Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° Conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. - Ses droits et obligations professionnels et sociaux en résultent.
Le code de commerce impose au conjoint qui travaille de manière régulière dans l'entreprise du chef d'entreprise de choisir entre trois statuts : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé (Article L121-4 du Code de commerce). À défaut de déclaration, le conjoint travaillant régulièrement est réputé avoir la qualité de conjoint salarié, et, […] en principe, reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou l'acquisition, mais le conjoint peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts, en notifiant son intention à la société (Article 1832-2 du Code civil). […] L'article L. 526 1 du code de commerce, tel qu'interprété par la Cour de cassation, […]
Lire la suite…Aucun élément du dossier ne démontre une participation directe, effective, à titre professionnel et habituel de Monsieur [Q] au service de l'entreprise dirigée par son épouse, au sens des articles R. 121-2 et L. 121-4 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] le 04.04.2023 […] [Adresse 4] […] Aux termes de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime.
[…] Aux termes des dispositions de l'article L 121-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 applicable au litige, «I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : […] 3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
[…] 75 L 04 […] A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, […] Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime, […] — la date de son établissement : 4 janvier 2016
L'article L. 121-4 du Code de commerce impose au conjoint du chef d'entreprise qui exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise d'opter pour l'un des statuts prévus par la loi : conjoint collaborateur, conjoint associé ou conjoint salarié. […]
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