Infirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 21 mars 2017, n° 16/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01947 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 30 novembre 2015, N° 14/01071 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 5 ARRET DU 21 MARS 2017 (n° 2017/ 104 , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01947
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 14/01071
APPELANTE
SA GENERALI VIE (agissant poursuite et diligences de son mandataire de gestion, la Société APRIL Santé Prévoyance, S.A inscrite au RCS de Lyon sous le n° 428 702 419), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
XXX
XXX
N° SIRET : 602 062 481 02212
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Betty MORARDET de la SELARL VITAL-DURAND & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Carole DURIF de la SCP REVEST-LEQUIN-JEANDAUX-DURIF, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame C D, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le 8 juin 1999, Monsieur B X a adhéré à la convention d’assurance de groupe signée entre la société GENERALI VIE et l’association des assurés d’APRIL, dénommée « Composance » ayant pour objet de garantir à l’assuré le règlement de prestations précisées au certificat d’adhésion en cas de décès, d’invalidité absolue et définitive, d’incapacité temporaire totale de travail et d’hospitalisation.
Le 5 janvier 2008, Monsieur X, âgé de 44 ans, gérant d’une société de courtage en assurance, a fait une crise convulsive et, dans ses suites, a présenté des douleurs vertébrales. Il a été placé en arrêt de travail ce qui a entraîné la mise en jeu des garanties allocations journalières d’hospitalisation et indemnités journalières.
Monsieur B X n’a pas repris son activité professionnelle et le Régime Social des Indépendants de Bourgogne lui a notifié son droit à une pension d’invalidité totale à compter du 1er août 2010. La société GENERALI VIE lui a versé la rente invalidité prévue au contrat.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2014, la société GENERALI VIE a assigné Monsieur X aux fins de voir constater la déchéance des garanties du contrat d’assurance du fait de ses man’uvres dolosives consistant en une simulation de son état d’invalidité et de le voir condamner à lui payer diverses sommes devant le tribunal de grande instance d’Auxerre qui, par jugement du 30 novembre 2015, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à appliquer le contrat et à payer à Monsieur X la rente viagère qui est prévue, dont la somme de 22 707,43 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2015, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2016, la société GENERALI VIE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2016, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de constater la déchéance des garanties du contrat d’assurance du fait de ses man’uvres dolosives consistant en une simulation de son état d’invalidité, de prononcer la nullité du contrat d’assurance « Composance » et de condamner Monsieur X à lui verser les sommes de 109 954,44 euros correspondant au montant de la garantie, 50 000 à titre de dommages et intérêts, 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2016, Monsieur X sollicite la confirmation du jugement déféré, demandant à la cour de débouter la société GENERALI VIE de l’ensemble de ses demandes, de juger que la résiliation du contrat d’assurance est abusive, de la condamner à lui verser chaque mois, à compter du 1er janvier 2014, la rente viagère prévue dans le cadre du contrat souscrit, soit 22.707,43 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 avril 2015 et 18.915,05 euros pour la période allant du 1er mai 2015 au 7 juin 2016, outre les sommes de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. A titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que la fausse déclaration intentionnelle ne peut être sanctionnée que par la nullité du contrat d’assurance à la date de la fausse déclaration et de débouter par conséquent la société GENERALI VIE de sa demande en répétition de la somme de 109 954,44 euros. En toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de la société GENERALI VIE à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2017, l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2016 a été révoquée et la clôture de l’instruction de l’affaire prononcée le même jour , avant les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance des garanties et la nullité du contrat
