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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 mars 2025, C-4/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-4/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 6 mars 2025.#BNP Paribas Public Sector SA contre Conseil de résolution unique (CRU).#Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Règlement (UE) no 806/2014 – Article 69, paragraphe 1 – Article 70, paragraphe 1 – Règlement d’exécution (UE) 2015/81 – Article 7, paragraphes 1 à 3 – Sommes versées en garantie d’engagements de paiement irrévocables – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) refusant la restitution des sommes versées.#Affaire C-4/24 P. | |
| Date de dépôt : | 4 janvier 2024 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 25 octobre 2023 |
| Solution : | Clause compromissoire, Recours en annulation, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0004 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:159 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, SRB |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 6 mars 2025 ( 1 )
Affaire C-4/24 P
BNP Paribas Public Sector SA
contre
Conseil de résolution unique
« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Sommes versées en garantie des engagements de paiement irrévocables – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) de refus de restitution des sommes versées »
I. Introduction
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1. |
Les présentes conclusions concernent un pourvoi formé par la société BNP Paribas Public Sector SA, la requérante dans cette affaire, tendant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2023, BNP Paribas Public Sector/CRU (T-688/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:675). |
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2. |
Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante, fondé sur l’article 272 et l’article 340, premier alinéa, TFUE, visant, en substance, la restitution par le Conseil de résolution unique (CRU) des garanties accordées en lien avec les engagements de paiement irrévocables que la requérante a souscrits entre 2016 et 2021 conformément aux obligations imposées par le règlement (UE) no 806/2014 ( 2 ) et par le règlement d’exécution (UE) 2015/81 ( 3 ). Le recours de la requérante visait également, sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, à faire constater que le refus de lui restituer ces garanties, tant en ce qui concerne les engagements mentionnés ci-dessous que l’engagement auquel elle avait, elle-même, souscrit préalablement en 2015, constituait un enrichissement sans cause devant être réparé à titre des dommages-intérêts. |
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3. |
Le Tribunal a notamment jugé que ni les dispositions applicables en l’espèce, en particulier les articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 et l’article 7 du règlement d’exécution 2015/81, ni les clauses du contrat conclu entre la requérante et le CRU ne contredisaient la position exprimée par celui-ci dans la lettre qu’il a adressée à la requérante à la suite de la demande de restitution des garanties concernées. Selon le CRU, une telle restitution ne pouvait avoir lieu qu’après le versement d’un montant correspondant à celui de la contribution que les engagements de paiement irrévocables ont remplacée. De même, le Tribunal a considéré, contrairement à la position maintenue par la requérante, que la décision du CRU ne constituait pas un enrichissement sans cause de sa part. |
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4. |
Le présent pourvoi donne à la Cour l’occasion d’interpréter des dispositions qui revêtent une importance capitale dans le cadre des règlements adoptés par le Parlement européen et par le Conseil en réponse à la crise financière de 2008 et qui visent à assurer la stabilité et la sécurité de l’activité bancaire dans l’Union européenne. Aux yeux de la requérante, soutenue par la République française et par la Fédération bancaire française, le Tribunal aurait dû privilégier, compte tenu du libellé clair des dispositions applicables – dont celui de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 –, l’interprétation littérale de celles-ci, plutôt que leurs interprétations contextuelle et téléologique. La Cour devra dès lors déterminer le sens qu’il convient d’accorder à ces dispositions, en précisant l’approche herméneutique correcte lors de leur interprétation. |
II. Les faits à l’origine du litige et la procédure au principal
A. Les antécédents du litige
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5. |
Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 2 à 15 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit. |
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6. |
La requérante était un établissement de crédit français agréé jusqu’au 24 mars 2021, date à laquelle elle a obtenu de la Banque centrale européenne (BCE) le retrait de son agrément. |
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7. |
Avant la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique (MRU) par le règlement no 806/2014, la requérante a fourni, pour l’année 2015, une partie de sa contribution ex ante sous la forme d’un engagement de paiement irrévocable (ci-après l’« EPI 2015 »), lequel a été conclu avec le CRU, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR). |
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8. |
Pour les périodes de contribution allant de 2016 à 2021, la requérante a fourni au moins une part de ses contributions ex ante sous la forme d’un engagement de paiement irrévocable. À cet effet, elle a conclu avec le CRU, pour chacune de ces périodes, des engagements (ci-après les « EPI 2016-2021 »). |
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9. |
Par un courriel du 1er avril 2021, la requérante a avisé le CRU que, à sa demande, la BCE lui avait retiré son agrément. La requérante a alors demandé au CRU des informations sur les démarches à entreprendre pour obtenir le remboursement des garanties liées aux engagements de paiement irrévocables qu’elle avait conclus. |
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10. |
Par une lettre du 14 avril 2021, le CRU a indiqué à la requérante les formalités à suivre pour obtenir la restitution des garanties couvrant lesdits engagements. |
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11. |
Le 29 juillet 2021, à la suite de plusieurs échanges, la requérante a notifié au CRU la résiliation de l’EPI 2015 et des EPI 2016-2021. |
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12. |
À la suite de nouveaux échanges, le CRU a, par une lettre du 13 août 2021, indiqué à la requérante qu’il lui restituerait les garanties couvrant l’EPI 2015 et les EPI 2016-2021 après la réception des espèces correspondant au montant engagé au titre de ces engagements. |
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13. |
Dans cette lettre, le CRU a rappelé que la requérante avait conclu avec lui plusieurs engagements de paiement irrévocables. Pour chacun d’eux, le CRU a précisé le montant engagé. À la suite de l’énumération de ces montants, il a indiqué, notamment, que, eu égard à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, selon lequel les contributions dûment reçues n’étaient pas remboursées aux entités, et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, selon lequel le recours aux engagements de paiement irrévocables ne compromettait en aucune manière la capacité financière et la liquidité du Fonds de résolution unique (FRU), l’annulation des EPI 2016-2021 et la restitution subséquente des garanties couvrant ces engagements ne pouvaient avoir lieu qu’après le versement en espèces d’une somme égale au montant de l’engagement concerné. Le CRU a alors invité la requérante à lui transférer une somme d’un certain montant et à l’en informer par courriel. Après réception de cette somme, il lui rembourserait les garanties, diminuées du montant des intérêts négatifs courus, à l’expiration d’un délai de quatorze jours bancaires à compter du jour de la réception de la notification de résiliation. |
