Entrée en vigueur le 10 septembre 1986
Est créé par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 17 () JORF 10 septembre 1986
Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 22 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son conseil ; le prévenu non détenu et son conseil sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
Elle écarte ainsi une interprétation purement littérale des articles 141-1 et 148-2 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…La chambre criminelle applique avec la même rigueur l'obligation de poser les questions subsidiaires prévues par l'article 351 du code de procédure pénale. […] La Cour ajoute que « l'accusé peut, à tout moment, solliciter sa mise en liberté sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction devant statuer sur cette demande dans le délai de vingt jours et s'assurer, sous le contrôle de la Cour de cassation, que la durée de la détention n'excède pas un délai raisonnable » Crim. 6 août 2025, […]
Lire la suite…[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] 2°/ que la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause et en toute période de la procédure ; […] qu'au cas d'espèce, constatant qu'il n'avait pas été statué sur le premier pourvoi de l'exposant dans le délai légal de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, […] à savoir la Chambre des appels correctionnels de la même Cour, de sorte que celle-ci n'a jamais pu statuer sur cette demande dans le délai de deux mois posé par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; […] qu'en retenant toutefois, pour dire que le courrier adressé par les conseils de Monsieur [U] au Parquet Général le 28 octobre 2022 n'obéit pas à l'évidence au formalisme de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 171 et 593 du Code de procédure pénale, 5. 3, 5. 4 et 5. 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 13 et 14 de l'annexe 2 de ladite Convention ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 569 du Code de procédure pénale et 5. 3, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Une fois la personne renvoyée devant la juridiction de jugement, l'article 141-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable depuis le 30 septembre 2024, confie au juge des libertés et de la détention le pouvoir de modifier les obligations, dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 148-2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. […]
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