Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 janv. 2021, n° 19/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03583 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 17 juin 2019, N° 19/00053 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DELZESCAUX c/ SCI BFM 81, SAS BOUCHERIE FLORIAN |
Texte intégral
14/01/2021
ARRÊT N°35/2021
N° RG 19/03583 – N° Portalis DBVI-V-B7D-ND33
CBB/MT
Décision déférée du 17 Juin 2019 – Président du TGI de MONTAUBAN (19/00053)
Mme X
C/
A Y
SAS BOUCHERIE A
SCI BFM 81
INFIRMATION +
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS DELZESCAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur A Y
Aux Clauzets Sainte Catherine
[…]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SAS BOUCHERIE A
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SCI BFM 81
Aux Clauzets Sainte Catherine
[…]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La société Etablissements Marre-Delzescaux devenue la SAS Delzescaux a réalisé l’aménagement d’une boucherie au profit de M. Y lequel est également dirigeant des SAS Boucherie A et SCI BFM 81.
Dans ce cadre, la société Marre-Delzescaux a établi le 9 février 2016 un devis principal de 363 000€ qui n’a pas été signé puis une série d’autres devis d’août à décembre 2017 dont certains ont été signés. Seuls deux paiements ont été encaissés pour 220 000€ au total.
La SAS Boucherie A, la SCI BFM 81 et M. Y ont refusé de procéder à d’autres règlements.
Le 24 décembre 2018 la SAS Delzescaux a adressé à la SAS Boucherie A, la SCI BFM 81 et M. Y une mise en demeure de payer la somme de 152 115, 20 € sous huit jours.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date des 8 et 12 février 2019, la SAS Delzescaux a assigné la SAS Boucherie A, la SCI BFM 81 et M. Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin d’estimer le prix des travaux effectués et constater s’il y a eu un retard dans l’exécution.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 juin 2019, le juge a :
au principal, tous droits et moyens réservés,
— déclaré la SAS Delzescaux recevable à agir,
— dit n’y avoir lieu de mettre M. Y hors de cause,
— débouté la SAS Delzescaux de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné la SAS Delzescaux à payer à la SAS Boucherie A, la SCI BFM 81 et A Y la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’a condamné au dépens.
Pour refuser la demande d’expertise le juge a considéré qu’il convenait au préalable avant de vérifier la valeur des travaux réalisés, de vérifier l’identité des parties, de qualifier le contrat (à forfait ou contrat d’entreprise), et de qualifier les relations entre les parties ce qui relève du juge du fond.
Par déclaration en date du 29 juillet 2019, la SAS Delzescaux a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a :
— déboutée de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamnée à payer à la SAS Boucherie A, la SCI BFM 81 et A Y la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée au dépens.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SAS Delzescaux, dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2019 demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a :
— déboutée de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamnée à payer à la SAS Boucherie A, la SCI BFM 81 et A Y la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée au dépens,
— rejeter toutes autres conclusions comme contraires ou mal fondées,
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Boucherie A, la SCI BFM 81 et M. Y,
— désigner tel expert qu’il plaira, ayant pour mission de :
— prendre connaissance de tous les documents de la cause,
— se déplacer dans les locaux dont objet lieu-dit Saint-Martial 82000 Montauban en présence des parties,
— estimer le prix de tous travaux effectués,
— dire s’il y a eu un retard,
— dire si la SAS Boucherie A, la SCI BFM 81 et M. Y ont subi un préjudice économique causé par le retard si ce dernier est démontré,
— chiffrer le préjudice économique causé par le retard si ces derniers sont démontrés (sic),
— entendre les parties et au besoin tout sachant,
— déposer un pré rapport,
— déposer un rapport définitif.