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14. |
Le 25 octobre 2021, la requérante a, en substance, informé le CRU que, dans la mesure où, selon sa compréhension du cadre réglementaire applicable, elle n’avait pas à lui transférer les espèces correspondant à la somme totale des montants engagés au titre de l’EPI 2015 et des EPI 2016-2021 pour se voir restituer les garanties, elle n’allait pas procéder audit transfert. |
B. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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15. |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 octobre 2021, la requérante a introduit son recours, fondé notamment sur l’article 272 et l’article 340, premier alinéa, TFUE. Par ce recours, la requérante a demandé au Tribunal de constater que la position exprimée par le CRU dans la lettre du 13 août 2021 était contraire aux stipulations des EPI 2016-2021 et d’ordonner, en conséquence, de lui restituer les sommes correspondant aux garanties en espèces liées à ces engagements. La requérante a également demandé au Tribunal d’ordonner le paiement de tous frais, intérêts de retard et accessoires de toute nature y afférents. Par ailleurs, sur le fondement unique de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la requérante a présenté une demande de restitution similaire bien qu’à titre de dommages-intérêts, tant en ce qui concerne l’EPI 2015 que les EPI 2016-2021. |
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16. |
Pour sa part, le Tribunal, ayant rejeté l’ensemble des demandes de la requérante, a rejeté le recours dans son entièreté. |
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17. |
En premier lieu, s’agissant de sa demande fondée sur l’article 272 et l’article 340, premier alinéa, TFUE, le Tribunal a souligné, tout d’abord, qu’il découle de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 que, pour chaque année de contribution, les établissements de crédit établis dans un État membre participant au MRU, comme c’était le cas de la requérante jusqu’à sa sortie du champ d’application de ce règlement, sont tenus de verser la contribution ordinaire au FRU ( 4 ). Le Tribunal a également relevé que, conformément à l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement, la perception annuelle des contributions ex ante des établissements de crédit a été mise en place pour veiller à ce que, au terme de la période initiale, les moyens financiers disponibles du FRU atteignent le niveau cible ( 5 ). Compte tenu de cet objectif, le législateur de l’Union aurait précisé, à l’article 70, paragraphe 4, du même règlement, que les contributions ex ante « dûment reçues » n’étaient pas remboursées ( 6 ). |
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18. |
Ensuite, le Tribunal a estimé que, pour satisfaire à leur obligation de contribution au FRU, les établissements de crédit ont, conformément à l’article 70, paragraphe 3, du règlement no 806/2014, la possibilité soit de verser immédiatement leur contribution, soit de souscrire un engagement de paiement irrévocable ( 7 ). Selon le Tribunal, pour ces engagements, qui présentent la particularité d’être des contrats conclus pour une durée indéterminée permettant aux établissements de différer le paiement de leur contribution, le législateur de l’Union a institué un régime spécifique propre contenu à l’article 7 du règlement d’exécution 2015/81 ( 8 ). |
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19. |
Par ailleurs, le Tribunal a indiqué qu’il est vrai, comme la requérante le faisait valoir devant lui, que l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 ne précise pas explicitement que les établissements doivent d’abord verser leur contribution pour que leur garantie leur soit ensuite restituée. Toutefois, selon le Tribunal, les établissements établis dans un État membre participant au MRU sont tenus de verser, durant la période initiale, une contribution annuelle au FRU afin que ce dernier atteigne le niveau cible à la fin de cette période ( 9 ). Il s’ensuivrait que, si la garantie couvrant un engagement de paiement irrévocable était restituée sans réception préalable de la contribution pour laquelle cet engagement a été conclu, non seulement l’établissement ne satisferait pas à son obligation de verser l’intégralité de la contribution due au titre de la période durant laquelle il relevait du champ d’application du règlement no 806/2014, mais la contribution ex ante sous la forme d’un engagement de paiement irrévocable n’atteindrait pas l’objectif de doter le FRU de moyens financiers correspondant au niveau prévu par le législateur de l’Union ( 10 ). |
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20. |
Enfin, le Tribunal a estimé que la circonstance qu’une entité cesse d’exercer ses activités d’établissement de crédit au cours de la période de contribution, du fait du retrait de son agrément, n’a pas d’incidence sur son obligation de verser l’intégralité de la contribution ex ante due au titre de cette période de contribution ( 11 ). L’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 n’aurait donc pas pour but de permettre aux établissements qui sortent du champ d’application de ce règlement de se soustraire à leur obligation de payer l’intégralité de la contribution due, mais viserait à s’assurer que les moyens financiers du FRU seront le plus rapidement possible à la disposition du CRU en cas de résolution, c’est-à-dire à sauvegarder la capacité financière et la liquidité du FRU ( 12 ). |
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21. |
Au vu notamment de ce qui précède, le Tribunal a conclu que ni les dispositions applicables en l’espèce – dont l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 – ni les clauses du contrat conclu entre la requérante et le CRU ne s’opposaient à la position exprimée par le CRU dans la lettre du 13 août 2021, selon laquelle il ne pouvait restituer les garanties en espèces couvrant les engagements de paiement irrévocables qu’après le versement d’une somme d’un montant correspondant à celui de la contribution pour laquelle ces instruments ont été utilisés ( 13 ). De même, le Tribunal a analysé et rejeté, en raison de leur caractère non convaincant selon lui, les arguments supplémentaires formulés par la requérante à l’appui de l’interprétation préconisée par cette dernière ( 14 ). |
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22. |
En second lieu, s’agissant de la demande de la requérante fondée sur l’article 340 TFUE, deuxième alinéa, le Tribunal a estimé que la décision du CRU de conserver les sommes correspondant aux garanties en espèces liées aux engagements de paiement irrévocables souscrits par la requérante était fondée sur une base légale valable et ne pouvait, par conséquent, constituer un enrichissement sans cause justifiant une compensation à titre de dommages-intérêts ( 15 ). |
III. Conclusions des parties
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23. |
Par son pourvoi, formé devant la Cour le 10 janvier 2024, la requérante, soutenue dans ses conclusions par la République française et la Fédération bancaire française, demande à la Cour :
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24. |
Le CRU demande à la Cour :
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25. |
Une audience a eu lieu le 4 décembre 2024. |
IV. Analyse
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26. |
À l’appui de son pourvoi, qui vise à contester la conclusion du Tribunal quant à la demande formulée en première instance sur le fondement de l’article 272 et de l’article 340, premier alinéa, TFUE, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit lors de l’interprétation du règlement no 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81 et, le second, d’un défaut de motivation. |
A. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit lors de l’interprétation du règlement no 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81