Considérant que la société GENERALI VIE soutient qu’en application de la règle de bonne foi applicable aux contrats en vertu des articles L 1134 du code civil et L113-1 et suivants du code des assurances, la déchéance de garantie est encourue dès lors que le caractère frauduleux du sinistre est constaté et que cette sanction est formellement exprimée dans le contrat d’assurance porté à la connaissance de l’intéressé, ajoutant qu’elle était en droit de contrôler les éléments relatifs à la mobilité et à l’autonomie de l’intéressé, que toutes les constatations ont été faites sur la voie publique ou d’un lieu ouvert au public et que les photographies de Monsieur X ont été prises alors qu’il se trouvait à côté de son véhicule ou de son domicile mais non à l’intérieur de ceux-ci, qu’elle précise que Monsieur X a créé une mise en scène sur son état de santé afin de faire croire aux médecins qui l’ont examiné qu’il était victime d’une invalidité permanente au sens du contrat pour bénéficier du versement d’une rente et que la fausse déclaration a débuté dès 2008, qu’elle soutient la déchéance des garanties et la nullité du contrat constatée par l’assureur selon lettre recommandée en date du 1er septembre 2014 du fait des manoeuvres dolosives de l’assuré consistant en une simulation de son état d’invalidité ;
Considérant que sollicitant la confirmation du jugement, Monsieur X soutient que la déclaration qu’il a effectuée ne saurait constituer, ni une man’uvre dolosive, ni un manquement à l’obligation contractuelle de loyauté, que les dispositions applicables en matière de fausse déclaration à l’assurance ne mettent à la charge de l’assuré, ni l’obligation de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, ni celle de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver le risque, dès lors que ce dernier est réalisé, qu’aux termes des motifs de ses conclusions, il demande à la cour d’écarter la pièce numéro 7 de la partie adverse comme portant atteinte à la vie privée, qu’il conteste avoir précisé au docteur Y qu’il ne conduisait plus du tout, exposant lui avoir précisé qu’il ne conduisait que sur de courtes distances, qu’il a effectivement vendu son appartement pour acheter une maison, la déclaration selon laquelle celle-ci serait de plein pied, à la supposer correctement retranscrite est tout au plus un abus de langage dans la mesure où celle-ci qui comporte un étage a été aménagée par la MDPH et au moyen des aides sociales qui lui ont été accordées pour vivre essentiellement au rez de chaussée, qu’il a déclaré au docteur Y qu’il était en mesure de monter les marches d’un escalier, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, qu’il conteste l’affirmation selon laquelle il n’est pas assisté d’une auxiliaire de vie 120 heures par mois, exposant que celle-ci ou celui-ci pénétraient à son domicile par le XXX alors que la surveillance a été effectuée au XXX, qu’il a employé E X durant les mois de décembre 2013, juin 2014 et juillet 2014, qu’il a déclaré être capable de marcher 45 minutes et qu’il a appris à porter des charges légères au cours de sa rééducation, qu’il ajoute qu’il a choisi de se déplacer lorsqu’il va mieux, qu’à titre subsidiaire, il expose que c’est à la date du 7 mai 2014 qu’il serait établi que les conséquences du sinistre auraient été sensiblement modifiées et que l’appelante ne peut solliciter la répétition des sommes versées avant cette date ;
