Proposition de loi pour une meilleure prévention des violences routières
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 30 octobre 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 221-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 132-25 du présent code et aux articles 723-1, 723-15 et 747-1 du code de procédure pénale, une peine d'emprisonnement prononcée en application du présent article ne peut être exécutée pendant tout ou partie des six premiers mois sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur qu'en cas de faute inexcusable de la victime ou si la personne condamnée était mineure au moment des faits. » ;
2° Le I de l'article 221-8 est ainsi modifié :
a) Au 3° et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier » ;
b) À la première phrase du onzième alinéa et du 11°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».
II. – L'article L. 232-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 132-25 du code pénal et aux articles 723-1, 723-15 et 747-1 du code de procédure pénale, une peine d'emprisonnement prononcée en application du présent article ne peut être exécutée pendant tout ou partie des six premiers mois sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur qu'en cas de faute inexcusable de la victime ou si la personne condamnée était mineure au moment des faits. » ;
2° Au quatorzième alinéa et à la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier » ;
3° À la première phrase des vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».
Après le chapitre V du titre III du livre II du code de la route, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Conduite sous l'empire d'effets psychoactifs obtenus à partir d'un usage détourné d'un produit de consommation courante
« Art. L. 235-5-1. – Le fait de conduire un véhicule ou d'accompagner un élève conducteur en se trouvant sous l'empire manifeste d'effets psychoactifs obtenus à partir d'un usage détourné d'un produit de consommation courante est puni d'une contravention de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine est portée à 7 500 euros d'amende et la condamnation donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
« La personne se trouvant en état de récidive encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. – En cas de condamnation pour un délit commis lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur pour lequel est encourue la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le prononcé de cette peine est obligatoire sauf décision contraire de la juridiction spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
« Le premier alinéa est applicable en cas de condamnation pour une contravention de la cinquième classe dont la récidive constitue un délit. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 412-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il encourt également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
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