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27. |
Par son premier moyen, la requérante vise à contester l’interprétation effectuée par le Tribunal des dispositions applicables dans la présente affaire, dont l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphes 1 à 4, du règlement no 806/2014, ainsi que l’article 7, paragraphes 1 à 3, du règlement d’exécution 2015/81. En substance, la requérante fait valoir que, contrairement à l’interprétation qui ressort de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dû conclure que la sortie d’un établissement de crédit du champ d’application du règlement no 806/2014 doit amener le CRU à restituer les garanties couvrant les engagements de paiement irrévocables conclus par cet établissement sans qu’aucune obligation supplémentaire soit imposée à son égard. |
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28. |
Ce moyen est divisée en cinq branches, tirées, la première, d’une violation des principes d’interprétation du droit de l’Union ; la deuxième, d’une violation de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution 2015/81 et du principe d’égalité de traitement ; la troisième, de ce que le raisonnement du Tribunal quant à l’article 69, paragraphe 1, et à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 serait dépourvu de base juridique ; la quatrième, de la dénaturation et de la privation d’effet utile de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution 2015/81 et, la cinquième, formulée à titre subsidiaire, de la violation du principe lex specialis generalibus derogat. |
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29. |
Il convient d’examiner chacune de ces branches dans l’ordre exposé. |
1. Sur la première branche, tirée d’une violation des principes d’interprétation du droit de l’Union
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30. |
La requérante conteste l’interprétation du Tribunal, telle qu’exposée aux points 17 à 21 des présentes conclusions, en faisant valoir que le Tribunal a omis, à tort, d’effectuer une analyse textuelle du libellé de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, en violation des principes d’interprétation du droit de l’Union. En particulier, la requérante relève que le libellé de cette disposition est clair et précis, en ce qu’il prévoirait que, en cas de sortie d’un établissement de crédit du champ d’application du règlement no 806/2014, les engagements de paiement irrévocables conclus par cet établissement « sont annulés », sans qu’aucune condition soit attachée à cette annulation. Cette disposition indiquerait, en outre, les conséquences qui résultent de cette annulation, à savoir que les garanties afférentes auxdits engagements « sont restituées », à nouveau sans qu’aucune condition soit attachée à cette restitution. Étant donné que le Tribunal aurait privilégié une interprétation contextuelle et une interprétation téléologique de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, l’emportant sur le libellé clair et précis de cette disposition, l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit. |
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31. |
Le CRU conteste ces arguments. |
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32. |
La Cour a itérativement rappelé les canons herméneutiques sur lesquels il convient de se fonder pour interpréter une disposition du droit de l’Union. Selon une jurisprudence constante, à cette fin, doivent être pris en considération non seulement les termes de celle-ci, mais également son contexte et les objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 16 ). |
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33. |
Dans l’arrêt attaqué, j’observe d’emblée que, au point 34, le Tribunal a cité l’intégralité de l’article 7 du règlement d’exécution 2015/81, y compris son paragraphe 3, applicable aux engagements de paiement irrévocables. |
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34. |
Sur cette base, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé le sens commun du terme « irrévocable », qui se dit, selon lui, de choses qui ne peuvent être remises en cause. Cela amènerait à considérer, à nouveau aux yeux du Tribunal, que les engagements de paiement irrévocables visés à l’article 7 du règlement d’exécution 2015/81 impliquaient une obligation qui ne pouvait pas être remise en cause de payer la somme pour laquelle ces engagements avaient été conclus. |
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35. |
Enfin, au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, même s’il est vrai que les termes de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 ne précisent pas explicitement que les établissements qui décident de sortir du champ d’application du règlement no 806/2014 doivent d’abord verser leur contribution pour que leur garantie leur soit ensuite restituée, ces établissements sont tenus, conformément aux articles 69 et 70 du règlement no 806/2014, de verser, durant la période initiale, une contribution annuelle au FRU afin que ce dernier atteigne le niveau cible à la fin de cette période. Dans ce contexte, le Tribunal a écarté l’interprétation préconisée par la requérante. |
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36. |
Il s’ensuit que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, le Tribunal n’a pas omis d’effectuer une interprétation textuelle du libellé de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81. Or, le Tribunal a considéré que, en l’absence d’une formulation expresse d’exonération établi par ce règlement d’exécution, l’obligation de contribuer au FRU demeurait en vigueur à la lumière des prescriptions établies par son règlement de base – à savoir, le règlement no 806/2014 – ce qui, en même temps, confirmait, selon lui, le sens commun d’un engagement de paiement qualifié textuellement, par la réglementation d’exécution elle-même, d’« irrévocable ». |
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37. |
Le reproche formulé par la requérante, concernant l’absence d’une interprétation textuelle de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, devrait dès lors être rejeté. |
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38. |
S’agissant, par ailleurs, du bien-fondé de la conclusion du Tribunal, il convient de relever, à l’instar de la requérante, que la Cour a dit pour droit que, même si une interprétation d’une disposition « à la lumière » du contexte juridique dans lequel elle s’insère est, en principe, possible pour résoudre une ambiguïté de rédaction, une telle interprétation ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de cette disposition ( 17 ). |
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39. |
À cet égard, il est vrai que les différentes méthodes d’interprétation d’une norme, autres que l’interprétation textuelle, ne doivent en aucun cas amener à une interprétation contra legem d’une disposition claire et précise. Cependant, lorsque la norme qui doit faire l’objet d’une interprétation relève d’un règlement d’exécution, sa clarté et sa précision ne peuvent être pondérées que par rapport au cadre normatif dans lequel s’inscrit cette disposition ainsi qu’aux objectifs dudit cadre, au sommet duquel se trouve le règlement de base. Cela implique que l’interprétation littérale d’une norme qui est contenue dans un règlement d’exécution, aussi claire et précise qu’elle puisse paraître, ne peut pas aller à l’encontre de l’économie et des objectifs de son règlement de base. La jurisprudence de la Cour est précise à cet égard lorsqu’elle prévoit, sur la base d’un principe herméneutique bien établi qui se rapporte à la hiérarchie des normes, qu’un règlement d’exécution doit faire l’objet, si possible, d’une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base ( 18 ). |
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40. |
