Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :
1. Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés, ou acquis et améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;
2. Les logements à usage locatif financés dans les conditions prévues aux titres Ier et II, chapitre Ier et IV, section I du présent livre et au livre IV du présent code dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
3. Les logements à usage locatif construits, améliorés, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
4. Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
5. Les logements-foyers qui peuvent être assimilés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux logements mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus.
[…] appartenant à ou gérés par des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L . 411-2 du code de construction et de l'habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L . 481-1 du même code, et faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351 -2 dudit code sont exclus de cette expérimentation. […] un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l'article L . 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…Un décret relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation pour les logements-foyers vient d'être publié Par C.L.G. Déjà abonné ? Identifiez-vous. […] D'abord, elle juge que « Selon l'article L. 112-4 du Code…
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3°) et 5°) de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R.372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, […] Vu le contrat de résidence liant les parties relevant des dispositions de l'article R 353-154 du code de la construction et de l'habitation renvoyant aux articles L 353-1 à L 353-13 applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l'aide personnalisé au logement en application de l'article L351-2 et de la section 4 du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section,
[…] Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021 avec prise d'effet au 20 juillet 2021 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société HABELLIS a donné en location à Madame [S] [V] un logement Type 4 – RDC n° 014916 situé [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant le paiement d'un loyer et des charges mensuels de 648.65 € ; […] Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que pour un bail d'habitation vide, le locataire peut donner congé à tout moment en respectant cependant un préavis de 3 mois. […] même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article […] L351-2 du Code de la construction et de l'habitation (c'est-à-dire : logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés, logements HLM).
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