Désistement 11 avril 2023
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 23NT01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 avril 2023, N° 2202878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « L’enchanteur désenchanté », M. F AN, M. BD AD, M. K BS, M. AW AM, Mme BV AF, M. AS AF, M. AA Z, Mme BG AL, M. E AF, M. AP BU, Mme BT BU, Mme V BF, M. AX BC, M. T BI, M. BW H, M. L D, Mme V N, M. B BP, Mme BX, M. AK AO, Mme A I, M. BH M, Mme BN M, M. S X, Mme BM X, Mme R Y, M. BB G, M. AE Q, M. U AY, Mme AH AC, M. BQ AC, M. AA P, M. W AQ, Mme AG BL, Mme BO AT, M. BK AV, M. BR AR, M. BA J, M. S AB, M. AI AZ, Mme BJ BE et Mme AJ AU ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SCCV 101 Saint-Brieuc un permis de construire un programme mixte comportant des logements, une résidence communautaire, des commerces, des bureaux et un restaurant sur un terrain situé 91, 101, 105 et 107 rue de Saint-Brieuc et rue de Vezin ainsi que les décisions implicite et explicite du 13 avril 2022 de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2202878 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 juin 2023, 25 novembre 2023 et 25 août 2024 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 6 novembre 2024, l’association « L’enchanteur désenchanté », M. F AN, M. BD AD, M. K BS, Mme BV AF, M. AS AF, Mme BG AL, M. E AF, M. AP BU, Mme BT BU, Mme V BF, M. AX BC, M. T BI, M. BW H, M. L D, Mme V N, M. B BP, Mme BX, M. AK AO, Mme A I, M. BH M, Mme BN M, M. S X, Mme BM X, Mme R Y, M. BB G, M. AE Q, M. U AY, Mme AH AC, M. BQ AC, M. AA P, Mme AG BL, Mme BO AT, M. BK AV, M. BR AR, M. BA J et M. S AB, représentés par Me Beguin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SCCV 101 Saint-Brieuc un permis de construire un programme mixte comportant des logements, une résidence communautaire, des commerces, des bureaux et un restaurant sur un terrain situé 91, 101, 105 et 107 rue de Saint-Brieuc et rue de Vezin et les décisions de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’arrêté du 29 mai 2024 portant permis de construire modificatif n° 2 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes et de la SCCV 101 Saint-Brieuc le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’arrêté du 7 décembre 2021 portant permis de construire initial :
— le signataire de la décision contestée est incompétent pour le faire ;
— l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’une étude d’impact ; le projet en litige porte atteinte à l’environnement ;
— les avis émis par les sous-commissions départementales de sécurité et d’accessibilité sont irréguliers ; ces commissions n’ont pas été instituées régulièrement ; les décisions les instituant ne revêtent pas de caractère exécutoire ;
— la demande de permis de construire est insuffisante ; elle ne comporte pas les pièces mentionnées aux a) et b) de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ; la présence du quartier pavillonnaire délimité par la rue de l’Enchanteur Merlin et la rue de la Fée Viviane a été occultée par la pétitionnaire ; la notice paysagère n’explicite pas en quoi le projet répond à toutes les orientations d’aménagement et de programmation « site au croisement des routes de Saint-Brieuc et de Vezin » ; il ne ressort pas de la demande que la hauteur de 2,80 mètres sous plafond serait respectée s’agissant du local des emplacements des vélos ; il ne ressort pas des pièces de la demande que la profondeur des balcons, terrasses et loggias serait supérieure à 1,60 mètre ; les pièces de la demande ne permettent pas d’établir que la hauteur des étages courants serait inférieure à 3,20 mètres ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’opération projetée est située aux abords d’un monument historique ;
— la décision contestée méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant des conditions de circulation et de stationnement ; les conditions d’accès au stationnement souterrain sont dangereuses ; le nombre de places de stationnement est insuffisant ; il existe un risque en matière d’incendie ;
— le projet contesté méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ainsi que l’article R. 425-14 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles UO 1.1 et 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que le bâtiment en R+ 17 ne s’implante pas harmonieusement avec le bâti contigu ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 7 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à toutes les zones ; le nombre de places de stationnement automobile est insuffisant ; la résidence étudiante n’appartient pas à la sous-destination hébergement et doit comprendre une place de stationnement par logement ; la superficie des emplacements vélos est insuffisante ; le projet contesté ne comporte pas le nombre d’emplacements vélos requis ;
— l’opération contestée n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « site au croisement des routes de Saint-Brieuc et de Vezin » ; la construction en R+ 17 doit être accolée au bâti existant, en limite est du terrain ; les activités et services ne sont pas prévus à l’ouest du terrain ; l’implantation de la construction en R+ 17, à distance du bâti existant aggrave les ombres portées aux limites parcellaires à l’ouest ; le projet en cause établi un front bâti impactant pour le tissu voisin ; la construction en R+ 17 s’implantera au-delà de la partie médiane de l’îlot ; l’opération contestée n’intègre pas un dispositif de participation en vue du retraitement de l’espace public de proximité ; aucune concertation n’a été organisée pour définir le projet et son intégration dans l’environnement ;
— le projet contesté méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole dès lors que le projet ne prend pas en compte la construction contiguë identifiée par le plan local d’urbanisme intercommunal en tant que patrimoine bâti d’intérêt local ; ce patrimoine sera partiellement démoli ;
— le plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes est illégal dès lors que le terrain de l’opération n’est pas classé en tant qu’axe de flux ;
