Proposition de loi organique visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 21 mars 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L.O. 1114-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque catégorie, la part des impositions de toutes natures dont la loi autorise les collectivités à fixer l'assiette, le taux ou le tarif ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2023. »
I. – Après l'article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.O. 1114-5 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 1114-5. – Une mesure d'exonération ou d'abattement appliquée à une imposition de toutes natures dont la loi autorise les collectivités territoriales à fixer l'assiette, le taux ou le tarif est obligatoire au sens du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution lorsqu'elle s'impose de plein droit, sans qu'une délibération de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne puisse la supprimer.
« La compensation mentionnée au même quatrième alinéa est assurée par l'attribution d'une dotation de l'État ou l'attribution du produit d'une imposition de toutes natures dont la loi détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette.
« Pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné, le montant de la compensation versée est au moins égal au produit obtenu par l'application du taux ou du tarif en vigueur l'année précédant l'entrée en vigueur de la mesure d'exonération ou d'abattement mentionnée audit quatrième alinéa à la perte de base résultant de cette mesure au titre de l'année de son entrée en vigueur.
« Lorsque la loi prévoit la possibilité, par délibération de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de limiter la mesure d'exonération ou d'abattement, la perte de base mentionnée au troisième alinéa du présent article correspond à la perte de base théorique qui résulterait de l'application de cette faculté de limitation à son niveau maximal.
« Cette compensation est versée chaque année. »
II. – Le présent article s'applique aux mesures d'exonérations et d'abattement dont l'entrée en vigueur est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi organique n° du visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir.
Après l'article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.O. 1114-6 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 1114-6. – Avant le 1er octobre de la cinquième année suivant l'année du transfert d'une compétence aux collectivités territoriales ou de la création d'une compétence ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses de celles-ci, puis tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les mesures envisagées pour ajuster les ressources attribuées aux collectivités territoriales en application du cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution au regard des charges qu'elles supportent au titre de l'exercice de la compétence concernée.
« Ce rapport tient compte des évaluations réalisées à cette fin, dans les conditions déterminées par la loi, par un organisme compétent composé de représentants de l'État et des collectivités territoriales. »
Chapitre II
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