Il s’ensuit que l’approche interprétative du Tribunal, telle qu’elle résulte des points 36 et 37 de l’arrêt attaqué, ne saurait être considérée comme étant entachée d’erreur. En effet, d’une part, le Tribunal a examiné le texte de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, dont notamment le sens du terme « irrévocable » et le silence quant aux conditions à remplir pour la restitution des garanties aux établissements de crédit en cas d’annulation des engagements de paiement irrévocables. D’autre part, il a mis ses constatations en relation avec les dispositions pertinentes du règlement no 806/2014, à savoir les articles 69 et 70 de ce règlement, afin d’évaluer si la clarté et la précision apparentes de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, invoquées par la requérante, pouvaient être entérinées. Or, le Tribunal a considéré que les obligations découlant des articles mentionnés du règlement no 806/2014, ainsi que des objectifs des contributions ex ante, empêchaient d’aboutir à une telle conclusion ( 19 ). |
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41. |
Au vu de ce qui précède, et sans préjudice de l’examen des deuxième et troisième branches suivantes du présent moyen, qui visent précisément à remettre en cause la lecture combinée du Tribunal des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 et des différents paragraphes de l’article 7 du règlement d’exécution 2015/81, je suis d’avis qu’il ne peut être reproché au Tribunal d’avoir violé les principes d’interprétation du droit de l’Union, comme la requérante le soutient. |
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42. |
La première branche du premier moyen devrait, à mon avis, être rejetée. |
2. Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution 2015/81 et du principe d’égalité de traitement
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43. |
Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante soutient, en substance, que, même à considérer que l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 doit être interprété sur le fondement de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, comme le Tribunal l’aurait estimé dans l’arrêt attaqué, cette dernière disposition ne s’oppose pas à l’interprétation selon laquelle la sortie d’un établissement du champ d’application du règlement no 806/2014 doit amener le CRU à restituer les garanties couvrant les engagements de paiement irrévocables sans qu’aucune obligation supplémentaire lui soit imposée. |
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44. |
À cet égard, la requérante souligne que, contrairement à l’avis du Tribunal, l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 ne prévoit pas une « obligation de versement » dans le chef des établissements de crédit soumis au MRU, mais seulement une « obligation de perception » en faveur du FRU, cette perception pouvant être effectuée, selon la requérante, soit sous forme de versement en numéraire, soit sous forme de souscription d’un engagement de paiement irrévocable. Selon la requérante, la lecture de plusieurs dispositions du règlement no 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81 confirment cette distinction. La seule obligation de versement en numéraire concernant les engagements de paiement irrévocables serait celle prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81, à savoir, lorsqu’une mesure de résolution faisant intervenir le FRU est mise en œuvre. Il s’agirait d’une obligation conditionnelle qui n’aurait pris naissance que si la condition expressément prévue par le règlement d’exécution 2015/81 était remplie. La requérante affirme, à nouveau, que l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 ne prévoit pas d’obligation pour la restitution des garanties en espèce couvrant les engagements de paiement irrévocables, ce qui ferait que le Tribunal a soumis l’application de cette disposition à des conditions inexistantes, contrevenant ainsi à la jurisprudence constante de la Cour. |
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45. |
Le CRU conteste ces arguments. |
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46. |
À titre liminaire, il convient de relever que, selon l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, « [l]a contribution individuelle de chaque établissement est perçue au moins chaque année ». Il est dès lors vrai, comme la requérante le fait observer, que l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 utilise le terme « percevoir », et non le terme « verser », pour se référer aux contributions ex ante auxquelles les établissements de crédit relevant du champ d’application du règlement no 806/2014 sont soumis. |
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47. |
Pour sa part, le Tribunal a établi, au point 28 de l’arrêt attaqué, qu’il découle de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 que, pour chaque année de contribution, les établissements de crédit établis dans un État membre participant, comme c’était le cas de la requérante, sont tenus de « verser » leur contribution ordinaire respective au FRU. Sur cette base, le Tribunal a tiré la conclusion, notamment aux points 37 à 39 de l’arrêt attaqué, que les établissements ayant eu recours à un engagement de paiement irrévocable sont toujours tenus de payer leur contribution ex ante en numéraire lorsqu’ils décident de quitter le champ d’application du règlement no 806/2014. Selon le Tribunal, une telle interprétation était en outre conforme au but poursuivi par l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81. |
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48. |
La question qui se pose dès lors en l’espèce est celle de savoir si la distinction terminologique relevée par la requérante est susceptible d’avoir une incidence sur la lecture combinée de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, confirmant ainsi, comme la requérante le fait valoir, que l’annulation des garanties couvrant des engagements de paiement irrévocables n’est pas soumise à une obligation de paiement en numéraire préalable. |
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49. |
À mon avis, conformément à la position maintenue par le CRU dans ses écritures, la Cour ne devrait pas entériner l’argumentation de la requérante. |
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50. |
En effet, d’une part, l’emploi du terme « percevoir » dans le libellé de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et du terme « verser » dans l’arrêt attaqué me semble se référer aux deux faces de la même obligation. La seule différence à cet égard réside dans le fait que le libellé de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 a recours à une forme passive du verbe « percevoir » afin de mettre l’accent sur les contributions ex ante en tant que sujet actif de la phrase ( 20 ). En revanche, au point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal utilise le verbe « verser » à la forme active afin de mettre justement en exergue le fait que les établissements de crédit établis dans un État membre participant sont tenus par l’obligation découlant de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014. La distinction sémantique opérée entre le terme « percevoir », d’un côté, et le terme « verser », de l’autre, n’est dès lors pas susceptible, à mes yeux, d’avoir l’impact juridique invoqué par la requérante. |
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51. |
D’autre part, je souhaiterais relever que cette distinction ne trouve pas non plus de fondement dans les textes respectifs du règlement no 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81. Il est vrai que, comme la requérante le relève, plusieurs des dispositions de ces deux règlements emploient le verbe « percevoir », dans ses différentes formes conjuguées, pour se référer aux contributions ex ante. Cependant, aucun des règlements ne réserve l’utilisation du terme « verser » au paiement des contributions en numéraire, de sorte que les binômes « perception-engagement de paiement irrévocable » et « versement-contribution en numéraire », créés par la requérante, ne devraient être accueillis. Par ailleurs, force est de constater que, comme le CRU l’indique à juste titre, il existe, en droit de l’Union, des références aux engagement de paiements irrévocables dans lesquelles le terme « verser » est utilisé en relation avec ceux-ci, ainsi qu’en lien avec les contributions ex ante en général, non seulement celles en numéraire, ce qui démontre que tant le verbe « percevoir » que le verbe « verser » peuvent être utilisés indistinctement même par référence à ce genre d’instruments ( 21 ). |
