Madame [E] [P] et Madame [F] [P] [V] située [Adresse 4] à [Localité 10] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*déterminer la répartition des missions confiées aux différents acteurs (architecte, entreprise de construction, sous-traitants) afin de permettre au juge du fond de différencier chaque niveau de responsabilité,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*déterminer le caractère apparent ou non à la réception des non-conformités, malfaçons et désordres allégués,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [E] [P] et Madame [F] [P] [V] de toute consignation, celles-ci étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
DIT en conséquence que la somme qu’il leur incombe de consigner au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être avancée par l’État ;
CONDAMNE Madame [E] [P] et Madame [F] [P] [V] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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