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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 juin 2024, n° 22/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00180 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMPT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 mai 2024
ENTRE :
Madame [W] [M] veuve [B]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 8]
agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants droit de Monsieur [I] [B], décédé le 30 novembre 2017
comparants, représentés par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A. [7] (société radiée le 03/06/09)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS [A] [5] prise en la personne de Me [C] [S],mandataire ad hoc, demeurant [Adresse 4], non comparant à l’audience de ce jour
PARTIES INTERVENANTES :
Organisme MSA ARDECHE DROME LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
Organisme FIVA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Muriel MIE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Ludivine DANCHAUD, avocate au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 avril 2022, les ayants droit de Monsieur [I] [B] à savoir Madame [W] [M] veuve [B], Messieurs [H] [B] et [X] [B] (ci-après les consorts [B]) ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir reconnaître la faute inexcusable commise par la SA [7] dans la maladie professionnelle développée par son salarié Monsieur [I] [B] soit un mésothéliome pleural malin diffus de la plèvre droite.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 mai 2024, les parties ayant été régulièrement convoquées (les consorts [B], la SA [7], la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Ardèche Drôme Loire et le FIVA).
Les consorts [B] régulièrement représentés demandent au tribunal :
— DIRE et JUGER que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [I] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur la SA [7],
En conséquence :
— ALLOUER l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale aux ayant droit de Monsieur [I] [B],
— FIXER à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime,
— FIXER la réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par Monsieur [I] [B] de la façon suivante, soit 4.480 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— ORDONNER l’exécution provisoire,
Le FIVA (fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) demande au tribunal :
— DECLARER recevable la demande du Fonds d’indemnisation subrogé dans les droits de Monsieur [I] [B],
— DECLARER que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [I] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SA [7] représentée par Maître [C] [S] de la SELARL [A] son mandataire ad hoc,
— ACCORDER le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et DIRE que cette indemnité sera versée par la MSA ARDECHE DROME LOIRE à la succession de Monsieur [I] [B],
— FIXER à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et DIRE que cette majoration de rente sera versée directement au conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [B] comme suit :
Souffrances morales : 61.800 eurosSouffrances physiques : 21.100 eurosPréjudices d’agrément : 21.100 eurosPréjudice esthétique : 500 euros
— FIXER l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
Mme [M]-[B] : 32.600 eurosM. [X] [B] : 8.700 eurosM. [H] [B] : 8.700 eurosMelle [B] [G] : 3.300 eurosMelle [B] [O] :3.300 eurosMelle [B] [Y] : 3.300 eurosMelle [B] [F] : 3.300 eurosMelle [B] [P]: 3.300 euros
— DIRE que la MSA Ardèche Drôme Loire devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 171.000 €,
— NOTER que le FIVA s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le mérite de la demande formée par les consorts [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [I] [B],
— CONDAMNER la partie succombante aux dépens,
La société [7] représentée par Maître [C] [S] de la SELAS [A] [5], son mandataire ad hoc, absente et non représentée n’a pas conclu.
Le mandataire ad hoc indique dans un mail du 03 septembre 2023 ne pouvoir déposer de conclusions en l’absence de fonds et d’éléments.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Ardèche Drôme Loire demande au tribunal, par conclusions adressées par voie postale en LRAR et échangées contradictoirement entre les parties :
— STATUER ce que de droit sur la demande de liquidation des préjudices personnels de Monsieur [I] [B] et ses héritiers,
— FIXER le montant de la majoration de la rente,
— CONDAMNER la SA [7], employeur, ou la compagnie d’assurance, à rembourser à la Caisse de la MSA Ardèche Drôme Loire, le montant de la majoration de la rente, les frais d’expertise avancés, le montant total des préjudices annexés et de toutes sommes dont la Caisse serait amenée à faire l’avance ;
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions échangées contradictoirement et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article 36 du décret n°2001 du 23 octobre 2001 dès l’acception de l’offre par le demandeur le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000. Il en va de même lorsque l’offre est présentée en cas d’indemnisation complémentaire prévue au deuxième alinéa du IV du même article 53.
En l’espèce, le FIVA justifie des acceptations des offres d’indemnisation et des quittances données des sommes reçues par les consorts [B] et des cinq petits-enfants de la victime.
En conséquence, l’action engagée par le Fonds sera déclarée recevable.