Sur l’arrêté du 29 mai 2024 portant permis de construire modificatif n°2 :
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne comporte aucune signature ;
— la demande de permis de construire modificatif est insuffisante s’agissant des matériaux recouvrant le socle du bâtiment situé à l’ouest ; aucun document ne justifie de la réalité et de la pérennité du système de places de stationnement en auto-partage ;
— l’opération contestée méconnait les dispositions de l’article 5.8 du titre III du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole applicable à toutes les zones dès lors que le projet contesté ne comprend pas un minimum de 10 % de logements en accession maîtrisée ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il augmente le nombre de logements en créant seulement une place de stationnement supplémentaire ; le risque s’agissant de la sécurité routière est accru ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à toutes les zones dès lors que les logements ne comportent aucun espace extérieur privatif ; la surface extérieure commune des hébergements est insuffisante ;
— le projet contesté méconnait les dispositions de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalité et de la pérennité du système de places de stationnement en auto-partage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2023 et 7 août 2024 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 11 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Nadan, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5.8 du titre III du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole applicable à toutes les zones est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. AY et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2023, 28 juin 2024, 14 août 2024, 9 octobre 2024 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 21 novembre 2024, la SCCV 101 Saint-Brieuc, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de première instance n’est pas recevable ; les statuts de l’association « L’enchanteur désenchanté » n’ont pas été déposés plus d’un an avant l’affichage de la demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ; des personnes physiques n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dubost,
— les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
— les observations de Me Delagne, substituant Me Beguin, représentant M. AY et autres, celles de Me Nadan, représentant la commune de Rennes et celles de Me Balloul, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la SCCV 101 Saint-Brieuc.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV 101 Saint-Brieuc a déposé, le 31 mars 2021, une demande de permis de construire un immeuble comprenant des logements, une résidence communautaire, des commerces, des bureaux et un restaurant, sur un terrain situé 91, 101, 105 et 107 rue de Saint-Brieuc et rue de Vezin à Rennes (Ille-et-Vilaine). Par un arrêté du 7 décembre 2021, la maire de Rennes lui a délivré le permis de construire demandé. L’association « L’enchanteur désenchanté » et d’autres demandeurs ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 13 avril 2022. L’association « L’enchanteur désenchanté » et autres ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. Par un arrêté du 22 novembre 2022, la maire de Rennes a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif n°1. M. AY et d’autres requérants relèvent appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande et concluent également à l’annulation de l’arrêté de la maire de Rennes du 29 mai 2024 portant permis de construire modificatif n° 2.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 7 décembre 2021 :
3. Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 7 décembre 2021, que les requérants reprennent devant la cour sans nouvelle précision.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’étude d’impact :
4. Aux termes du 1 de l’article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l’environnement. Ces projets sont définis à l’article 4. » Le 2 de l’article 4 de la directive dispose que : " () pour les projets énumérés à l’annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d’un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) « . Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : » () II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. () « . L’annexe III de la directive définit les » critères visant à déterminer si les projets figurant à l’annexe II devraient faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement « , à savoir » 1. Caractéristique des projets () considérées notamment par rapport : a) à la dimension () ; b) au cumul avec d’autres projets existants et/ou approuvés ; c) à l’utilisation des ressources naturelles () ; () / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : () b) la richesse relative, la disponibilité () des ressources naturelles de la zone () ; c) la capacité de charge de l’environnement naturel () / 3. Types et caractéristiques de l’impact potentiel / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées () en tenant compte de : a) l’ampleur et l’entendue spatiale de l’impact () ; b) la nature de l’impact ; () e) la probabilité de l’impact ; () « . Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () "
5. Il résulte des termes de la directive mentionnée au point précédent, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
