Infirmation 22 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 22 mai 2012, n° 10/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/00760 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gap, 2 février 2010, N° 11-08-0191 |
Texte intégral
R.G. N° 10/00760
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP POUGNAND Herve-Z
la SCP REGORD
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 22 MAI 2012
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de GAP, décision attaquée en date du 02 Février 2010, enregistrée sous le n° 11-08-0191
suivant déclaration d’appel du 11 Février 2010
APPELANTE :
Association DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS ET DES ADULTES DES HAUTES-ALPES IME, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Bois Saint Z
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Z, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me LA ROCCA, plaidant.
INTIMES :
Mademoiselle B Y, représentée par sa tutrice, Madame D Y
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, substituant la SCP REGORD, avocats au barreau de HAUTES-ALPES.
Madame D Y
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, substituant la SCP REGORD, avocats au barreau de HAUTES-ALPES.
Monsieur Y
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, substituant la SCP REGORD, avocats au barreau de HAUTES-ALPES.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2012,
— Monsieur CAVELIER, Président en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Faisant valoir que F Y, majeure protégée, a été victime d’une agression par un autre pensionnaire le 24 octobre 2006 alors qu’elle avait été admise à l’internat de l’IME « le Bois Saint-Z », sa tutrice D Y ainsi que ses parents ont saisi le tribunal d’instance de Gap qui, par jugement du 2 février 2010, a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné l’ADSEA des Hautes-Alpes à payer la somme de 3500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 février 2010 l’ADSEA des Hautes-Alpes a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 mai 2010 l’ADSEA des Hautes-Alpes demande à la cour, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de dire que Mme Y et ses représentants légaux ne démontrent aucune violation de ses obligations, réformer en toutes ses dispositions le jugement du 2 février 2010, condamner Monsieur et Madame Y à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux dépens que la société Pougnand pourra recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les consorts Y motivaient leur demande par l’application de l’article 1382 du Code civil supposant une faute alors qu’aucune faute n’a été commise. Elle critique le tribunal d’instance qui a appliqué l’article 1384 alinéa 1er du Code civil alors que ce texte est inapplicable s’agissant d’un mineur confié dans le cadre des dispositions de la loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, qu’il n’est nullement démontré que l’autorité parentale de l’auteur des faits lui ait été transférée et que, s’agissant de l’action sociale et médico-sociale, la loi du 2 janvier 2002 a instauré un lien contractuel dans le cadre d’un séjour, que la responsabilité de l’organisme accueillant le mineur auteur des faits est une responsabilité contractuelle entraînant une obligation de moyens. Elle estime que le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en considérant qu’elle était automatiquement
responsable des conséquences de l’agression commise par un mineur. Le tribunal aurait du rejeter toute demande au constat qu’aucune faute n’avait été commise dans l’exécution de ses missions et que les demandeurs ne démontraient pas de violation d’obligations de moyens attachées à sa responsabilité contractuelle.
Par conclusions du 17 février 2011, Mlle F Y ainsi que Monsieur et Madame Y demandent à la cour de :
— dire mal fondé l’appel interjeté par l’ADSEA des Hautes-Alpes,
— confirmer le jugement en son principe
— débouter l’ADSEA des Hautes-Alpes de ses demandes,
— à titre subsidiaire, vu l’article 1382 du Code civil, dire que l’ADSEA des Hautes-Alpes, en son établissement « le bois de Saint-Z » a commis une faute à l’encontre de F Y par défaut de surveillance et de soins ainsi qu’à l’encontre de ses parents par défaut d’information suffisante,
— condamner l’ADSEA des Hautes-Alpes à verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice,
— condamner l’ADSEA des Hautes-Alpes au paiement d’une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ADSEA des Hautes-Alpes aux dépens et dire que la société Dauphin et Mihajlovic aura la faculté de recouvrer ceux d’appel conformément à la loi du 10 juillet 1991 moyennant renonciation à son indemnité.
Ils font valoir que, ainsi que l’a constaté le tribunal, la responsabilité de l’ADSEA est une responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1384 du Code civil et que l’ADSEA étant chargée organiser et de contrôler le mode de vie d’un mineur est responsable de plein droit du fait dommageable commis par celui-ci. Ils estiment, à titre subsidiaire, que l’ADSEA dans son établissement « le bois de Saint-Z » a commis une faute qui s’analyse comme un défaut de surveillance alors qu’elle avait comme obligation de veiller à la tranquillité et à la santé de F qui est une personne particulièrement vulnérable mais aussi comme une inorganisation de l’établissement qui mélange les pathologies de ses résidents dans une même unité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2012.
SUR QUOI
En ce que l’article 1384 alinéa 1er du code civil prévoit que l’on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre, il appartient aux consorts Y de démontrer que l’ADSEA s’est vue confier par une décision de l’autorité publique l’organisation et le contrôle à titre permanent de la vie du mineur auteur de l’agression.
