Confirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 12 sept. 2017, n° 15/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 16 janvier 2015, N° 13/00699 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
ic
Numéro d’inscription au répertoire général :
15/00329.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ANGERS, décision attaquée en date du 16 Janvier 2015, enregistrée
sous le n° 13/00699
ARRÊT DU 12 Septembre 2017
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Maître CAO de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau de SAUMUR – N° du dossier 13-049B
INTIMEE :
SAS ELIVIA LE LION Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître SMATI-BERNIER, avocat substituant Maître PAPIN de la SCP PAPIN, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2017 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 12 Septembre 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean de ROMANS, conseiller pour le président empêché, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCEDURE
M. B X a été recruté 12 mai 1997 par la Société des Viandes Bretagne Anjou (Soviba) en qualité d’ouvrier dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 octobre 1997, prolongé par avenant jusqu’au 30 octobre 1998.
La relation de travail s’est poursuivie le 31 octobre 1998 sous la forme d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier qualifié 2e catégorie.
Il a travaillé sur le site du Lion d’Angers (49).
La SA Soviba devenue la SAS Elivia Le lion du Groupe Terrena, applique la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés.
A partir du 24 juin 2011, M. X a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail liés à une hernie discale prise en charge au titre des maladies professionnelles.
Malgré un aménagement de son poste en lien avec le médecin du travail (pas de port de charges et temps de travail limité à 2 heures par jour) le 22 août 2012, le salarié a été placé en arrêt de travail entre le 27 août et le 25 novembre 2012.
A l’issue de deux visites les 29 novembre et 18 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré le salarié ' inapte à son poste et à tous les postes dans l’entreprise. Peut faire un travail administratif assis exclusivement.'
Le 10 janvier 2013, l’employeur a sollicité l’avis du médecin du travail sur un reclassement sur un poste d’assistant commercial, jugé incompatible avec l’état de sa santé du salarié selon avis du 13 janvier du médecin du travail.
Les délégués du personnel ont été convoqués à une réunion fixée le 11 janvier 2013 à propos du reclassement du salarié.
Le 21 janvier 2013, l’employeur a proposé au salarié deux postes de reclassement d’assistant commercial en interne au Lion d’Angers et d’employé administratif principal à Chasseneuil du Poitou (86) au sein de la société Terrena.
M. X a refusé le premier poste au motif qu’il nécessitait des déplacements
incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail et le second poste, trop éloigné de son domicile.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste d’opérateur abattage découpe moyennant un salaire brut de 1 697.22 euros par mois.
Le 23 janvier 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 janvier.
Le 4 février 2013, il a reçu notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans un courrier libellé ainsi :
'Au terme de vos différents arrêts pour maladie professionnelle, nous avons sollicité l’avis du médecin du travail dans le cadre de visites de reprise.
Ces visites ont eu lieu les 29/11/2012 et 18/12/2012, les avis remis par le médecin du travail sont rédigés dans les termes suivants : «Inapte à son poste et à tous les postes dans l’entreprise. Peut faire un travail administratif assis exclusivement».
A la suite de notre entretien de reclassement du 21/01/2013, vous nous indiquez ne pas vouloir vous éloigner de votre domicile dans un rayon de plus de 30 kms ; par conséquent ne pas pouvoir répondre à l’emploi d’Employé administratif proposé à TERRENA de Chasseneuil du Poitou (86).
Compte tenu de ce qui précède, et comme suite à notre entretien du 30/01/2013 au cours duquel vous étiez assisté de M. D E, nous vous notifions notre décision de vous licencier pour le motif suivant : '
Inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l’entreprise et dans le Groupe TERRENA s’est révélé impossible malgré nos recherches.
Votre préavis ne pouvant être effectué, votre contrat de travail\ prend fin ce jour. (..)'
Par requête du 26 mars 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour obtenir le paiement de dommages et intérêts :
— pour violation de l’article L 1226-12 du code du travail relatif à l’information par l’employeur, préalable au licenciement , des motifs s’opposant au reclassement,
— pour le non-respect de l’article L 1226-10 du code du travail relatif à l’information des délégués du personnel,
— pour manquement à l’obligation de reclassement individualisée.
Par jugement de départage en date du 16 janvier 2015, le conseil de prud’hommes d’Angers a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique du 2 février 2015 de son conseil.
PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 11 février 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Elivia Le Lion à lui verser :
— la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de consultation des délégués du personnel et de reclassement en vertu de l’article L 1226-10 du code du travail,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la capitalisation des intérêts annuels,
— condamner la société Elivia Le Lion aux dépens.
Le salarié a indiqué qu’il ne soutenait plus en appel sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’article L 1226-12 du code du travail, rejetée par les premiers juges.
Il maintient en revanche que :
— sur la procédure irrégulière de consultation des délégués du personnel
— les délégués du personnel doivent être consultés sur les possibilités de reclassement d’un salarié en cas d’inaptitude pour une maladie professionnelle selon les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail,
— l’employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires sur le reclassement pour qu’ils puissent formulé un avis utile,
— tel n’est pas le cas puisque la société Elivia Le Lion n’a transmis aux délégués aucune information à l’exception d’un résumé du parcours professionnel du salarié, préalablement à la réunion du 11 janvier 2014,
— elle n’a pas davantage déféré à la demande d’un délégué après la réunion,
— aucun délégué du personnel n’a eu connaissance du dossier de M. X lors de son examen par la commission du CHSCT du 19 novembre 2012 le compte rendu de la réunion du 11 janvier 2013 ne fait pas mention de leurs suggestions en terme de reclassement.
— sur le non-respect de l’obligation de reclassement
— l’employeur a proposé au salarié un poste d’assistant commercial sans l’assortir d’un aménagement et sans soumettre au médecin du travail son avis sur les transformations possibles.
— l’employeur ayant manqué à ses obligations, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
— la demande indemnitaire s’élève à la somme de 60 000 euros.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 avril 2016 régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience selon lesquelles la société Elivia Le Lion demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. X de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soutient essentiellement que :
— sur la consultation des délégués du personnel
— les délégués du personnel ont été régulièrement consultés sur le reclassement de M. X en ce que les éléments d’information nécessaires leur ont été transmis au moment de la réunion extraordinaire du 11 janvier 2013 et qu’ils ont disposé d’un délai suffisant pour se positionner avant l’engagement de la procédure de licenciement,
— les informations étaient suffisantes s’agissant du parcours du salarié, des deux propositions de reclassement et de l’avis du médecin du travail, comme le confirment le compte rendu de la réunion et les attestations de plusieurs délégués,
— les délégués du personnel n’ont émis aucune réserve entre la réunion du 11 janvier 2013 et le licenciement notifié le 4 février 2013 et ne se sont manifesté, pour certains, qu’après le licenciement,
— l’avis consultatif des délégués ne lie pas l’employeur qui doit seulement recueillir leurs avis individuels, ce qu’il a fait en l’espèce.
Sur la recherche de reclassement
— les restrictions médicales liées à l’état de santé de M. X ont exclu tous les postes non assis,
— le poste d’assistant commercial a été considéré par le médecin du travail comme incompatible avec la situation médicale du salarié compte tenu des trajets , des marches et postures debout. Le salarié qui a refusé ce poste est mal venu à invoquer qu’un aménagement aurait pu lui être proposé.
— l’employeur n’est pas tenu de créer un nouveau poste et justifie l’absence de poste vacant, conforme à son état de santé au travers de son registre du personnel et de la bourse d’emplois au sein de Terrena,
— l’employeur rapportant la preuve qu’il a rempli ses obligations de rechercher un reclassement pour M. X, ce dernier doit être débouté de sa demande indemnitaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’article L 1226-12 du code du travail
M. X ne soutenant plus en cause d’appel sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’article L 1226-12 du code du travail, le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé.
Sur la consultation des délégués du personnel
En vertu de l’article L 1226-10 du Code du Travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
La loi n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis consultatif des délégués du personnel quant au reclassement du salarié déclaré inapte.
Si l’employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires sur le reclassement du salarié au travers des éléments relatifs à son état de santé et à la recherche de reclassement, la loi ne prévoit pas les modalités de transmission de ces éléments d’information.