6. En vertu des seuils fixés à la rubrique « 39. Travaux, constructions et opérations d’aménagement. » du tableau alors applicable annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les constructions qui, comme en l’espèce, créent une surface de plancher limitée à 9 505 m² ne sont pas assujettis à une évaluation environnementale par ces dispositions, indépendamment même des autres caractéristiques du projet, et notamment sa localisation. Il s’en déduit que ces dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ne peuvent trouver à s’appliquer. En outre, faute pour la directive précitée du 13 décembre 2011 de comporter des dispositions suffisamment précises et inconditionnelles, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce texte imposait en l’espèce la réalisation d’une telle évaluation environnementale. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’opération projetée qui prévoit la construction de deux bâtiments en R+ 7 et R+ 17, reliés par deux niveaux de stationnements communs, est située au sein d’une zone urbanisée comprenant des maisons individuelles, des bâtiments en R+ 11, des équipements publics et des zones d’activités, à une distance d’environ 400 mètres d’une zone naturelle, supportant des voies de circulation. A cet égard, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le projet contesté porterait atteinte à cette zone naturelle. Par ailleurs, l’augmentation du flux de circulation, les nuisances sonores et la perte d’ensoleillement dont les requérants se prévalent ne peuvent être regardées, eu égard à la nature du projet contesté et à sa localisation, comme constituant des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. En outre, les risques allégués concernant l’affaissement et la qualité des sols, la qualité des eaux et la qualité de l’air, qui seraient générés par le projet ne sont pas démontrés. Enfin, les pièces du dossier ne permettent pas non plus d’établir les impacts cumulés du projet contesté avec un projet de centre aqualudique dont l’avant-projet a été approuvé le 23 janvier 2023, postérieurement à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact ou d’une évaluation environnementale doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité des avis émis par les sous-commissions départementales de sécurité et d’accessibilité :
7. Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué, le moyen tiré de l’irrégularité des avis émis par les sous-commissions départementales de sécurité et d’accessibilité en raison des irrégularités affectant leur création et de l’absence de caractère exécutoire des décisions les instituant, que les requérants reprennent devant la cour sans nouvelle précision.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de la demande de permis de construire :
8. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant la demande ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () ".
11. D’abord, il ressort de la notice architecturale et paysagère jointe à la demande de permis de construire que " les rues accueillent principalement des bâtiments aux volumétries variées : maisons individuelles en R+ 1 (). Le terrain est bordé au nord par la rue de Saint-Brieuc, au sud par la rue de Vezin et à l’ouest par les jardins privatifs de quatre maisons Castors. (). ". Par ailleurs, les photographies aériennes, les photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche ainsi que les documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, qui étaient joints à la demande de permis de construire, représentent l’environnement pavillonnaire situé à proximité du terrain de l’opération contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la demande de permis de construire sur ce point doit être écarté.
12. Ensuite, d’une part, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au pétitionnaire de justifier que le projet répond à tous les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation applicable au secteur. D’autre part, la demande de permis de construire qui présente les caractéristiques du projet et les partis retenus pour assurer son insertion dans son environnement permettait à l’autorité administrative d’apprécier la compatibilité du projet contesté avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « site au croisement des routes de Saint-Brieuc et de Vezin » du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
14. Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que ceux-ci sont côtés et présentent en outre une échelle permettant à l’autorité administrative d’apprécier le respect des dispositions du règlement du PLUi s’agissant de la hauteur des espaces à vélos et des étages courants ainsi que de la profondeur des balcons, loggias et terrasses. Le moyen doit donc être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. "
16. Il ressort de la demande de permis de construire que celle-ci comportait un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique, auquel des notices d’accessibilité et de sécurité étaient jointes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ».
18. Par un arrêté du 18 janvier 2016, le préfet d’Ille-et-Vilaine a délimité le périmètre de protection autour de l’école nationale d’agriculture de Rennes qui est identifiée en tant que monument historique. Il ressort du plan joint à cet arrêté que le terrain de l’opération projetée n’est pas inclus dans ce périmètre. Dans ces conditions, le projet en cause, qui ne peut être regardé comme situé aux abords du monument historique de l’école nationale d’agriculture, n’avait pas à faire l’objet de l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4 du règlement du PLUi :
19. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales « . Aux termes de l’article 4 du règlement du PLUi applicable dans toutes les zones relatif aux qualités architecturales des constructions : » Dans les zones U, les constructions contigües aux bâtiments identifiés au titre du patrimoine bâti d’intérêt local () prennent en compte dans leur conception les caractéristiques patrimoniales des bâtiments patrimoniaux.() Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées et du raccordement aux constructions limitrophes (). Afin de préserver les caractéristiques des espaces urbains existants, une attention particulière sera portée au sens des faîtages, au vocabulaire architectural des constructions déjà présentes dans la rue ou l’îlot. () Sont proscrit les matériaux anciens en contre-emploi avec l’architecture du projet ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs des matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit () ". Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi de Rennes que doit être appréciée la légalité du permis de construire contesté.
20. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
21. Il est constant que la maison existante située sur le terrain de l’opération projetée est identifiée en tant que bâti patrimonial une étoile par le PLUi.
22. Le projet de construction s’insère dans un environnement urbain hétérogène, marqué par la présence à l’est, de plusieurs immeubles de hauteur variable pouvant atteindre R+ 11, au sud-ouest, de plusieurs bâtiments à usage de bureaux rue de Vezin, d’une hauteur variant entre R+ 2 et R+ 4, au nord, de bâtiments à usage d’habitation d’une hauteur variant jusqu’à R+ 5, et à l’ouest d’un ensemble pavillonnaire composé de plusieurs maisons en R+ 1 de type « castor ». Cet environnement ne présente pas d’unité ni de particularité architecturale notable. L’opération projetée prévoit la construction de deux bâtiments en R+ 7 et R+ 17 reliés par un socle commun, dont les façades à l’exclusion du socle, seront principalement de couleur blanche, les menuiseries de couleur grise et ocre brun. Le bâtiment en R+ 7, situé à proximité des maisons en R+ 1, dont il sera séparé par un espace végétalisé à vocation de filtre visuel, sera composé de gradins végétalisés afin de favoriser l’ensoleillement des constructions avoisinantes et d’assurer une transition à leur égard. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en R+ 17 sera situé à l’est du terrain, à proximité de la maison identifiée par le PLUi en tant que bâti patrimonial une étoile, dont il sera séparé par une terrasse couverte prolongeant la terrasse extérieure du bâtiment existant. Si ce bâtiment marque, du fait de sa hauteur, une rupture vis-à-vis de l’environnement immédiat, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation du bâtiment en R+ 17 conduirait à un effet d’écrasement de la construction existante. A cet égard, le socle commun, en pierre de grès faisant référence aux matériaux de la construction existante et maintenue, et qui répond à la volumétrie des maisons de type « castor » qui jouxtent le terrain de l’opération, permettra de former une continuité dans l’ensemble des constructions. Enfin, si le bâti existant identifié par le PLUi sera partiellement démoli, la construction implantée sur l’angle de la parcelle, qui selon l’annexe patrimoniale du PLUi, structure la voirie sera maintenue et il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie démolie présenterait un intérêt architectural et culturel particulier. Par suite, l’opération contestée a pris en compte dans sa conception les caractéristiques du bâti patrimonial une étoile contigu et la maire de Rennes, en autorisant la construction projetée n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 4 du règlement du PLUi citées au point 19.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du titre IV du règlement du PLUi :
23. En premier lieu, d’une part, en vertu de l’article 7 du titre IV du règlement du PLUi, les normes de stationnement varient selon les secteurs géographiques et les destinations des constructions. Un plan au règlement graphique définit les périmètres d’application des normes indiquées en identifiant cinq secteurs. Pour l’ensemble des calculs, il est procédé aux arrondis suivants : – Inférieur à 0,5 : nombre entier inférieur. – Supérieur ou égal à 0,5 : nombre entier supérieur. Lorsqu’une construction est située à cheval sur plusieurs secteurs de stationnement, le nombre total des emplacements de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à l’ensemble de la construction la règle du secteur de stationnement le moins contraignant.
24. L’opération projetée est classée par le plan thématique relatif au stationnement en secteurs 2 et 3. Le règlement du PLUi, dans sa rédaction modifiée le 21 mars 2024, applicable au permis de construire modificatif n° 2 qui a modifié le nombre d’hébergements proposés et donc de stationnements envisagés, prévoit en secteur 2, la réalisation d’un emplacement pour six chambres et en secteur 3 d’un emplacement pour quatre chambres.
25. D’autre part, le règlement du PLUi précise que la sous-destination « hébergement » recouvre « les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique. Cette sous destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier). () Ces structures peuvent proposer des hébergements en logements ou chambres particulières. Pour être considérés comme de l’hébergement, les surfaces des espaces communs de vie et de services, hors logements, locaux techniques et locaux vélos, doivent respecter un minimum de 10 % de la surface de plancher totale réalisée selon les seuils suivants : – Produits PLUS/PLAI/ou PLS institutionnel : minimum de 30 m² de surface de plancher et maximum exigible de 100 m². – Autres produits logements et programmes mixtes : supérieur à 50 m² de surface de plancher et maximum exigible de 150 m². La surface exigée peut être scindée en plusieurs espaces communs dès lors que l’un d’eux est supérieur à 50 m² de surface de plancher. Tout projet d’hébergement doit comprendre un minimum de 50 % des espaces communs en rez-de-chaussée () ».