Sur la qualité à agir des ayants droit de la victime
L’article 53-IV 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000 dispose que l’acceptation de l’offre d’indemnisation du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Il est admis qu’elles sont toutefois recevables dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’elle ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l’action engagée par le FIVA ou à engager elles-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA (cass civ 2ème 11 mai 2023 pourvoi 21-16.500).
Elles ont dans ce cas l’obligation d’informer le FIVA et la juridiction saisie du dépôt d’une demande au FIVA (article 53-IV 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000).
En conséquence, les ayants droit de Monsieur [I] [B] sont recevables à se maintenir dans l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Monsieur [I] [B] a présenté un mésothéliome pleural malin diffus de la plèvre droite selon la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 02 février 2016 fixant la date de première constatation au 14 octobre 2015.
Le certificat médical initial du 02 février 2016 du Docteur [K] [E] mentionne un mésothéliome pleural malin diffus de la plèvre droite.
Le certificat médical établi le 29 novembre 2019 pose le même diagnostic et mentionne la date de décès de Monsieur [I] [B] soit le 30 novembre 2017.
Dans le questionnaire assuré du 28 juin 2016, Monsieur [I] [B] confirme cette exposition à l’inhalation de poussière d’amiante de novembre 1966 à juin1979 alors qu’il effectuait des travaux de pontier au bassin de coulé et remoulage au four. Les attestations de Monsieur [V], Monsieur [T] et Monsieur [R] corroborent les déclarations de Monsieur [B].
Le Docteur [D] [U] confirme dans son attestation que le décès de Monsieur [I] [B] est la conséquence d’un mésothéliome pleural malin, reconnu comme maladie professionnelle.
La MSA ADL a reconnu le caractère professionnel de la maladie développée par Monsieur [B] par courrier notifié le 08 février 2018.
L’activité de la société [7] consistait en la fabrication et commerce de tous produits notamment sidérurgie et métallurgiques de tous appareils et machines, études et réalisation de toutes installations industrielles.
De ces éléments, au regard des dispositions susvisées, il doit être retenu que la maladie déclarée par Monsieur [I] [B] a pour origine son activité professionnelle au sein de la SA [7] ;
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conjonction chez l’employeur de la connaissance des facteurs de risque et de l’absence de mesures pour l’empêcher caractérise l’existence d’une faute inexcusable étant relevé qu’il appartient à la victime de démontrer la conscience du danger que devait avoir l’employeur mais sans pour autant qu’il ne soit nécessaire que la faute commise ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle affectant le salarié.
S’agissant du danger lié à l’amiante, il convient de rappeler que depuis la loi du 12 juin 1893, les employeurs devaient respecter les prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation des poussières ; que ce texte a été suivi d’autres, tels les décrets des 10 mars 1894, 11 juillet 1903, 20 novembre 1904, 26 novembre 1912, 18 juillet 1913, 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, les articles R.232-10 et suivants du code du travail et le décret du 17 août 1977, rédigés en termes suffisamment généraux pour s’appliquer à tous les salariés exposés à l’inhalation de poussières d’amiante par manipulation ou traitement d’objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’ amiante.
Ainsi, le danger encouru par les salariés travaillant au contact de produits revêtus d’amiante était clairement divulgué avec l’inscription en 1945 des maladies pulmonaires consécutives à l’inhalation de cette fibre et tout employeur dont le personnel se trouvait au contact de l’amiante devait avoir conscience des risques encourus. Cette conscience du danger n’était pas propre aux seuls fabricants et transformateurs de l’amiante mais s’étendait à tous les secteurs ayant recours à cette fibre, et particulièrement aux secteurs industriels où l’amiante était largement utilisée pour l’isolation et les tenues de protection.
Les attestations des salariés Messieurs [V], [T] et [R] ayant travaillé avec Monsieur [B] dans l’établissement [7] démontrent des conditions de travail au contact de l’amiante et une inhalation des poussières d’amiante de manière habituelle .
Dès lors, il est parfaitement établi une exposition au risque amiante, l’absence de protections suffisantes puisque son salarié a développé un mésothéliome pleural malin reconnu comme maladie professionnelle et la conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur afin de retenir la faute inexcusable de ce dernier.
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [B], salarié de l’entreprise ainsi qu’il dit plus avant, indique qu’en qualité de pontier aciérie il était exposé de façon permanente aux poussières d’amiante.
