Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15
2 Le régime des plus-values à court terme est applicable :
a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans;
b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;
c Aux plus-values dégagées lors de la cession de biens ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies à concurrence de la déduction précédemment opérée.
3 Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.
4 Le régime des moins-values à court terme s'applique :
a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans;
b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.
5 Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.
6 Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
7 Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.






pendant 7 jours
L'erreur a été réparée dans le cadre de la LF 2020 (articles 43 et 44), tandis qu'en parallèle, le règlement ANC 2019-06 du 8 novembre 2019 (homologué par l'arrêté du 26 décembre 2019 et publié au JO du 29 décembre) est venu préciser le traitement comptable de ces opérations. […] Sort de la plus ou moins-value de cession des titres de la société absorbante (BOI-IS-FUS-50-30-20200603) La LF 2020 est venue préciser qu'en cas de cession des titres de la société absorbante, la plus ou moins-value en résultant est soumise au régime des plus values professionnelles de l'article 39 duodecies du CGI, […]
Lire la suite…L'erreur a été réparée dans le cadre de la LF 2020 (articles 43 et 44), tandis qu'en parallèle, le règlement ANC 2019-06 du 8 novembre 2019 (homologué par l'arrêté du 26 décembre 2019 et publié au JO du 29 décembre) est venu préciser le traitement comptable de ces opérations. […] Sort de la plus ou moins-value de cession des titres de la société absorbante (BOI-IS-FUS-50-30-20200603) La LF 2020 est venue préciser qu'en cas de cession des titres de la société absorbante, la plus ou moins-value en résultant est soumise au régime des plus values professionnelles de l'article 39 duodecies du CGI, […]
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LA PLUS VALUE : Les cas d'exonération 1.Selon l'article 151 septies du code général des impôts, les entrepreneurs individuels, […] industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. […] II. – Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, […]
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