26. D’abord, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une résidence étudiante à vocation commerciale, qui est destinée à héberger un public spécifique, appartient à la sous-destination hébergement. La seule circonstance qu’une telle résidence ne propose pas de services para-hôteliers ne permet pas d’établir qu’elle n’appartiendrait pas à cette sous-destination. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment communautaire en R+ 7 est destiné à accueillir une résidence étudiante à vocation commerciale, les hébergements proposés en logements et en chambres étant des hébergements en accession libre. Par ailleurs, ce bâtiment communautaire propose 150 m² d’espaces communs composés d’une salle commune, de trois salles de travail, d’une laverie, d’un local de ménage et de rangement ainsi que d’un bureau de régisseur, situés au rez-de-chaussée et satisfait ainsi aux critères définis par le PLUi pour être regardés comme appartenant à la sous-destination « hébergement ». En outre, alors que la notice architecturale et paysagère jointe à la demande de permis de construire mentionne la nature du projet en cause, la circonstance que le formulaire Cerfa ne mentionne pas la sous destination de bâtiment est sans incidence quant à l’appréciation de la sous-destination à laquelle appartient la construction. Dans ces conditions, la construction projetée doit, en ce qui concerne le bâtiment communautaire en R+ 7, être regardée comme appartenant à la sous destination « hébergement ».
27. Ensuite, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
28. Si les requérants font valoir que la pérennité de la sous-destination d’hébergement, en tant que résidence étudiante, n’est pas établie, cette circonstance, en l’absence de toute fraude démontrée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
29. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’opération contestée qui comprendra cent-trente-trois hébergements, prévoit la réalisation de trente-quatre places de stationnement, soit une place pour quatre chambres.
30. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du titre IV du règlement du PLUi s’agissant des stationnements de véhicules doit être écarté.
31. En second lieu, en vertu de l’article 7 du titre IV du règlement du PLUi, tout emplacement de stationnement doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2,30 mètres. Dans le cas d’un emplacement commun, automobile plus vélo, une des dimensions du rectangle libre doit être augmentée au minimum 0,50 mètre. En secteurs 2 et 3 du plan thématique relatif au stationnement, il doit être prévu un emplacement par logement ou par hébergement.
32. Si les requérants font valoir que la superficie des emplacements communs aux véhicules et aux vélos est insuffisante, il ressort toutefois des pièces du dossier que la dimension des emplacements communs a été majorée de 0,50 mètre comme l’exige le règlement du PLUi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du titre IV du règlement du PLUi s’agissant des stationnements des vélos doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UO 1.1 et 1.2 du règlement du PLUi :
33. Aux termes des dispositions de l’article UO 1.1. du règlement du PLUi relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d’eau et voies ferrées et de l’article UO 1.2. du règlement du PLUi relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives : « Règles générales- / Les constructions s’implantent librement dans le respect des conditions d’aménagement fixées dans l’orientation d’aménagement et de programmation relative au quartier, secteur ou îlot concerné si elle existe. / En cas de bâti contigu, le projet s’intègre harmonieusement au contexte bâti. () ».
34. Il ressort des pièces du dossier que l’opération contestée est classée en zone UO du règlement graphique du PLUi.
35. Alors qu’en zone UO, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public ainsi que par rapport aux limites séparatives de propriété, est libre, sous les réserves énoncées au point 33, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 22, que l’opération contestée ne s’intègrerait pas harmonieusement au contexte bâti. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UO 1.1. et 1.2. du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation applicable :
36. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. » et aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (). »
37. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
38. L’OAP « site au croisement des routes de Saint-Brieuc et de Vezin » prévoit la structuration d’un îlot " bâti intégrant des morphologies modulées en accroche avec les secteurs avoisinants, notamment : une hauteur au maximum de R+ 17 sur la limite est de l’îlot avec maintien de la maison d’angle existante (élément bâti historique), – une hauteur à R+ 8 maximale dans la partie médiane de l’îlot, – une articulation avec la frange ouest à assurer afin de minimiser les ombres portées sur les limites parcellaires avec l’îlot pavillonnaire voisin, assurer des transparences et éviter un front bâti impactant pour le tissu voisin. En terme d’espace public, un élargissement des trottoirs pour le confort des piétons et la sécurisation des liaisons cycles sont à prendre en compte dans la restructuration des abords. () A l’image de la frange est du carrefour, le rez-de-chaussée dans sa pointe ouest accueillera des activités et services ".
39. En premier lieu, si cette OAP prévoit que le bâtiment construit en limite est de l’îlot présentera une hauteur maximale de R+ 17 avec maintien de la maison d’angle existante, cette orientation n’implique pas nécessairement que ce bâtiment à édifier doive être accolé directement à la maison qui sera conservée. Par ailleurs, la circonstance que le bâtiment en R+ 17 et la maison soient jointes par un socle n’a pas pour effet de créer une distance significative entre les deux bâtiments, alors que cet élément architectural vise à assurer une intégration harmonieuse des deux bâtiments, en créant une articulation qui permet de mettre en valeur la maison d’angle dont le bâtiment en R+ 17 reprend en partie la couleur et les matériaux principaux.