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52. |
Il s’ensuit que, pour autant que les engagements de paiement irrévocables constituent des contributions ex ante, ce que la requérante ne conteste pas, l’utilisation du terme « percevoir » dans le libellé de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 n’est pas susceptible d’exclure en elle-même l’interprétation retenue par le Tribunal selon laquelle les établissements de crédit qui ont recours à des engagements de paiement irrévocables sont tenus de verser le montant de leurs contributions en numéraire lorsqu’ils décident de sortir du champ d’application de ce règlement ( 22 ). |
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53. |
S’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81, il suffit de relever que cette disposition n’est pas pertinente en l’espèce, comme l’a établi à juste titre le Tribunal au point 54 de l’arrêt attaqué. La présente affaire ne concerne pas les conséquences d’un appel de paiement lors de la résolution d’un établissement de crédit, mais celles qu’il convient de tirer de l’annulation d’un engagement de paiement irrévocable de la part d’un établissement qui abandonne le MRU. De surcroît, la circonstance que l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 prévoit une obligation de versement lorsqu’une mesure de résolution fait intervenir le FRU ne saurait signifier, à elle seule, qu’une obligation similaire ne puisse pas être considérée comme applicable, conformément à l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, pour d’autres cas, comme lors de l’annulation d’un engagement de paiement irrévocable à la suite de la sortie d’un établissement du champ d’application de ce règlement. Il ne saurait dès lors être reproché au Tribunal d’avoir « méconnu le caractère conditionnel » des engagements de paiement irrévocables, comme la requérante l’affirme. |
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54. |
Par ailleurs, alors que la requérante fait grief au Tribunal de créer, avec son interprétation, « une situation plus défavorable » pour les établissements sortant du champ d’application du règlement no 806/2014, par rapport en particulier aux établissements restant dans ce champ, force est de constater que ces derniers restent toujours redevables, en vertu des engagements de paiement irrévocables souscrits, à verser le montant correspondant à ces engagements ou bien en cas de décision de résolution, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81, ou bien en cas de sortie du champ d’application du règlement no 806/2014. Il s’agit, partant, de la même situation que celle à laquelle fait face la requérante, en raison, d’une part, de son appartenance au MRU de 2016 à 2021, tel que relevé à bon droit par le Tribunal au point 46 de l’arrêt attaqué, et, d’autre part, de sa décision de sortie de ce mécanisme. L’allégation de la requérante tirée de la violation du principe d’égalité de traitement ne devrait dès lors pas prospérer. |
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55. |
Enfin, pour autant que la requérante réaffirme la clarté et la précision apparentes des termes de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 ainsi que l’absence de prévision dans cette disposition d’une condition de versement pour annuler les garanties couvrant un engagement de paiement irrévocable, je renvoie aux considérations développées dans le cadre de l’analyse de la première branche du premier moyen, selon lesquelles le Tribunal n’a pas commis d’erreur en donnant une interprétation selon laquelle la lecture combinée de cet article et de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 aboutissait à l’interprétation opposée. |
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56. |
Au vu de ce qui précède, je considère que le Tribunal, en concluant que la sortie d’un établissement du champ d’application du règlement no 806/2014 ne doit pas amener le CRU à restituer les garanties couvrant les engagements de paiement irrévocables sans verser le montant en numéraire correspondant à ces engagements, n’a pas violé l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution 2015/81 ou le principe d’égalité de traitement, dans le sens allégué par la requérante. |
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57. |
La deuxième branche du premier moyen devrait, selon moi, être rejetée. |
3. Sur la troisième branche, tirée de ce que le raisonnement du Tribunal quant à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et à l’article 70, paragraphe 4, de ce règlement serait dépourvu de base juridique
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58. |
Par la troisième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal s’appuie erronément sur l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 aux fins de constater l’obligation de versement dans le chef des établissements de crédit qui sortent du champ d’application de ce règlement. |
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59. |
D’une part, la requérante soutient que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, point 34, du règlement no 806/2014, les « moyens financiers disponibles » incluent les espèces, dépôts, actifs et engagements de paiement irrévocables dont dispose le FRU. Il s’ensuivrait que les moyens financiers disponibles, tels qu’ils sont visés à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, incluent les engagements de paiement irrévocables eux-mêmes, indépendamment de tout appel de ces engagements et, par conséquent, de tout versement des montants en numéraire. L’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 ne pourrait donc pas servir de base juridique à une quelconque obligation inconditionnelle de verser les montants en numéraire. Dans ce contexte, la requérante soutient, en substance, que l’objectif poursuivi par cette disposition ne serait pas méconnu si les établissements de crédit qui sortent du champ d’application du règlement no 806/2014 ne sont pas soumis à une obligation de versement des montants en numéraire lors de l’annulation de leurs engagements de paiement irrévocables. |
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60. |
D’autre part, selon la requérante, le Tribunal a méconnu l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 en considérant, dans l’arrêt attaqué, les engagements de paiement irrévocables comme des contributions « dûment reçues » au sens de cette disposition. Or, ces engagements, comme leur nom l’indique, seraient des compromis établis vis-à-vis du FRU et matérialisés dans un contrat conclu par l’établissement. La requérante soutient qu’un contrat peut être souscrit, annulé ou résilié, mais il ne pourrait pas être « versé » ou « reçu » et encore moins « remboursé ». Il s’ensuivrait que l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, imposant l’interdiction de remboursement des contributions « dûment versées », ne peut s’appliquer qu’aux contributions reçues sous forme de sommes d’argent. Cette lecture serait confirmée par les stipulations du contrat conclu entre la requérante et le CRU. |
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61. |
Le CRU conteste ces arguments. |
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62. |
En premier lieu, selon l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, les moyens financiers disponibles du FRU atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants au terme d’une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d’application dudit paragraphe 1 en vertu de l’article 99, paragraphe 6, de ce règlement. |
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63. |