En conséquence, l’exposition de Monsieur [B] à ce matériau est parfaitement établie alors qu’existait déjà une législation précise sur l’inhalation des poussières d’amiante et le contact direct avec les produits amiantés et que compte tenu de ses activités, de son organisation et de son importance, cette société qui disposait de services de recherche, de services juridiques et médicaux devait nécessairement connaître la nature des matériaux qu’elle utilisait dans le cadre de son activité et avoir conscience de la nocivité des matériaux à base d’ amiante, qu’elle devait prendre les mesures nécessaires efficaces pour préserver la santé de ses salariés, que les attestations produites font toutes état de l’absence d’informations sur le risque.
En conséquence, il est suffisamment établi que la société employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et n’a nullement mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, il convient de dire qu’elle a commis une faute inexcusable.
Sur l’attribution à la succession de l’indemnité forfaitaire
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur, "la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.”
L’article L. 452-3 alinéa 1er du même code si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il est établi que Monsieur [B] a été déclaré consolidé à la date du 03 février 2016 et s’est vu attribué post mortem un taux de 100% ainsi qu’il ressort du courrier de la MSA ADL notifié le 10 février 2022. Il est rappelé que la date de première constatation de la maladie est fixée au 14 octobre 2015 ainsi que mentionnée par le Docteur [K] [E] dans son certificat médical du 02 février 2016.
Dans la mesure où la pension d’invalidité de Monsieur [B] ne peut être majorée, puisque assise sur un taux utile de 100 %, ses ayants droit ne peuvent que solliciter le versement de l’allocation à la succession de l’indemnité forfaitaire, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, correspondant au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, soit le 03 février 2016.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des ayants droit de Monsieur [I] [B] sans que le recours à une expertise judiciaire ne soit ordonné, les éléments du dossier étant suffisamment éclairants.
Cette somme sera versée directement par la MSA ADL à la succession de Monsieur [I] [B].
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
Il est établi que la MSA a reconnu la maladie professionnelle de Monsieur [B] par courrier notifié le 08 février 2018. Elle a attribué post mortem une rente d’incapacité sur la base d’un taux de 100% et a consolidé son état de santé le 03 février 2016. Lors de la déclaration de maladie professionnelle Monsieur [I] [B] était âgé de 68 ans.
Or, il n’est pas contesté qu’entre le 14 octobre 2015 et le 03 février 2016 Monsieur [B] a connu une période d’incapacité temporaire partielle qu’il convient d’indemniser à hauteur de 4.480 euros correspondant à 100% du 14 octobre 2015 au 03 février 2016 soit 112 jours X 40 euros.
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV de ce code.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et quatrième alinéa du présent article sont soumis à revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par l’organisme social qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application des dispositions légales sus visées, Madame [W] [B], conjoint survivant, peut prétendre à la majoration de la rente à son taux maximum laquelle sera ordonnée et il sera dit que l’organisme social devra verser cette somme directement à Madame [W] [B].
Sur les indemnisations complémentaires
Selon les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
S’agissant des préjudices de Monsieur [I] [B], il est établi que le FIVA subrogé dans les droits des ayants droit du défunt, a versé les sommes suivantes :
Souffrances morales : 61.800 eurosSouffrances physiques : 21.100 eurosSouffrances d’agrément : 21.100 eurosPréjudice esthétique : 500 euros
Concernant les souffrances morales et physiques, au cas d’espèce il ne peut être contesté que le mésothéliome malin entraine des souffrances physiques considérables résultant des actes chirurgicaux, de chimiothérapie, de radiothérapie et à la perte irréversible et irrémédiable de capacité respiratoire ; qu’il a dû avoir recours à des soins morphiniques et à un traitement médicamenteux particulièrement lourd ; qu’également, l’annonce du diagnostic et l’angoisse de l’issue fatale a indubitablement généré des souffrances morales certaines justifiant l’indemnisation de ses deux préjudices aux sommes de 61.800 euros et 21.100 euros.
Concernant le préjudice esthétique, il est indéniable que la pose d’un drain le 13 octobre 2015 et la mise sous oxygène ainsi que l’intervention chirurgicale qui s’en est suivie consistant en une mini thoracotomie refermée par agrafes a laissé plusieurs cicatrices au niveau du thorax qu’il convient de prendre en considération, même chez un patient âgé de 68 ans lors de la déclaration de la maladie, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 500 euros.
