Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d'imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu'il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 148-2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction.
En cas d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Lorsque la personne placée ou maintenue sous contrôle judiciaire est mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par le premier alinéa du présent article appartiennent au président de la chambre de l'instruction ou au conseiller désigné par lui. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Les demandes prévues au même premier alinéa peuvent également être formées à l'occasion d'une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétente pour statuer sur celles-ci.
Article 141-1 Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, […]
Lire la suite…Sur le plan procédural, l'article 141-1 CPP encadre la révision des obligations lorsque la juridiction de jugement est saisie et prévoit des délais stricts, à défaut desquels il est mis fin au contrôle judiciaire (art. 141-1 CPP – Légifrance). […]
Lire la suite…[…] CABINET DE Monsieur X… REVERSEAU DOSSIER Y… 01/00168 ARRET Y… 151/2001 DU 6 Juin 2001 C/ Z… Thierry appel rejet de mise en liberté COMPARANT […] LA COUR Vu les articles 137, 138, 140, 141-1, 142, 144, 145, 147, 148, 148-1, 148-4, 179, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, du Code de Procédure Pénale.
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 141-1, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2.2 et 2.3 du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12.2°, du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques :
[…] attentat à la pudeur avec violence et contrainte par ascendant légitime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de donner mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 138, 139, 140, 141-1, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8, 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué maintient A… X…, […]
L'article 138 du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention d'imposer à la personne mise en examen plusieurs obligations, […] notamment lorsque des mesures de composition pénale ou d'autres réponses pénales imposent une limitation de déplacement. L'article 41-2 du Code de procédure pénale organise la composition pénale et rappelle que les mesures doivent être justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. […] Dans le cadre du contrôle judiciaire, l'article 141-2 du Code de procédure pénale traite les conséquences de la méconnaissance volontaire des obligations ; […]
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