— débouter la SAS Boucherie A, la SCI BFM 81 et M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens contraires,
— débouter la SAS Boucherie A, la SCI BFM 81 et M. Y de sa demande d’expertise judiciaire élargie aux missions sollicitées dans le cadre de la procédure en référé devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Montauban ayant donné lieu à l’ordonnance du 02 août 2019,
— condamner solidairement par provision la SAS Boucherie A, la SCI BFM 81 et M. Y aux entiers dépens et à payer à la SAS Delzescaux la somme de 3,000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la SARL Etablissements Marre ' Delzescaux a été transformée en SAS par décision de ses associés en date du 25 novembre 2016 ce qui explique pourquoi les devis ont été émis par la SARL et les factures par la SAS, et depuis le 30 novembre 2018 tous les titres de la société sont détenus par la SASU XD Holding,
— un premier devis destiné à M. A Y comportant le prix global des travaux pour un montant de 363 000 € a été établi le 9 février 2016 mais non signé, puis trois autres en 2017 dont deux ont été signés par la SAS Boucherie A,
— la SCI BFM 81 a réglé le 16 décembre 2016 une facture de 120.000 euros et M. Y a réglé le 17 mars 2017 la somme de 100.000 euros à valoir sur une facture de 120.000 euros émise au nom de la SAS Boucherie A,
— donc même si le prix n’a pas été convenu avant le commencement des travaux, le contrat d’entreprise est néanmoins formé en raison de l’exécution des travaux,
— dès lors, il ne s’agit pas d’un marché à forfait, l’entrepreneur étant alors autorisé à solliciter le paiement des travaux au fur et à mesure de leur exécution, voire le paiement de travaux supplémentaires s’il rapporte la preuve d’un accord,
— c’est ainsi que la SAS Boucherie A a signé deux devis de travaux qui n’étaient pas prévus dans le devis initial non signé,
— elle est donc fondée en sa demande d’expertise afin de voir chiffrer les travaux réalisés, de dire s’il y a eu retard ainsi qu’un préjudice économique,
— la société a traité initialement avec M. Y qui a réglé les premières factures de 2016, elle est fondée à lui réclamer le paiement des sommes dues ; puis certaines factures ont été émises et réglées par la SCI et la SAS à la demande de M. Y ; la confusion entre les débiteurs des travaux n’est pas de nature à faire obstacle au motif légitime à solliciter une expertise in futurum,
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Montauban du 2 août 2019 est aujourd’hui définitive de sorte que la mission de l’expert ne peut être étendue aux questions dont ce juge avait été saisi.
La SASU Boucherie A, la SCI BFM 81, M. Y dans leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2019 demandent à la cour au visa des articles 145 et 564 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Delzescaux de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Delzescaux d’une demande d’expertise judiciaire,
— accueillir la demande de la société SASU Boucherie A par suite de faits nouveaux concernant la modification de la mission de l’expert judiciaire demandée par la société Delzescaux,
— ordonner une expertise judiciaire avec tel expert qu’il plaira à la Cour dans le domaine technique du froid ; lequel aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties l’ensemble des pièces du dossier,
— convoquer les parties,
— se déplacer dans les locaux dont objet lieu-dit Saint-Martial 82000 Montauban en présence des parties,
— dire si matériels posés sont neufs, d’occasion ou reconstitués, et donner leur date de fabrication,
— donner tous éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur le type de marché (à forfait ou au métré),
— estimer le prix de tous travaux effectués,
— examiner les compresseurs équipant la boucherie A et notamment le compresseur tombé en panne le 28 juin 2019 et en préciser la date de fabrication et son état,
— déterminer l’origine de la panne,
— préciser le coût de sa réparation,
— dire s’il est économiquement réparable et, dans la négative, chiffrer le coût de son remplacement,
— chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la SASU boucherie A, en ce compris s’il y a lieu le préjudice lié au retard de chantier et la perte d’exploitation,
— donner à la juridiction tous les éléments utiles à la solution du litige.
— débouter la société Delzescaux de sa demande au titre de l’article 700-1 du code de procédure civile,
— dire et juger que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la société Delzescaux,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700-1 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils répliquent que :
— le devis initial du 9 février 2016 n’a pas été signé, et il n’a été procédé qu’à deux paiements de 120 000€ par la SCI et 100 000€ par la SASU,
— un rapport d’expertise amiable atteste de l’existence de désordres (M. Z) concernant tant le bâti que les éléments d’équipement dont le compresseur, que la SASU Boucherie A a dû faire remplacer à ses frais le 10 juillet 2019,
— le tribunal de commerce saisi d’une demande d’expertise relative aux désordres affectant l’un des trois compresseurs, a, suivant ordonnance du 2 août 2019, rejeté la demande au motif d’une contestation sérieuse quant à la formation du contrat,
— de sorte qu’ils ne s’opposent plus à l’expertise sauf à étendre la mission de l’expert aux points dont le juge des référés du tribunal de commerce a été saisi dès lors que sa décision n’a pas autorité de chose jugée au principal et qu’il est justifié d’éléments nouveaux au sens de l’article 564 du code de procédure civile, soit la panne du compresseur en date du 28 juin 2019 intervenue postérieurement à l’ordonnance du 17 juin 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2020, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 20 avril 2020 qui en raison des contraintes sanitaires a été renvoyée au 19 octobre 2020 en l’absence de dépôt de dossier d’une partie en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19.