Considérant que si Monsieur X demande le rejet du rapport d’enquête produit par l’assureur dans les motifs de ses conclusions, force est de constater qu’il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, qu’il convient au demeurant de retenir que l’ensemble des photographies figurant dans ce rapport du 15 juillet 2014 comme celles du rapport du 30 décembre 2013 ont été prises alors que Monsieur X se trouvait hors de sa propriété privée de l’intéressé que ce soit son domicile ou son véhicule, les photographies numéro 2 et 8 étant prises alors que l’intéressé était sorti de son domicile ou de son véhicule et était sur la voie publique, et que les atteintes portées à la vie privée de Monsieur X sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, pendant un temps limité, cinq jours en décembre 2013 de 7 heures à 19 heures, et trois jours les 30 juin, 3 et 4 juillet 2014 suivant les mêmes horaires, afin de vérifier la mobilité et l’autonomie de l’intimé, ne sont pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés ce dont il résulte que la société GENERALI est en droit de se prévaloir des constatations relatées dans les rapports d’enquête établis par un enquêteur privé les 30 décembre 2013 et 15 juillet 2014 ;
Considérant que la société GENERALI VIE ne peut reprocher à son assuré d’avoir intentionnellement omis , en contravention avec les dispositions de l’article L 113-2 du code des assurances, de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le questionnaire mentionné au 2e alinéa de l’article L113-1 du même code, alors que ce texte vise la déclaration sur le risque et n’est pas applicable lorsque, comme en l’espèce, le risque est réalisé et que les fausses déclarations reprochées concernent le sinistre, que l’assureur ne peut qu’être débouté de sa demande de nullité du contrat d’assurance, qui hormis la déchéance qui va être examinée ci-après est la seule demande reprise dans le dispositif des conclusions qui, seul, saisi la cour ;
Considérant qu’aux termes des conditions générales du contrat ' Composance’ produites aux débats, il est prévu, en caractères gras, sous l’intitulé 'Sanctions en cas de fausses déclarations’ : 'De même toute omission, réticence, fausse déclaration intentionnelle ou dans la déclaration du sinistre expose l’assuré à une déchéance de garantie voire une résiliation de l’adhésion selon les circonstances’ ;
Considérant qu’alors qu’il versait une rente mensuelle pour l’invalidité de son assuré reconnue à compter du 1er août 2010 au taux de 63 % , soit 80% au titre de l’IPP professionnelle et 50% au titre de l’IPP fonctionnelle, après la prise en charge de l’hospitalisation et de l’arrêt de travail depuis le 5 janvier 2008 pour crise convulsive ayant entraîné six fractures vertébrales, et qu’il était prévu par les conditions générales du contrat que le taux d’invalidité pouvait être revu à la hausse comme à la baisse, l’assureur se réservant la possibilité de faire expertiser l’assuré par un médecin de son choix à tout moment, la société GENERALI VIE a fait expertiser Monsieur Z les 20 avril 2013 et le 31 mai 2014 ;
Considérant que relatant les doléances de l’assuré dans son rapport du 20 avril 2013, l’expert a noté que celui-ci déclare qu’il a une auxiliaire de vie 120 heures par mois pour la toilette, les repas , que sa maison a été aménagée par la MDPH, qu’il a les 'jambes qui flageolent', qu’il tombe , a un déambulateur, qu’il ne peut plus s’asseoir et est donc soit allongé soit debout, qu’il ne conduit plus du tout et qu’il peut marcher 15 minutes, que le médecin a notamment relevé qu’il porte un corset amovible, est très bronzé et que ces membres inférieurs sont très musclés ;
Considérant qu’alerté par des déclarations divergentes de l’assuré sur son activité professionnelle, l’assureur a fait diligenter une enquête par un enquêteur privé et que des constatations relatées par celui-ci dans son rapport du 30 Décembre 2013, il résulte que Monsieur X vit seul à son domicile, que sur les quatre jours de présence de l’enquêteur, celui-ci n’a jamais constaté la présence d’une auxiliaire de vie, que l’intimé se déplace très régulièrement à l’extérieur de son domicile, seul, sans aide, à pied, que le 18 décembre 2013, l’enquêteur a constaté qu’il avait parcouru 1,2 kilomètres à pied, à vitesse soutenue et que le même jour, il avait traversé la rue en boitant pour rejoindre la voiture d’ambulanciers venus le chercher puis le cabinet du kinésithérapeute, qu’il fait seul ses commissions et porte 'd’une seule main deux cubitainers de vin’ et qu’il conduit fréquemment un véhicule Peugeot 407 coupé ;
Considérant que le 7 mai 2014, Monsieur X était à nouveau examiné par le Docteur Y lequel relatait les doléances de celui-ci de la manière suivante :
'Monsieur X nous déclare :
— qu’il a une auxiliaire de vie 124 heures par mois pour la toilette, les repas
