Infirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 juin 2021, n° 20/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 9 décembre 2020, N° 20/00023 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CANSON |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03290 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H4B6
PB/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
09 décembre 2020
RG :20/00023
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
6, lotissement les Tamarys, […]
[…]
Représenté par Me Matthieu JANTET-HIDALGO de la SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Camille ANDRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. CANSON Poursuites et diligences de son représentant légal en
exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sandrine PREAUX de la SELAS S.P.R., Plaidant, avocat au barreau de REIMS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 22 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y X a été embauché par la société CANSON, ci-après la Société', par contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 7 novembre 2001 avec reprise d’ancienneté au 25 mai 2001, il occupe le poste d’ouvrier au sein de l’usine de grand murier. La relation contractuelle est régie par la Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.
Il a été élu membre suppléant du comité social et économique depuis le 3 décembre 2019.
Le 14 octobre 2020, Monsieur X a saisi le le Conseil de prud’hommes en référé aux fins d’entendre condamner l’employeur à la prise en charge de formation en sa qualité de membre suppléant du CSE, en matière de santé, sécurité et des conditions de travail et ce sous astreinte.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2020, la formation de référé du Conseil de prud’hommes d’Annonay a dit n’y a voir lieu a référé et a rejeté les demandes de Monsieur X.
Le 16 décembre 2020, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, Monsieur X demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de':
Dire que l’employeur est tenu en application de l’article L.2315-18 du Code du travail de prendre en charge les frais relatifs à la formation de Monsieur X, en sa qualité de membre suppléant du CSE, en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ;
Ordonner à la SAS CANSON de régler les frais de la formation de Monsieur X prévue à l’article L.2315-18, le tout sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
Ordonner à la SAS CANSON de verser à Monsieur X la somme de 1 000 € à titre de provisions sur les dommages et intérêts résultant de l’entrave à ses fonctions de représentant du personnel et de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
Condamner la SAS CANSON à verser à Monsieur X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X fait valoir essentiellement que l’obligation pour l’employeur de prendre en charge les frais de formation n’est pas sérieusement contestable en sa qualité d’élu suppléant au CSE, et que le refus opposé caractérise une entrave au fonctionnement de l’instance CSE dans son ensemble dès lors qu’il peut être amené à remplacer un élu titulaire et à se prononcer sur des sujets en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et un trouble manifeste.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société CANSON sollicite de voir confirmer l’ordonnance entreprise.
A titre principal,
Constater l’absence d’urgence,
Constater la contestation sérieuse,
Constater l’absence de trouble manifestement illicite,
Dire et juger que la formation des Référés n’est pas compétente pour trancher le litige qui lui a été soumis par Monsieur X et qu’en conséquence les demandes présentées par Monsieur X sont irrecevables,
En tout état de cause, renvoyer l’affaire à la formation de référé du Conseil de prud’hommes d’ANNONAY, pour qu’elle statue sur le fond.
Débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner Monsieur Y X à payer à la SAS CANSON la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
La société CANSON expose que, conformément à l’accord d’entreprise du 16 octobre 2019, elle n’a pas à financer la formation santé sécurité et conditions de travail. Elle soutient principalement
— d’une part l’absence d’urgence, Monsieur Y X, en sa qualité de membre suppléant du CSEE, n’est pas amené à traiter de dossiers relatifs à la santé sécurité et n’a aucun frais à exposer ni maintenant (formation non suivie dans les faits) ni dans l’avenir (le CSE prendra alors en charge
les frais de formation)
— l’existence d’une contestation sérieuse en l’état de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2019, signé par les partenaires sociaux, ayant force de loi et prescrivant que la formation santé sécurité et conditions de travail est donnée et financée par l’entreprise pour les membres de la CSSCT uniquement et de son interprétation requise'; exposant que le juge des référés, s’il peut interpréter un accord collectif lorsqu’il s’agit d’une demande de provision n’est pas compétent lorsque la demande est fondée sur l’article R 1455-5 du Code du travail.
— l’absence d’entrave à l’exercice des fonctions de représentant du personnel,le fait de ne pas avoir financé ladite formation n’empêche pas Monsieur Y X d’exercer ses fonctions de membre suppléant.
— et d’autre part l’absence d’entrave dans le fonctionnement des instances représentatives du personnel puisqu’elle a pris en charge la formation des membres de la commission SSCT et des membres titulaires du CSE, d’autant que le CSEE a confié à la CCSCTE l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Selon les dispositions de l’article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’ensemble des membres élus au CSE ont a connaître des questions de santé et de sécurité peu important qu’ils n’aient pas voix délibérative, de sorte que l’absence de prise en charge par l’employeur des frais de formation de l’ensemble des membres et ce sans distinction de membre titulaire ou suppléant constitue un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, l’argumentation développée par la société CANSON sur l’absence d’urgence en ce qu’elle a pris en charge la formation des membres de la commission SSCT et des membres titulaires du CSE, et l’absence de frais engagé par Monsieur Y X ou l’existence d’une contestation sérieuse en l’état de l’incompétence du juge des référé pour interpréter les dispositions de l’accord collectif du 16 octobre 2019 concernant la mise en place du CSE (et notamment la formation SSCT et des mesures visant le fonctionnement du CSE et de la commission SSCT et la prise en charge des frais de formation), en parallèle de celles des articles L2315-2 du code du travail, et L.2315-18 du code du travail, en leur version applicable, est inopérante.
Il convient en conséquence de d’infirmer la décision déférée et d’ordonner à la SAS CANSON de régler les frais de la formation de Monsieur Y X, le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt et ce dans la limite de trois mois.
Sur la demande de provisions
En l’état des éléments en la cause, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de condamner la SAS CANSON au paiement de la somme de 300 € à titre de provisions sur les dommages et intérêts résultant de l’entrave à ses fonctions de représentant du personnel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé prud’homal, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, Y ajoutant,
Condamne la SAS CANSON de verser à Monsieur Y X la somme de 300 € à titre de provisions sur les dommages et intérêts résultant de l’entrave à ses fonctions de représentant du personnel.
Ordonne à la SAS CANSON de régler les frais de la formation en qualité de membre du CSE en matière de santé et de sécurité de Monsieur Y X, le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt et dans la limite de trois mois,
Condamne la SAS CANSON à verser à Monsieur Y X la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS CANSON aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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