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est fondé sur cette disposition afin d’expliquer, notamment aux points 29 et 37 de cet arrêt, l’objectif principal poursuivi par la perception annuelle des contributions ex ante. Selon lui, un tel objectif consistait à s’assurer que, à la fin de la période prévue, les moyens financiers disponibles du FRU atteignent le niveau cible. Sur cette base, le Tribunal a indiqué, au point 41 de l’arrêt attaqué, que, si l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 était interprété de manière à permettre à un établissement comme la requérante de ne pas payer en numéraire le montant équivalant à son engagement de paiement irrévocable, cet article méconnaîtrait l’objectif d’atteindre le niveau cible, poursuivi notamment à l’article 69 du règlement no 806/2014. |
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64. |
Selon moi, l’appréciation du Tribunal mérite d’être entérinée. En effet, comme cela ressort du point 41 de l’arrêt attaqué, qui cite à cet égard les conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire ABLV Bank/CRU ( 23 ), auxquelles je souscris, l’annulation d’un engagement de paiement irrévocable, induite par la sortie de l’établissement du champ d’application du règlement no 806/2014, et la restitution de la garantie correspondante, prévues à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, ne peuvent pas se faire au détriment du FRU. Tel serait le cas, comme l’avocate générale Kokott le relève également dans ses conclusions, si ces annulation et restitution impliquaient qu’il n’y a pas lieu de fournir la contribution pour laquelle l’engagement de paiement irrévocable est prévu. Pour cette raison, et comme le Tribunal l’a constaté, afin de ne pas contrarier l’objectif poursuivi à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, la sortie du MRU doit nécessairement entraîner l’appel de l’engagement irrévocable de paiement ( 24 ). |
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65. |
Par ailleurs, s’agissant de l’allégation de la requérante tirée de la lecture combinée de la définition des termes « moyens financiers disponibles », telle qu’elle ressort, d’une part, de l’article 3, paragraphe 1, point 34, du règlement no 806/2014, et, d’autre part, de l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement, cette allégation est susceptible d’étayer le raisonnement du Tribunal, plutôt que de le contredire. En effet, dès lors que les engagements de paiement irrévocables sont considérés par le règlement no 806/2014 comme des moyens financiers disponibles et que, par conséquent, ils sont pris en compte pour atteindre le niveau cible du FRU, leur annulation doit nécessairement s’accompagner d’une compensation équivalant au montant en numéraire qui correspond à ces engagements. Autrement, comme cela a déjà été indiqué, l’annulation des engagements et la restitution des garanties interviendraient au détriment du FRU et en méconnaissant l’objectif d’atteindre le niveau cible prévu à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014. |
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66. |
Enfin, pour autant que la requérante soutient que la sortie d’un établissement de crédit du champ d’application du règlement no 806/2014 devrait être plutôt compensée par des ajustements dans les contributions ex ante des établissements demeurant dans ce champ d’application, il suffit de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ABLV Bank/CRU ( 25 ), cité à ce titre par le Tribunal au point 30 de l’arrêt attaqué, la Cour a déjà exclu une telle possibilité. |
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67. |
Il s’ensuit que le Tribunal pouvait fonder, à bon droit, sa conclusion quant à l’obligation de versement qui incombe aux établissements de crédit sortant du MRU sur l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, ainsi que sur l’objectif poursuivi par cette disposition. |
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68. |
En second lieu, s’agissant de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, cette disposition prévoit que les contributions dûment reçues de chacune des entités visées par ce règlement ne leur sont pas remboursées. Le Tribunal a estimé que ladite disposition était également à même d’étayer son interprétation selon laquelle la restitution des garanties liées aux engagements de paiement irrévocables ne peut avoir lieu qu’après le versement d’un montant correspondant à celui de la contribution que ces engagements ont remplacée. |
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69. |
À cet égard, l’argumentation formulée par la requérante à l’encontre de la constatation qui précède ne me semble pas convaincante en ce qu’elle se borne à soutenir que les contrats conclus entre les établissements de crédit et le CRU, aux fins de la souscription des engagements de paiement irrévocables, ne sont pas susceptibles, de par leur nature, d’être « reçus ». Or, cette subtilité terminologique n’est pas suffisante pour remettre en question le raisonnement du Tribunal, d’autant plus que, en tout état de cause, il me semble contestable qu’un engagement ne puisse certainement pas être considéré comme étant « reçu ». |
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70. |
Quoi qu’il en soit, force est de rappeler que, comme la Cour l’a relevé dans sa jurisprudence, par le libellé clair de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, le législateur de l’Union a entendu exclure, de manière générale, le remboursement des contributions ex ante qui ont été reçues en bonne et due forme ( 26 ). Partant, comme le soutient le CRU, si le terme « dûment reçues » se réfère, sans distinction, aux contributions ex ante, il doit s’appliquer indépendamment du type de contribution, y compris aux engagements de paiement irrévocables. |
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71. |
Dans ces circonstances, j’estime, à nouveau, que le Tribunal a, à juste titre, recouru à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 afin d’aboutir à son interprétation selon laquelle une obligation de versement s’impose dans le chef des établissements de crédit qui sortent du champ d’application du MRU lors de l’annulation des engagements de paiement irrévocables auxquels ils ont souscrits. |
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72. |
Au vu de ce qui précède, contrairement à ce que la requérante soutient, le Tribunal n’a enfreint ni l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 ni l’article 70, paragraphe 4, de ce règlement dans le raisonnement développé dans l’arrêt attaqué. |
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73. |
La troisième branche du premier moyen devrait, à mon avis, être rejetée. |
4. Sur la quatrième branche, tirée de la dénaturation et de la privation d’effet utile de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution 2015/81
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74. |
La requérante fait valoir que le Tribunal a interprété l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 d’une manière qui dénature et prive d’effet utile les paragraphes 2 et 3 de cet article. Selon elle, le raisonnement du Tribunal revient à considérer que l’annulation des engagements de paiement irrévocables et la restitution des garanties afférentes, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement d’exécution, sont en elles-mêmes de nature à compromettre la capacité financière ou la liquidité du FRU. Dans ce contexte, la requérante affirme que cet article 7, paragraphe 3, ne pourrait jamais recevoir application. Elle ajoute que l’interprétation adoptée par le Tribunal dénature également ledit article 7, paragraphe 3, car cette disposition ne prévoit aucune condition pour la restitution des garanties afférentes aux engagements de paiement irrévocables. Si le législateur avait voulu appliquer la même obligation de versement que dans les cas d’adoption d’une mesure de résolution en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81, le paragraphe 3 de cette dernière disposition aurait dû le prévoir ou, à tout le moins, faire une référence explicite audit paragraphe 2. |
