Livre des procédures fiscales / Partie législative / LE CONTROLE DE L'IMPOT / LE DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION / PROCEDURES D'IMPOSITION D'OFFICE
Article L66 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ;
3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes.
Commentaires • 166
À compter de l'entrée en vigueur du 7° du XVIII de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) et la taxation d'office prévue au 3° de l'article L. […] 66 du LPF sont applicables à l'imposition forfaitaire sur les pylônes dans les mêmes conditions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. […]
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[…] 1. Considérant que la société La Pizzetta, qui exerce une activité de restaurant-pizzeria sous l'enseigne « Ostéria du Plessis » au Plessis-Trévise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2007 à l'issue de laquelle le vérificateur a constaté des omissions de recettes et a procédé à des rehaussements de ses résultats imposables et de son chiffre d'affaires taxable, selon la procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par la présente requête, elle demande la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie en conséquence, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2014, n° 0909143
[…] ce dernier ayant d'ailleurs été réduit pour tenir compte des observations présentées par la société ; qu'au cas d'espèce, il n'appartient pas au service de démontrer que la société était propriétaire des immobilisations en cause, la charge de la preuve incombant au contribuable en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, l'imposition ayant été établie d'office conformément au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la contribuable n'ayant pas déposé dans le délai légal sa déclaration de résultats afférente à l'exercice clos en 2006, malgré une mise en demeure en ce sens ; […]
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[…] Comme en matière de TVA, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF). […] La procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF et la procédure d'imposition d'office prévue à l'article L. 66 du LPF sont applicables à la TaSCom dans les mêmes conditions qu'en matière de TVA.
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