— que sa maison a été aménagée par le biais d’un financement MDPH (marche de type monastère, douche à l’italienne, bar pour manger) les WC sont au RDC et y va seul,
— qu’il a un lit médicalisé avec une table adaptée
— qu’il ne peut pas tenir assis dans la vie de tous les jours ou en voiture (se fait emmener en VSL en position semi couchée )
— que s’il monte en voiture, il a un siège ergonomique à l’avant si c’est une voiture deux portes , si c’est une voiture quatre portes, il s’allonge à l’arrière
— qu’il est allé chez ses parents à XXX
— qu’il touche l’allocation Adulte handicapé
— qu’il se lève à 9 heures 30, prend son café, l’aide arrive à 10 heures, fait sa toilette, se fait habiller, l’aide prépare ses repas, à partir de 11heures il regarde la télé, à midi fait réchauffer ses repas si ce sont des choses facile, ne peut porter, puis il regarde la télé jusqu’à 15 heures, l’aide revient le soir une heure à partir de 18 heures 30, il se débrouille seul pour se coucher
— que quand l’aide ménagère n’est pas là ce sont ses parents qui le remplacent
— qu’il fait de l’informatique, lit parfois fait un petit tour à l’arboretum (peut marcher tranquillement 3/4 d’heure)
— qu’il enlève et remet son corset seul, corset qu’il porte en quasi permanence
— qu’il a des épisodes algiques
— qu’il dort correctement
— qu’il n’a plus de voiture car n’a plus le droit de conduire du fait de sa comitialité – qu’il fait toujours des crises avec dérobement des jambes puis chute (doit appeler pour se relever )
— qu’il peut rester debout une heure puis si a mal se couche’ ;
Considérant que le médecin mandaté par l’assureur qui constatait que l’intéressé avait les membres inférieurs très musclés, indiquait qu’il lui serait impossible de rester en position assise et qu’en fait il était soit couché, soit debout, qu’il était tout à fait capable de marcher pendant une heure mais qu’il se faisait accompagner car il avait des phénomènes de blocage du dos et il se retrouvait au sol et concluait 'Il est toujours incapable de reprendre et ce de manière définitive, ses activités professionnelles antérieures qui demandaient de faire des déplacements en voiture (activité de démarchage à domicile) (…). Le tableau est donc toujours dissocié avec un sujet plutôt heureux et volubile malgré les multiples ennuis médicaux et les contraintes liées à sa pathologie’ ;
Considérant que le 30 juin 2014, l’enquêteur a constaté que Monsieur X faisait des courses dans une grande enseigne, qu’il entrait seul dans le magasin et le quittait en portant un cubitainer de vin dans la main droite et un sac de provisions dans la main gauche, que le 3 juillet 2014, Monsieur X quittait son domicile au volant de son véhicule 407 pour se rendre de nouveau dans une grande enseigne où il faisait des achats alimentaires qu’il rangeait dans le coffre de son véhicule avant de reprendre le volant de son véhicule pour rentrer à son domicile, déchargeant lui-même ses commissions, que l’après midi, il se rendait à une station service, se servait de l’essence, puis se dirigeait vers la galerie marchande d’une grande enseigne où il restait environ trente minutes avant de reprendre le volant de son véhicule, que le lendemain il reprenait le volant de son véhicule pour faire de nouveau des commissions dans une grande enseigne ;
Considérant que pour justifier des travaux liés à son handicap, Monsieur X produit une facture concernant du matériel en location afférente à un lit médicalisé du 1er août 2008, une facture du 2 septembre 2010 concernant l’achat d’une table pour repas avec pied télescopiques et des factures concernant la pose de volets roulants sur des fenêtres et la porte arrière, que s’agissant de l’auxiliaire de vie, il produit l’attestation fiscale concernant l’emploi à son domicile de son fils et de Madame A dont les autres pièces qu’il produit établissent qu’il s’agissait de son ancienne compagne, que pour l’année 2014, il ne produit que les attestations d’emploi de son fils concernant les mois de juin et juillet 214 et prétend tout à la fois qu’il a reçu beaucoup de visite ce 'qui explique qu’il n’ait pas fait appel à l’aide d’une tierce personne pour l’assister puisqu’il privilégie naturellement les journées où il reste seul