Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : loi 72-1226 1972-12-29 art. 39 JORF 30 décembre 1972
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 69 () JORF 3 février 1981
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 39 () JORF 13 juillet 1975
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.
La libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés ayant accompli la moitié de leur peine. Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles 56, 57 ou 58 du code pénal, le temps d'épreuve est porté aux deux tiers de la peine.
Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années.
Art. 729-2 CPPArt. 729-3 CPPCass. crim., 26 févr. 2025, n° 24-80.823 L'article 730-2 du Code de procédure pénale s'applique à la réclusion criminelle à perpétuité, aux peines égales ou supérieures à quinze ans pour une infraction où le suivi socio-judiciaire est encouru, et aux peines égales ou supérieures à dix ans pour une infraction visée à l'article 706-53-13 CPP. […]
Lire la suite…[…] article 131-36-9 : « Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, […] dans le cadre de la libération conditionnelle des condamnés à au moins quinze ans de réclusion criminelle pour une infraction à suivi socio-judiciaire (article 730-2 du Code de procédure pénale). […] Elle a jugé que la dispense prévue par l'article 729 du Code de procédure pénale relative à la condition d'âge ne dispense pas du recours au PSEM ou à la mesure probatoire préalable lorsque la libération conditionnelle concerne une infraction à suivi socio-judiciaire pour laquelle la peine prononcée est d'au moins quinze ans. […] Art. 729 CPPArt. 730-2 CPPCass. crim., […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
Il y a lieu d'accorder le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle au détenu qui manifeste "des efforts sérieux de réadaptation sociale", selon les termes de l'article 729 alinéa 1° du code de procédure pénale. Ces efforts sérieux de réadapation sociale se manifestent par le fait que, entre autres, le détenu maîtrise mieux ses réactions devant les contrariétés qu'il exerce un emploi au sein de la maison centrale, qu'il n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire, qu'il a demandé à bénéficier d'un suivi psycho-thérapeutique, ou encore qu'il a préparé son projet de sortie consciencieusement
[…] Aux termes de l'article 729 du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.
La Cour rappelle que la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, doit s'assurer que les prescriptions de l'article 721 relatives au calcul du crédit de réduction de peine ont été observées. Ce contrôle judiciaire empêche que l'administration pénitentiaire ne devienne le régulateur unilatéral de la surpopulation. […] Les aménagements de peine : un recours en déclin La libération conditionnelle, régie par les articles 729 et suivants du code de procédure pénale, constitue historiquement le principal outil de régulation des flux carcéraux. […]
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