Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 114 () JORF 16 juin 2000
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
L'article 15-3 du Code de procédure pénale impose aux services de police et de gendarmerie de recevoir les plaintes des victimes d'infractions. […]
Lire la suite…L'article 15-3 du Code de procédure pénale impose aux policiers et aux gendarmes de recevoir les plaintes des victimes d'infractions, y compris lorsqu'elles sont déposées dans un service territorialement incompétent. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre » ; qu' aux termes de l'article 15-3 du même code : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. […] 3. […]
[…] Le même jour, [R] [J] quittait le domicile conjugal. Elle déposait ensuite plainte à l'encontre de [C] [B] pour violences commises le 15 février 2019. […] Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. […] 3) Sur l'exécution provisoire
[…] S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] […] Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 avril 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [Y] [I] sollicite de : […] En outre, il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 15-3 et 40 du code de procédure pénale il appartient à une personne se disant victime de violences physiques ou psychologiques, notamment commises dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire, de les porter à la connaissance du ministère public afin que celui-ci apprécie les suites à leur donner.
L'AMF décrit précisément ce mécanisme dans son communiqué du 19 août 2026 consacré aux faux articles et aux plateformes frauduleuses. […] La définition officielle figure sur . […] L'article 15-3 du Code de procédure pénale précise que les services « sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale », même lorsque le service n'est pas territorialement compétent. […]
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