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75. |
Le CRU conteste ces arguments. |
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76. |
À titre liminaire, je souhaiterais relever que, dans la mesure où la présente branche se limite à remettre en question l’interprétation par le Tribunal de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, en faisant valoir, en substance, que cette interprétation prive d’effet utile les paragraphes 2 et 3 de cette disposition, il conviendrait de la rejeter comme étant inopérante. En effet, force est de constater, à la lumière de l’analyse effectuée dans le cadre des branches précédentes du présent moyen, que, même à considérer cette branche comme étant fondée, l’interprétation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 par le Tribunal resterait encore valable à la lumière de la lecture combinée de cette disposition et d’autres dispositions qui figurent dans une norme de rang supérieur, dont les articles 69 et 70 du règlement no 806/2014. |
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77. |
Cela dit, j’estime que la présente branche, qui comporte, pour partie, des arguments déjà examinés dans les branches précédentes du présent moyen, devrait être rejetée comme étant non fondée. |
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78. |
En effet, il y a lieu de relever que, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 dispose expressément que le recours à des engagements de paiement irrévocables ne doit en aucune manière compromettre la capacité financière ni la liquidité du FRU. Une telle prescription est également évoquée dans le considérant 16 dudit règlement d’exécution. Le Tribunal a jugé sur cette base que l’annulation d’un engagement de paiement irrévocable et la restitution de la garantie correspondante ne peuvent se faire en aucun cas au détriment du FRU. |
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79. |
Or, contrairement à ce que la requérante affirme, je ne considère pas que cette interprétation s’oppose au contexte et à l’objectif de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, ou qu’elle soit capable de priver cette disposition de son effet utile. Au contraire, si l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 était interprété comme permettant aux établissements de crédit de ne pas payer leur contribution avant que leur garantie ne leur soit restituée, le principe clair et explicite établi par le législateur à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution, qui est aligné sur la prescription établie à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, serait méconnu. À cet égard, il suffit de relever que, comme cela a déjà été examiné dans le cadre de l’analyse de la troisième branche du présent moyen, le recours à des engagements de paiement irrévocables, non soumis à une obligation ultérieure de versement en cas de sortie du champ d’application du règlement no 806/2014, diminuerait la capacité financière du FRU et serait susceptible de compromettre sa liquidité, ce que l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 vise précisément à éviter. |
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80. |
Le Tribunal n’a dès lors pas commis d’erreur en considérant, au point 42 de l’arrêt attaqué, que l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 s’applique au traitement des engagements de paiement irrévocables d’un établissement qui sort du champ d’application du règlement no 806/2014 et que, partant, l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 devait être interprété en prenant en compte cette disposition. |
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81. |
S’agissant des arguments supplémentaires relatifs à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution 2015/81, selon lesquels, en substance, ces dispositions ne prévoiraient une condition de paiement qu’en cas de décision de résolution, je me permets de renvoyer aux considérations déjà exposées aux points 40 et 53 des présentes conclusions. |
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82. |
Au vu de ce qui précède, et contrairement à ce que la requérante allègue, l’interprétation par le Tribunal de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 ne dénature ni ne prive d’effet utile les paragraphes 2 et 3 de cette disposition. |
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83. |
La quatrième branche devrait, à mon avis, être rejetée comme étant inopérante ou, en tout état de cause, comme étant non fondée. |
5. Sur la cinquième branche, tirée de la violation du principe lex specialis generalibus derogat
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84. |
Par la cinquième branche du premier moyen, qui est formulée à titre subsidiaire, la requérante soutient que le Tribunal a violé le principe lex specialis generalibus derogat. Selon elle, le Tribunal a fait prévaloir, à tort, la disposition générale de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 sur les dispositions spécifiques de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution 2015/81. À cet égard, elle relève notamment que, selon une jurisprudence constante, les dispositions spéciales priment les règles générales dans les situations qu’elles visent spécifiquement à régler. Dès lors, contrairement au raisonnement qui ressort de l’arrêt attaqué, le contenu des secondes dispositions précitées aurait dû primer le contenu des premières. |
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85. |
Le CRU conteste ces arguments. |
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86. |
D’emblée, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 ne peut pas être considéré comme étant une lex specialis qui déroge, en particulier, à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014. |
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87. |
En effet, comme cela est expliqué essentiellement dans le cadre de mon analyse de la première branche du présent moyen, le règlement no 806/2014, en tant que règlement de base, revêt un rang normatif supérieur par rapport au règlement d’exécution 2015/81, de sorte que, en l’absence d’une dérogation ou prévision expresse en ce sens, les dispositions contenues dans le règlement d’exécution 2015/81 ne peuvent pas primer, si elles doivent être considérées comme ayant un contenu opposé, les dispositions relevant du règlement no 806/2014. |
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88. |
Une telle constatation est d’autant plus évidente à la lumière de l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, qui habilite le Conseil à adopter des actes d’exécution, comme c’est le cas du règlement d’exécution 2015/81, pour définir les conditions de la mise en œuvre des paragraphes 1 à 3 de cet article, mais non pas pour mettre en œuvre – ou, encore moins, modifier – le paragraphe 4 dudit article. |
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89. |
En tout état de cause, comme le CRU le soutient, force est de constater, à la lumière de l’analyse effectuée dans le cadre de la troisième branche du présent moyen, qu’une lecture combinée est possible entre, d’une part, l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et, d’autre part, l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81. Dès lors, partant du postulat que les deux dispositions sont complémentaires et susceptibles d’être appliquées parallèlement, comme cela est proposé dans les présentes conclusions, la seconde de ces dispositions ne saurait constituer une dérogation à la première. Dans ce contexte, et faute de contradiction entre ces deux normes apparemment applicables, aucune disposition ne peut faire l’objet d’une dérogation ou rester inapplicable sans que le règlement no 806/2014 le prescrive expressément. |
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90. |
Au vu de ce qui précède, je ne considère pas que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le Tribunal ait méconnu le principe lex specialis generalibus derogat. |