Or aucune décision fondée notamment sur l’article 375 du code civil confiant à l’ADSEA le mineur n’a été produite aux débats. Bien plus, l’appelante a produit copie d’une décision du 18 novembre 2004 d’orientation de la commission départementale de l’éducation spéciale des Alpes de Haute-Provence aux termes de laquelle le mineur, dont le responsable est identifié comme étant madame X domiciliée à Pierrerue, relève d’un établissement spécialisé de type IME avec section «'syndrome autistique'» avec internat indispensable, IME Le Bois Saint-Z à Gap ou établissement similaire. Bien que l’ADSEA n’ait pas produit la copie de l’admission du mineur, il s’infère de cette décision que c’est à la demande de la personne responsable du mineur qu’il lui a été confié.
L’ADSEA ne devant pas répondre du dommage causé par le mineur accueilli au sein de l’établissement, sa responsabilité de plein droit ne saurait mise en jeu sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
En revanche sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à condition que soit caractérisée une organisation défectueuse du service de surveillance et un manquement de l’association à son obligation de sécurité.
Il résulte des déclarations recueillies par les services de police que l’agression dont a été victime F Y s’est déroulée le 24 octobre 2006 vers 21 heures 30 dans l’internat où sont hébergées 35 personnes. Trois éducatrices et une aide-soignante étaient présentes. Alors que le personnel se trouvait dans la cuisine, le mineur est sorti de sa chambre et a été vu se diriger en courant vers la chambre de F qui dormait. Une éducatrice et l’aide-soignante se sont précipitées et ont trouvé le mineur à califourchon sur F en train de lui tirer les cheveux. Les deux personnels ont saisi le mineur et ont eu beaucoup de difficulté à lui faire lâcher prise. Devant la violence du mineur ils sont tombés du lit et celui-ci s’en est pris à l’aide-soignante. Après l’arrivée d’autres personnes le mineur a été maîtrisé.
Si l’attitude du mineur dans les jours précédents les faits a pu laisser apparaître qu’il avait, selon l’expression d’une monitrice éducatrice, «'des vues'» sur F et qu’il pouvait s’énerver et jeter les objets qui se trouvaient à portée de mains, il ne ressort de l’enquête de police aucun élément démontrant qu’un passage à l’acte violent à l’encontre de F était prévisible, ce qui est confirmé par l’attestation du psychiatre de l’établissement qui indique que «'le jeune accueilli à l’IME présentait une pathologie au caractère imprévisible. Malgré tout, aucun comportement ne pouvait laisser présager la violence du passage à l’acte du 24 octobre 2006.'»
Si l’IME doit veiller au mieux à la santé physique et psychique de F Y dont la vulnérabilité est incontestable, l’ADSEA ne peut garantir qu’aucun dommage ne se produira'; elle ne peut être tenue que de mettre en 'uvre tous les moyens pour éviter des incidents. En l’espèce il n’est pas démontré une insuffisance de personnels ou un défaut de surveillance des personnels présents'; au contraire ceux-ci ont immédiatement réagi lorsqu’ils ont vu le mineur se diriger vers la chambre de F. Il n’est pas non plus établi que les chambres du mineur et de F Y étaient proches'; au contraire, il apparaît que pour se rendre à la chambre de la victime, le mineur a dû passer par la cuisine.
Eu égard à l’ensemble des ces éléments, une organisation défectueuse du service de surveillance de l’ADSEA et un manquement à son obligation de sécurité n’apparaissent pas caractérisés.
Monsieur et madame Y se plaignent également d’avoir été prévenus avec retard, le lendemain dans le courant de l’après-midi et de ne pas avoir été suffisamment informés. Eu égard à l’heure tardive de l’agression, à l’absence d’atteintes graves et à la prise de mesures de nature à éviter le renouvellement des faits il ne peut être reproché au directeur de l’établissement, qui est également intervenu le soir même, de ne pas avoir prévenu les parents immédiatement, ce qui aurait été source d’une plus grande inquiétude. La nécessité d’avoir un avis médical avant de téléphoner aux parents, ce qui a été obtenu après la visite du médecin le matin, peut également légitimer le retard pris. Dès qu’ils l’ont souhaité, monsieur et madame Y ont pu rencontrer le directeur de l’établissement, le chef de service de l’internat ainsi que le psychiatre. Diverses correspondances ont ensuite été échangées dans lesquelles le directeur de l’établissement a répondu aux questions posées par monsieur et madame Y.
Il n’est donc pas démontré que l’ADSEA a été défaillante.
Dès lors le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Gap sera infirmé.
Bien que ne succombant pas il n’est pas inéquitable que l’ADSEA conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Gap le 2 février 2010
Statuant à nouveau
Déboute monsieur et madame Y ainsi que F Y de leurs demandes
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur et madame Y aux dépens de première instance et d’appel
Accorde droit de recouvrement à la SCP Pougnand dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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