S’agissant en revanche du préjudice d’agrément il est rappelé que ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu’il inclut également la limitation de la pratique antérieure ; qu’il appartient à la victime de justifier des ou de l’activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d’agrément. De surcroit, il convient de rappeler que la réparation du préjudice d’agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Le FIVA a indemnisé les ayants droit de ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 21.100 euros.
Alors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [I] [B] pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisirs spécifique, le FIVA sera débouté de ses demandes formées de ce chef.
Sur la réparation des préjudice personnels des ayants droit
La vie commune des époux a duré 47 ans
En réparation du préjudice moral de Madame [W] [B] qui a assisté à la dégradation de l’état de santé de son mari et l’a accompagné dans la maladie il convient de lui allouer la somme de 32.600 euros.
Il est également justifié d’allouer à chacun des enfants majeurs de la victime et qui avait quitté le domicile familial la somme de 8.700 euros.
Il est également justifié d’allouer à chacun des cinq petits-enfants de la victime la somme de 3.300 euros.
En conséquence, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Ardèche Drôme Loire devra verser entre les mains du fonds d’indemnisation des victimes, créancier subrogé, les indemnisations accordées.
Sur l’action récursoire de l’organisme sociale
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ainsi que la réparation des préjudices sont en premier lieu versées par l’organisme social qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le contentieux de la faute inexcusable est totalement distinct de celui de la législation professionnelle (Cass 2ème Civ 26 novembre 2020).
Il est pareillement établi qu’en présence d’une décision définitive de la caisse refusant la prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle, cette décision permet à l’employeur d’échapper aux conséquences financières de l’évènement en cause, non celles de sa faute inexcusable. (Cass 26 novembre 2020)
En conséquence, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Ardèche Drôme Loire est bien fondée à faire valoir qu’elle dispose d’un recours à l’encontre de la société [7] en remboursement des sommes qu’elle sera amenée à verser tant aux ayants droit [B] qu’au FIVA.
Sur les demandes accessoires
Par courrier du 10 avril 2019 les consorts [B] ont saisi la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Ardèche Drôme Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ;
La procédure ayant été introduite le 10 avril 2019, il y a lieu de statuer sur les dépens ;
La société [7] qui succombe supportera le paiement des entiers dépens.
L’exécution provisoire telle que prévue par l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige étant nécessaire et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable les demandes présentées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [B] le 02 février 2016 est due à la faute inexcusable de la société SA [7] ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à Madame [W] [B] à son taux maximum et DIT que la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drome Loire devra en verser directement le montant entre ses mains ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
FIXE aux sommes suivantes les préjudices personnels de Monsieur [I] [B] :
— préjudice esthétique :500 euros,
— souffrances morales :61.800 euros,
— souffrances physiques : 21.100 euros,
83.400 euros,
FIXE aux sommes suivantes l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [I] [B] :
— Mme [B] [M] : 32. 600 euros,
— M. [X] [B] : 8.700 euros,
— M. [H] [B] : 8.700 euros,
— Melle [G] [B] : 3.300 euros,
— Melle [O] [B] : 3.300 euros,
— Melle [Y] [B] : 3.300 euros,
— Melle [F] [B] : 3.300 euros,
— Melle [P] [B] : 3.300 euros,
66.500 euros
DEBOUTE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande tendant à la reconnaissance du préjudice d’agrément de Monsieur [I] [B] ;
DIT que la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drome Loire devra verser ces sommes directement au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé ;
ALLOUE l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale aux ayants droit de Monsieur [I] [B] ;
DIT que la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drome Loire devra verser l’indemnité forfaitaire directement aux ayants droit de Monsieur [I] [B] ;
ALLOUE au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire la somme de 4.480 euros ;
DIT que la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drome Loire devra verser cette somme directement aux ayants droit de Monsieur [I] [B] ;
DIT que la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drome Loire conservera à l’encontre de l’employeur la société SA [7] le droit de récupérer directement le montant de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, aux ayants droit de Monsieur [I] [B] comme au Fonds d’indemnisation des Victimes de l’amiante ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la société SA [7] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Muriel MIE
Madame [W] [M] veuve [B]
Monsieur [H] [B]
Monsieur [X] [B]
Me [C] [S]
Organisme MSA ARDECHE DROME LOIRE
Organisme FIVA
Le
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