40. En deuxième lieu, la conception d’ensemble du projet, fondée sur la réalisation de deux bâtiments d’une hauteur significativement différente, dont le plus bas d’une hauteur en R+ 7, implanté entre la zone médiane et l’ouest du terrain d’assiette, séparé du bâtiment en R+ 17 par une courée piétonne arborée et traversante, permettra une hauteur modulée et une inclinaison conçue pour minimiser l’impact visuel général, répondant ainsi aux objectifs de limitation des ombres portées sur les maisons avoisinantes. En outre, le bâtiment en gradins est lui-même séparé du bâti voisin à l’ouest par un espace paysager de plus de 400 mètres carrés qui accueillera des arbres à grand développement, des bambous, et une strate arbustive fleurie destinée à assurer une transition avec l’environnement pavillonnaire voisin. Dans ces conditions, le projet contesté, qui s’articule avec la frange ouest afin de minimiser les ombres portées sur les limites parcellaires avec l’îlot pavillonnaire voisin, assure des transparences entre la rue de Vezin et la rue de Saint-Brieuc et ne crée pas un front bâti impactant au sens des dispositions précitées, n’est pas incompatible avec les objectifs de l’OAP.
41. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que font valoir les requérants, le bâtiment d’une hauteur de R+ 17 ne s’implantera pas au-delà de la partie médiane de l’îlot et que le rez-de-chaussée du bâtiment communautaire, situé à l’ouest de l’îlot, comprendra des commerces. Par ailleurs, alors que le terrain d’assiette du projet ne comprend pas d’espace public, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les objectifs de l’OAP, faute de prévoir des mesures pour le retraitement de l’espace public.
42. En quatrième lieu, si l’OAP « Site au croisement des routes de Saint-Brieuc et de Vezin » a prévu que les projets doivent faire l’objet d’une concertation, les dispositions précitées de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme prévoient seulement une obligation de compatibilité des objectifs de l’OAP avec les travaux, constructions et aménagements prévus par le projet et n’ont pas pour objet ni pour effet d’autoriser les auteurs du PLUi à imposer des formalités telles que la concertation mentionnée. Ainsi, la circonstance que le pétitionnaire n’ait pas procédé à une concertation préalable ne permet pas d’établir que le projet contesté serait incompatible avec l’OAP du secteur.
43. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet contesté avec l’OAP « Site au croisement des routes de Saint-Brieuc et de Vezin » doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-14 du code de l’urbanisme et de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation :
44. Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 17 à 19 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-14 du code de l’urbanisme et de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, que les requérants reprennent devant la cour sans nouvelle précision.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
45. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
46. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
47. En premier lieu, le terrain d’assiette du projet est situé au croisement des rues de Vezin et de Saint-Brieuc qui sont d’une largeur de plus de 10 mètres, rectilignes et présentent de bonnes conditions de visibilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces voies publiques ne permettraient pas d’absorber le trafic induit par le projet contesté qui prévoit la création de cent-trente-trois hébergements étudiants et soixante-treize logements. Si les requérants font valoir que ces deux rues sont régulièrement saturées aux heures de pointe, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un danger pour la sécurité publique alors en tout état de cause que le permis de construire ne saurait être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation et de stationnement dans le secteur d’implantation. Par ailleurs si les requérants invoquent la dangerosité de l’accès au stationnement souterrain situé sous les bâtiments projetés, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet accès se fera depuis la rue de Vezin, en retrait de celle-ci, à distance du croisement avec la rue de Saint-Brieuc, par un passage latéral à l’immeuble en R+ 7, d’une largeur suffisante. Si les requérants soulignent la fréquence des accidents de la circulation constatés dans cette zone, ils n’établissent pas que la configuration de cet accès depuis la rue de Vezin serait de nature à créer un risque pour la sécurité publique, cette rue étant suffisamment large pour permettre de tourner afin de rejoindre cet accès, ni que la largeur des trottoirs, qui n’a pas vocation à être modifiée par le permis litigieux, ne permettrait pas un cheminement sécurisé des piétons. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de l’insuffisance du nombre de places de stationnement, toutefois, comme il a été dit au point 30, le nombre de places de stationnements affecté aux constructions satisfait aux dispositions du PLUi sur ce point. Enfin, les requérants ne démontrent pas que l’insuffisance alléguée s’agissant du nombre de places de stationnement présenterait un risque pour la sécurité publique.