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91. |
La cinquième branche devrait, selon moi, être rejetée. |
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92. |
Aucune des branches du premier moyen avancé par la requérante ne pouvant être accueillie, il conviendrait de rejeter ce moyen dans son ensemble. |
B. Sur le second moyen, tiré d’un défaut de motivation
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93. |
La requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut et de contradictions de motifs. En particulier, elle relève des contradictions aux points 30, 36, 41 et 43 de cet arrêt, dans lesquels le Tribunal a respectivement établi :
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94. |
Le CRU conteste ces arguments. |
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95. |
En l’espèce, tout d’abord, j’estime que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il n’y a aucune contradiction dans la constatation du Tribunal, faite au point 30 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les engagements de paiement irrévocables ne sont pas des contributions versées « immédiatement », mais dont le paiement est « différé ». II n’y a rien non plus de contradictoire lorsque le Tribunal a affirmé que l’engagement de paiement irrévocable souscrit par un établissement constitue une contribution « dûment reçue », étant donné que, comme cela est expliqué au point 70 des présentes conclusions, l’interdiction de remboursement prévue à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 couvre l’ensemble des moyens financiers disponibles, y compris, dès lors, les engagements de paiement irrévocables. |
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96. |
Ensuite, il n’est pas non plus contradictoire de demander le paiement de l’obligation sous-jacente à l’engagement de paiement irrévocable même si celui-ci est annulé. Comme je l’ai déjà relevé dans le cadre de mon analyse du premier moyen, l’obligation juridique de paiement des contributions ex ante perdure et les engagements de paiement irrévocables sont des facilités optionnelles mises à la disposition des établissements de crédit à ce titre. L’allégation de la requérante fondée sur la motivation prétendument contradictoire du Tribunal repose, à mon avis, sur une lecture partiale de l’arrêt attaqué. |
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97. |
Par ailleurs, en affirmant que l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 permet de mettre des moyens à disposition du FRU « en cas de résolution », le Tribunal ne me semble pas désavouer sa propre position dans l’arrêt attaqué selon laquelle l’établissement concerné aurait une obligation inconditionnelle de versement du montant correspondant à l’engagement de paiement irrévocable. En effet, comme le CRU le relève à juste titre, c’est bien parce qu’il y a une obligation inconditionnelle qu’il n’y a pas d’exonération du montant couvert par les engagements de paiement irrévocables et que les moyens à disposition du FRU « en cas de résolution » sont rapidement disponibles. Il s’agit là de la raison d’être du FRU ainsi que de l’objectif d’atteindre le niveau cible de ce fonds, tel qu’instauré par la législation de l’Union européenne. |
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98. |
Enfin, comme cela est explicité dans le cadre de l’analyse du premier moyen, le Tribunal a dûment expliqué le risque encouru par le FRU et l’objectif du niveau cible si des contributions ex ante sous forme d’engagement de paiement irrévocable venaient à disparaître du fait d’une exonération imprévisible découlant de la sortie du champ d’application du règlement no 806/2014. |
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99. |
Dès lors qu’aucun des arguments invoqués aux fins de démontrer le défaut de motivation de l’arrêt attaqué et le caractère contradictoire de cette motivation n’apparaît fondé, le second moyen devrait, selon moi, être rejeté. |
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100. |
Aucun des moyens avancés par la requérante à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y aurait lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité. |
V. Sur les dépens
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101. |
Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. |
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102. |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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103. |
Le CRU ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens. |
VI. Conclusion
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104. |
Compte tenu de l’analyse exposée dans les présentes conclusions et à la lumière des propositions ressortant des points 100 et 103 des présentes conclusions, je propose à la Cour :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
( 3 ) Règlement d’exécution 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).
( 4 ) Arrêt attaqué, point 28.
( 5 ) Arrêt attaqué, point 29.
( 6 ) Arrêt attaqué, point 30.
( 7 ) Arrêt attaqué, point 32.
( 8 ) Arrêt attaqué, point 33.
( 9 ) Arrêt attaqué, points 36 et 37.
( 10 ) Arrêt attaqué, point 38.
( 11 ) Arrêt attaqué, point 39.
( 12 ) Arrêt attaqué, points 40 à 44.
( 13 ) Arrêt attaqué, point 51.
( 14 ) Voir arrêt attaqué, points 52 à 64.
( 15 ) Arrêt attaqué, points 65 à 79.
( 16 ) Arrêt du 22 février 2024, Landkreis Jerichower Land (C-85/23, EU:C:2024:161, point 30 et jurisprudence citée).
( 17 ) Arrêt du 8 décembre 2005, BCE/Allemagne (C-220/03, EU:C:2005:748, point 31). Dans plusieurs de ses conclusions, l’avocat général Bobek a également soutenu, comme la requérante le relève également, que le recours à une interprétation à la lumière du contexte juridique d’une disposition ou des objectifs poursuivis n’est pas permise si le libellé de la disposition est sans ambiguïté. Voir, entre autres, conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire European Federation for Cosmetic Ingredients (C-592/14, EU:C:2016:179, point 37 et jurisprudence citée).
( 18 ) Voir, entre autres, arrêt du 29 février 2024, cdVet Naturprodukte (C-13/23, EU:C:2024:175, point 60 et jurisprudence citée).
( 19 ) Comme le CRU le fait valoir dans ses écritures, il convient de relever que, dans ce contexte, pour que le Tribunal ait procédé à une interprétation contra legem, l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 aurait dû exonérer de manière explicite les établissements de crédit sortant du champ d’application du règlement no 806/2014 de l’obligation de payer la contribution ex ante remplacée par lesdits engagements.
( 20 ) Je rappelle, à cet égard, que l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 figure dans le chapitre 2 du règlement no 806/2014, en particulier à la section 1, laquelle est intitulée « Constitution du Fonds [de résolution unique] ». L’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 se réfère dès lors aux « contributions ex ante de chaque établissement » en tant que composants de base dudit fonds.
( 21 ) Voir, en particulier, considérant 26 et article 13 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
( 22 ) À l’instar de ce que soutient le CRU, l’article 8, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, dont il ressort, en substance, que les engagements de paiement irrévocables font partie des obligations de paiement totales des établissements soumis au MRU, me semble également étayer cette interprétation.
( 23 ) Conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire ABLV Bank/CRU (C-202/21 P, EU:C:2022:327, point 87).
( 24 ) Conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire ABLV Bank/CRU (C-202/21 P, EU:C:2022:327, point 87).
( 25 ) Arrêt du 29 septembre 2022 (C-202/21 P, EU:C:2022:734, point 56).
( 26 ) Arrêt du 29 septembre 2022 (C-202/21 P, EU:C:2022:734, point 54).
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du 19 décembre 2014
- Règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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