Entrée en vigueur le 19 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326.
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
S'agissant du contrôle in abstracto, la Cour rappelle que seul un tiers ayant un lien de filiation établi et intervenant avant le placement de l'enfant a qualité pour s'opposer à l'adoption, en application des articles 352-2 du Code civil et 329 du code de procédure civile (§ 10 à 12). En l'absence d'un tel lien, l'intervention est impossible. […] Or, là encore, l'accouchement étant le plus souvent caché au père, ce dernier ne dispose pas des informations exigées par l'article 62 du Code civil pour établir une telle reconnaissance et le transcrire. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, […] L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. » ; qu'aux termes de
[…] qu'au termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (…) : / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) » ; […] L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. » ; […]
[…] 8. Aux termes de l'article 316 du code civil, dans sa rédaction applicable : « Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être A… une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. / Elle est faite dans l'acte de naissance, A… acte reçu A… l'officier de l'état civil ou A… tout autre acte authentique. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. »
(Art. 04:44 du Code civil) 3.1. […] au détriment d'un tiers, une obligation née avant la conclusion du contrat matrimonial et que l'un des époux peut avoir à l'égard de tiers (article 4:67, paragraphe 1 du code civil). 5.1. Comment la propriété (droits réels) est-elle divisée? […] (Art. 4:62 du Code civil) La dissolution du mariage ou la fin de la vie matrimoniale commune ne mettra pas fin en soi au droit de location de l'époux qui réside dans une habitation sous le titre de propriété de l'autre époux (p.ex. une habitation dont l'autre époux est seul propriétaire). (Art. 4:77 (2) du Code civil) 5.2. […]
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