pour recevoir l’aide d’un auxiliaire de vie’ et que l’assistant ou l’assistante de vie garait son véhicule au XXX 'ainsi les enquêteurs n’avaient pas connaissance des deux entrées, ils ne pouvaient donc pas constater les entrées et les sorties du XXX, et ainsi observer si des aides à domicile se rendaient ou non au domicile de Monsieur X', prétendant à la fois que l’auxiliaire de vie, c’est à dire son fils, n’est pas venu et que l’enquêteur ne l’a pas vu ce qui est à tout le moins peu cohérent ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que Monsieur X a indiqué au médecin désigné par l’assureur, il conduisait dès la fin de l’année 2013 régulièrement son véhicule , qu’il se déplaçait à pied, marchant d’un bon pas et sans être accompagné, qu’il était capable de faire seul ses courses et de les transporter même s’il s’agissait d’objets plus lourds tels des cubitainers, que sur les jours de surveillance, l’enquêteur n’a jamais vu d’auxiliaire de vie ni à 10 heures ni à 18 heures 30 sans que l’explication selon laquelle celui-ci ou celle-ci serait passé par le XXX n’apparaisse plausible alors que l’enquêteur n’a pas plus vu de véhicule garé devant le XXX et que Monsieur X a quitté son domicile à trois reprises, pendant les surveillances, à des heures désignées comme étant celles de la présence de son auxiliaire de vie, que les constatations faites lors de la seconde surveillance démontrent qu’il avait toujours son véhicule qu’il conduisait quasiment tous les jours, qu’il apparaît ainsi que Monsieur X a menti au médecin désigné par la société GENERALI VIE en majorant de manière très importante la persistance des séquelles résultant de la crise convulsive avec fractures vertébrales subies le 5 janvier 2008 dans le but de continuer à percevoir la rente invalidité pour un même montant, alors qu’il a retrouvé une autonomie complète dans les actes de la vie quotidienne, que ces fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, alors que les prestations de l’assureur sont à exécution successives et peuvent être révisées en cas d’amélioration de l’état de l’assuré justifient que soit prononcée la déchéance des garanties à compter du 7 mai 2014, date de ses déclarations mensongères ;
Considérant toutefois que les constatations faites par l’enquêteur en décembre 2013 et relatées dans son rapport du 30 décembre 2013 démontrent que manifestement à cette date, Monsieur X ne remplissait plus les conditions pour percevoir la rente d’invalidité antérieurement accordée ce dont il résulte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande de versement de la rente d’invalidité en ce qu’elle porte sur la période du 1er janvier 2014 au 7 mai 2014 ;
Considérant que la société GENERALI ne caractérise pas l’existence de mensonges antérieurs au 1er janvier 2014, qu’elle ne peut en conséquence qu’être déboutée de sa demande en répétition de l’indu pour les prestations versées du 5 janvier 2008 au 31 décembre 2013 ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Considérant que Monsieur X, qui succombe, ne peut prétendre au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral ou procédure abusive ;
Considérant que la société GENERALI sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêt au regard de la fraude caractérisée reprochée à l’assuré, que toutefois cette demande n’est soutenue par aucune argumentation tendant à démontrer le préjudice qui en résulterait ; que le juge n’ayant pas à suppléer à la carence d’une partie dans l’allégation des faits propres à établir le bien fondé de sa réclamation, cette demande sera rejetée ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il convient de condamner Monsieur X à payer à la société GENERALI VIE la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter celui-ci de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce à compter du 7 mai 2014 la déchéance des garanties accordées pour le sinistre du 5 janvier 2008 ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur B X à payer à la société GENERALI VIE la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute Monsieur X de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur B X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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