48. En second lieu, d’une part, les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) d’Ille-et-Vilaine ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. D’autre part, si les requérants font valoir que l’éloignement des systèmes de défense contre l’incendie est de nature à induire un risque pour la sécurité, il ressort toutefois des pièces du dossier que deux colonnes sèches sont situées à moins de 10 mètres de l’entrée de chaque bâtiment et qu’une borne d’incendie est implantée rue de Vezin à proximité immédiate du terrain de l’opération contestée. Par suite, l’existence d’un risque pour la sécurité publique en matière d’incendie n’est pas démontrée.
49. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité par la voie de l’exception du plan local d’urbanisme intercommunal :
50. Lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
51. Si les requérants se prévalent de l’illégalité du règlement du PLUi en ce qu’il n’aurait pas classé le terrain de l’opération contestée en tant qu’axe de flux, ils ne soutiennent toutefois pas que l’arrêté contesté méconnaitrait également les dispositions pertinentes remises en vigueur. Dans ces conditions le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
52. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. AY et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juin 2024 portant permis de construire modificatif n° 2 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration :
53. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » et aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
54. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 juin 2024 portant permis de construire modificatif n° 2 a été signé pour le maire, par le premier adjoint, M. C O, par signature électronique selon un procédé certifié conformément aux prescriptions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’il résulte des pièces transmises par la commune de Rennes. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de la demande de permis de construire modificatif n°2 :
55. En premier lieu, en vertu de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme le projet architectural comprend une notice précisant notamment le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ainsi que les matériaux et les couleurs des constructions.
56. Si les requérants font valoir que la demande de permis de construire modificatif n° 2 est insuffisante dès lors que les plans d’élévation feraient apparaître une modification des matériaux du socle du bâtiment communautaire, toutefois, la notice architecturale et paysagère ainsi que la liste des matériaux mise à jour précisent l’ensemble des matériaux utilisés ainsi que leur couleur. Il ressort ainsi de ces documents que le socle de la résidence communautaire sera revêtu de plaquettes de pierres de grès reprenant la référence des matériaux de la maison d’angle. Dans ces conditions, les plans d’élévation représentant le socle du bâtiment communautaire, qui n’ont pas pour objet de présenter les matériaux prévus, n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
57. En second lieu, il résulte de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme qu’aucune information ou pièce autres que celles définies par les articles R. 431-5 à R. 423-22 du code de l’urbanisme ne peut être exigée par l’autorité compétente.
58. Il est soutenu que la pétitionnaire n’a pas justifié de la réalité ou de la pérennité du système de places de stationnement en auto-partage qu’elle a entendu mettre en place. A cet égard, la notice mentionne qu’en application de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme, deux véhicules propres en auto-partage seront mis en place sur le projet et qu’ainsi le nombre d’emplacements de stationnement est ramené à quatre-vingt-dix-sept places. Il ne résulte pas des dispositions du code de l’urbanisme qu’un dossier de demande de permis de construire doive comporter la justification de la réalité de la mise en place de ce dispositif de véhicules propres en auto-partage. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
59. En premier lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du PLUi applicable à toutes les zones dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : " () Sous-destination hébergement : Pour les constructions neuves d’une hauteur supérieure ou égale à rez-de-chaussée + 2 étages courants + sommet (), l’accès à un espace extérieur privatif et/ou un espace extérieur commun est imposé (jardin, balcon, terrasse, loggia, ) pour chaque chambre et/ou logement. La surface minimale de l’espace extérieur privatif est de 3 m² pour chaque chambre et/ou logement. Cette surface peut être obtenue par différentes combinaisons entre jardins, balcons, loggias, terrasses, . A défaut si au moins une des chambres et/ou logements ne dispose pas d’un espace extérieur privatif ou s’il est inférieur à 3 m², un espace extérieur commun à toutes les chambres et/ou logements est aménagé. Il peut être réalisé d’un seul tenant ou scindé en plusieurs espaces (jardins, balcon, terrasse, loggia, ). Il représente une surface au moins égale à 4 m² multipliée par le nombre total de chambre et/ou logements () ".
60. Le permis de construire modificatif n° 2 autorise une augmentation du nombre d’hébergements. Par suite, les dispositions citées au point précédent relatives à la réalisation d’espaces extérieurs au regard du nombre d’hébergements réalisés trouvent à s’appliquer au cas présent.
61. Il ressort des pièces du dossier que si les cent-trente-trois hébergements projetés ne comportent pas d’espaces privatifs extérieurs, les espaces extérieurs communs représentent toutefois une superficie totale de 540 m², soit une surface supérieure à celle requise par le PLUi pour 133 hébergements et un espace extérieur d’une surface minimale de 4 m². Par ailleurs, les requérants font valoir que la courée piétonne ne peut être regardée comme constituant un espace extérieur commun au sens de ces dispositions au motif qu’elle ne répond pas à son objectif de favoriser le bien-être des habitants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet espace bénéficiera d’un aménagement paysager comportant des massifs de couvres-sols, d’arbustes et d’arbres à moyens développements, une terrasse délimitée par un long banc ainsi qu’un lieu de rencontre ou de pause autour d’un banc adossé à des arbustes. Dans ces conditions, la courée piétonne constitue un espace extérieur commun dont la superficie peut être prise en compte pour l’application des dispositions du PLUi précitées. Le moyen doit donc être écarté.
62. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 5.8 du titre III du règlement du PLUi, relatif au secteur d’équilibre social de l’habitat, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « La disposition s’applique aux sous-destinations » logement et hébergement à vocation commerciale « (). La disposition vise à favoriser la réalisation de produits logements aidés du PLH () La disposition a aussi pour but de réaliser des produits logements régulés en accession ou en locatif. () Trois zones sont distinguées dans lesquels s’appliquent la disposition : () Zone B – Les secteurs couvrant les abords des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans un périmètre de 300 m () – Tout projet de construction nouvelle de 51 logements et plus doit comprendre 20 % minimum de produits logements en accession sociale (OFS/BRS) définie par le PLH et/ou locatif plus (PLUS-PLAi) et 10 % minimum en accession maîtrisée de la surface de plancher affectée à l’habitat réalisé dans le cadre de l’opération. Les 10 % minimum de logements en accession régulée peuvent être substitués par des logements locatifs régulés si le projet comprend un programme d’hébergement. () ».
63. Le terrain de l’opération contestée a été classé en zone B « secteurs couvrant les abords des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans un périmètre de 300 m » au titre de l’article 5.8 du titre III du règlement du PLUi.
64. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. () ». Aux termes de l’article L. 600-5-2 du même code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
65. Le permis de construire modificatif n° 2 autorise une augmentation du nombre d’hébergements. Par suite, les dispositions citées au point 62 relatives au nombre minimum de logements à réaliser en accession sociale ou en accession maitrisée trouvent à s’appliquer au cas présent. Par ailleurs, ce moyen a été soulevé par les requérants dans leur mémoire enregistré au greffe de la cour le 25 août 2024 après que ce permis de construire modificatif leur a été communiqué le 2 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5.8 du titre III du règlement du PLUi n’est pas irrecevable.
66. Les requérants soutiennent que le projet contesté qui prévoit qu’une partie des logements répondra au dispositif « Pinel régulé » ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition fixée par le PLUi de prévoir 10 % minimum de logements en accession régulée. Toutefois, d’une part, le permis de construire modificatif n° 2 n’a pas pour objet ni pour effet d’autoriser la réalisation de logements au titre du dispositif « Pinel régulé », cette modification ayant déjà été autorisée par le permis de construire modificatif n° 1, qui n’est pas contesté dans la présente instance. D’autre part, en tout état de cause, alors que l’opération contestée comporte également un programme d’hébergement, le projet pouvait substituer aux logements en accession régulée des logements locatifs régulés, catégorie à laquelle appartiennent les logements dans le cadre du dispositif « Pinel régulé ». Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
67. D’une part, comme il a été dit au point 30, le nombre de stationnements de l’opération projetée satisfait aux dispositions du PLUi sur ce point. D’autre part, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le permis de construire modificatif n° 2 comporterait un risque particulier pour la sécurité tant s’agissant de la sécurité routière que s’agissant de l’augmentation du nombre d’hébergements sans augmentation corrélative du nombre de places de stationnement. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme :
68. Aux termes de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. »
69. D’une part, comme il a été dit au point 58, aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit qu’un dossier de demande de permis de construire doive comporter la justification de la réalité de la mise en place d’un dispositif de véhicules propres en auto-partage. Comme l’indique la notice, le projet prévoit, en application de l’article L. 151-31 précité du code de l’urbanisme, que deux véhicules propres en auto-partage seront mis en place sur le projet et qu’ainsi le nombre d’emplacements de stationnement est ramené à quatre-vingt-dix-sept places. D’autre part, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que le dispositif d’auto-partage ainsi prévu ne serait ni réel ni pérenne, en l’absence de fraude démontrée, n’est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité du permis. Le moyen doit donc être écarté.
70. Il résulte de tout ce qui précède, que M. AY et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2024 portant permis de construire modificatif n° 2.
Sur les frais liés au litige :
71. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rennes et de la SCCV 101 Saint-Brieuc qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. AY et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. AY et autres une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Rennes et une somme de 1 000 euros à verser à la SCCV 101 Saint-Brieuc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. AY et autres est rejetée.
Article 2 : M. AY et autres verseront ensemble à la commune de Rennes et à la SCCV 101 Saint-Brieuc une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. U AY, désigné représentant unique en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Rennes et à la SCCV 101 Saint-Brieuc.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président-assesseur,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
- Code des relations entre le public et l'administration
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