En l’espèce, il résulte du dossier que :
— les délégués du personnel ont été convoqués le 3 janvier 2013 à une réunion extraordinaire organisée le 11 janvier 2013 sur les solutions de reclassement de M. X et ont reçu le jour même les éléments d’information correspondant à l’historique du parcours professionnel du salarié, à l’avis du médecin du travail et aux propositions de postes de reclassement, l’un en interne d’assistant commercial et l’autre au sein de la société Terrena d’employé administratif à Chasseneuil du Poitou (86),
— ils ont disposé d’un délai suffisant pour formuler leur avis avant que l’employeur ne soumette au salarié le 21 janvier 2013 les offres de reclassement et qu’il n’engage la procédure de licenciement le 23 janvier 2013 compte tenu du refus du salarié des postes proposés.
Le procès-verbal de la réunion révèle que les délégués du personnel ont été informés des démarches de l’employeur entreprises au cours des mois précédents, sous le contrôle du médecin du travail, dans un premier temps en faveur d’un aménagement du poste de travail du salarié avec reprise à temps partiel (fin août 2012) et dans un second temps en étudiant le 19 novembre 2012 des solutions d’un poste adapté en interne avec la cellule de coordination réunissant le médecin du travail, le responsable RH, l’infirmière de santé au travail et le secrétaire du CHSCT.
Si des délégués du personnel présents lors de la réunion du 11 janvier 2013 ont émis des protestations à la réception du procès-verbal de la réunion en considérant que leur avis défavorable n’avait pas été retranscrit (courrier CGT du 12 février 2013), ils n’ont contesté à aucun moment l’insuffisance des informations fournies par l’employeur sur la situation de M. X.
Les attestations de plusieurs délégués (M. Y, Z, A,Cadeau et E) se bornent à regretter l’absence de remise du dossier du salarié avant la réunion et de preuve des recherches effectives de reclassement par l’employeur sans remettre en cause la teneur des informations communiquées.
La loi n’imposant aucune communication préalable avant la consultation des délégués du personnel, il y a lieu de considérer que l’employeur a satisfait à son obligation légale en fournissant lors de la réunion du 11 janvier 2013 les éléments relatifs à l’état de santé de M. X et à ses recherches de reclassement .
Les premiers juges ont observé à juste titre que les délégués du personnel disposaient d’un délai suffisant de 10 jours pour rendre un avis utile après la réunion du 11 janvier 2013 et ce, avant que le salarié ne reçoive les propositions de reclassement lors de l’entretien du 21 janvier 2013, qu’il a finalement déclinées.
Dans ces conditions, M. X n’est pas fondé à se prévaloir du manquement de l’employeur aux obligations prescrites par l’article L 1226-10 du code du travail, par voie de confirmation du jugement.
Sur l’obligation de reclassement
L’obligation de reclassement dont la preuve doit être rapportée par l’employeur est une obligation de moyen renforcée. Elle ne porte que sur des emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences et l’aptitude résiduelle du salarié.
M. X reproche en cause d’appel à son employeur de ne pas avoir fait des propositions en vue de l’adaptation du poste d’assistant commercial au Lion d’Angers, en fonction des restrictions médicales du médecin du travail.
Le salarié, âgé de 55 ans, travaillait en qualité d’ouvrier depuis 15 ans auprès de l’entreprise.
Le médecin du travail l’ayant déclaré inapte totalement et définitivement à son poste et 'apte à un poste administratif assis exclusivement', l’appelant ne peut pas sérieusement reprocher à son employeur de ne pas avoir envisagé une adaptation du poste d’assistant commercial alors qu’il ne pouvait pas occuper ce type de poste jugé incompatible par le médecin du travail , dans son avis du 13 janvier 2013 'avec son état de santé en raison des possibles déplacements auprès de clients, en voiture surtout.'
La société ELIVIA LE LION a justifié par ailleurs au travers de la production de son registre unique du personnel que son entreprise n’avait pas effectué , à l’époque du licenciement, de recrutements sur des postes que le salarié aurait pu occuper .
Elle a également fourni les offres d’emplois des sociétés du groupe Terrena diffusées le 1er janvier 2013 et le 15 janvier 2013 permettant de confirmer l’absence d’autres postes vacants de type administratif, que ceux proposés par l’employeur, et compatibles avec l’état de santé de M. X.
Le salarié a refusé le poste d’employé administratif disponible au sein de la société Terrena à Chasseneuil du Poitou, distant de 190 km de son domicile, au motif qu’il ne voulait pas déménager.
Dans ces conditions, le salarié est mal fondé à se prévaloir du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Sa demande indemnitaire sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Et y ajoutant :
— DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE M. X aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
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