Proposition de loi relative à la déclaration domiciliaire citoyenne
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 mai 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 103 est ainsi rédigé :
« Art. 103. – Toute personne qui élit domicile dans une commune ou qui déménage dans la même commune doit en faire la déclaration auprès des services communaux.
« Dans le cas d'un déménagement à l'étranger, une déclaration est à adresser à la commune inscrite avant le départ.
« Le fichier de la population communale respecte les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
2° L'article 104 est ainsi rédigé :
« Art. 104. – La déclaration doit comporter l'adresse du domicile, le nom, le prénom et la date de naissance des personnes vivant dans le domicile. Elle est effectuée par voie écrite ou électronique.
« Un récépissé est remis par les services communaux à la suite de l'enregistrement de la déclaration. Il constitue le justificatif de domicile. » ;
3° L'article 105 est ainsi rédigé :
« Art. 105. – La déclaration prévue à l'article 103 doit être effectuée dans les trente jours qui suivent l'installation dans le domicile ou avant la veille du départ pour le transfert dans un autre pays. »
Les ordonnances du 15 juin 1883 relative au département de la Moselle, du 16 juin 1883 relative au département du Bas-Rhin et du 18 juin 1883 relative au département du Haut-Rhin sont abrogées.
L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est complété par des 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° De recueillir les informations relatives à la déclaration domiciliaire prévue aux articles 103 à 105 du code civil ;
« 12° De transmettre, le 31 décembre de chaque année, le registre de population communale à l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
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