MOTIVATION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, le devis initial du 9 février 2016 de 363 000€ établi au nom de M. Y n’a pas été signé. Les devis des 30 août 2017 de 8.120,40 euros TTC, 8 septembre 2017 de 994,80 euros TTC et 7 décembre 2017 de 10.200 euros TTC ont été établis au nom de M. A Y ; seuls les deux premiers ont été acceptés par la SASU Boucherie A.
La SAS Delzescaux a établi plusieurs factures :
— n°2016-219 au nom de Monsieur Y du 30 avril 2016 de 166.80€ TTC,
— n° 2016-748 au nom de la SCI BFM 81 du 30 novembre 2016 de 120.000€ TTC,
— n°2017-66 au nom de la SASU Boucherie A du 20 février 2017 de 20.000€ TTC,
— n° 2017-164 au nom de Monsieur Y du 31 mars 2017 d’un montant de 95.40€ TTC,
— n°2017-233 au nom de la SCI BFM 81 du 30 mai 2017 d’un montant de 6.648€ TTC,
— n°2017-357 au nom de Monsieur Y du 30 juin 2017 d’un montant de 336€ TTC.
Il existe une confusion entre les entités qui ont commandé les travaux (M. A Y), qui ont été destinataires de certains devis (M. Y, la SCI, la SASU) et qui ont payé certaines factures (la SCI et la SASU Boucherie A) pour la réalisation de ces travaux pour « l’aménagement d’une boucherie ».
En effet, le devis initial du 9 février 2016 d’un montant de 363 000€ a été établi au nom de M. Y, qui personnellement ou en qualité de gérant de la SCI et de la SASU est seul à l’origine de cette confusion entretenue auprès de la SAS Delzescaux, laquelle ne peut donc en être tenue pour responsable et qui n’y avait aucun intérêt au contraire de M. Y et ses sociétés.
S’il résulte de l’absence de signature du devis initial une incertitude quant à l’étendue des travaux commandés et quant au prix, il demeure que le contrat de louage d’ouvrage a incontestablement été réalisé dès lors que les travaux ont été exécutés, seules leur conformité à la commande ou aux règles de l’art et l’identité du Maître de l’ouvrage étant réellement et sérieusement contestée.
La SAS Delzescaux a pris l’initiative de saisir le juge des référés d’une demande d’expertise pour apprécier l’étendue des travaux exécutés et leur prix et les intimés adhèrent aujourd’hui à cette demande sauf à intégrer dans la mission de l’expert les désordres affectant un compresseur, ce à quoi l’appelante s’oppose.
Or, dès lors que la SAS Delzescaux se revendique du devis initial qui porte sur les lots « Isolation, Equipements frigorifiques et électriques, vitrines, électricité, plomberie, mobilier inox, bondes inox, Hotte – ventilation » pour un montant TTC de 363 000€, c’est à dire un devis qui intègre les équipements, et qu’elle demande que l’expert soit notamment chargé « d’estimer le prix de tous travaux effectués », alors, elle ne peut valablement sans se contredire, voir limiter la mission de l’expert et exclure l’examen des désordres relatifs aux équipements.
La décision sera donc infirmée et l’expertise sera ordonnée suivant la mission définie au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban en date du 17 juin 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
* M. C D E, […]
et à défaut,
* M. F G H, […]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire, se faire remettre et prendre connaissance de tous documents permettant de vérifier l’étendue des travaux commandés et exécutés par la SAS Delzescaux (devis, factures, paiements), et l’identité du Maître de l’ouvrage,
— se rendre sur les lieux dans les locaux situés lieu-dit Saint-Martial à Montauban en présence des parties,
— décrire les travaux réalisés, dire s’ils sont achevés et s’ils présentent des désordres et malfaçons; dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils sont conformes à leur destination ou s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
— établir et estimer le prix de tous les travaux effectués,
— indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
— dire s’il y a eu un retard dans l’exécution des travaux et en donner les causes,
— examiner les compresseurs équipant la boucherie A et notamment le compresseur tombé en panne le 28 juin 2019, en préciser la date de fabrication et son état ; déterminer l’origine de la panne ; préciser le coût de sa réparation et s’il est économiquement réparable et, dans la négative, chiffrer le coût de son remplacement,
— formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
— donner tous éléments permettant de proposer l’évaluation des préjudices éventuellement subis du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations,
— répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations, l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit que la SAS Delzescaux versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances de la cour d’appel de Toulouse une consignation de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 10 février 2021 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au greffe de la cour d’appel de Toulouse, service des expertises,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe de la cour d’appel de Toulouse, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les 4 mois à compter de l’avis de dépôt de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Nouveau Code de procédure civile,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura
adressé,
Laissons les dépens à la charge de la SAS Delzescaux.
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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