Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ;
3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes.




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N° 511902-03 – Sté Alea Jacta Est (PAPC) N° 511906 – Sté Sud Participation Massena Holding (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 25 juin 2026 Lecture du 29 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public 1. La SCI Alea Jacta Est, qui a une activité de location de terrains nus, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et d'une vérification de comptabilité à l'issue desquels lui ont été réclamés des rappels de TVA au titre de la période du 1 er janvier 2015 au 30 juin 2018. Sa mère, la société SPMH, qui a une activité d'administration de biens, a quant à elle fait …
Lire la suite…Remarque : L'autorité compétente est définie de l'article L. 422-1 du C. urb. à l'article L. 422-8 du C. urb. […] le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité de 80 % du montant de la taxe (CGI, art. 1635 quater Q et CGI, art. 1728) et, en application du 6° de l'article L. 66 du LPF, la procédure de taxation d'office est applicable.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : … 2º à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 … » ; […] qu'elle se trouvait, dès lors, en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L.66 précité du livre des procédures fiscales ; que si le service a néanmoins vérifié la comptabilité de la société, comme il était en droit de le faire, avant d'arrêter d'office ses résultats imposables, […]
[…] Considérant que les droits rappelés au titre de la période comprise entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il appartient à M. X d'apporter la preuve de l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ; que la notification d'une telle mise en demeure doit être faite, pour être régulière, à la dernière adresse connue par l'administration ;
Tout manquement à cette obligation déclarative entraîne la taxation d'office des bases imposables en vertu des articles L. 66 et L. 68 du Livre des procédures fiscales. […]
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