Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.
Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1, sans recueillir d'autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l'identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent.
Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.
II.-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d'autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.
La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d'identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.
III.-Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.
IV.-Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai, sauf en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence d'une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées.
V.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article.
La proposition de loi prévoit une modification du régime de détention provisoire prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale pour les infractions relevant du narcotrafic. […] L'objectif affiché est de protéger les sources des enquêteurs, les méthodes de surveillance et les éléments d'enquête confidentiels dans les affaires de criminalité organisée. […] Ces mesures reposeraient sur l'article L851-3 du Code de la sécurité intérieure, qui autorise déjà la surveillance algorithmique des communications électroniques en cas de menace pour la défense nationale, d'ingérence étrangère ou de terrorisme. […]
Lire la suite…Il en irait de même des réglementations régissant l'accès des autorités nationales aux données ainsi que leur utilisation. 59 La juridiction de renvoi en déduit que relèvent du champ d'application de la directive 2002/58 tant l'obligation de conservation résultant de l'article L. 851-1 du CSI que les accès administratifs auxdites données, y compris ceux en temps réel, prévus aux articles L. 851-1, […] la juridiction de renvoi s'interroge, en premier lieu, sur le point de savoir si une obligation de conservation généralisée et indifférenciée imposée aux fournisseurs de services de communications électroniques sur le fondement des articles L. 851-1 et R. 851-5 du CSI ne doit pas être regardée, […]
Lire la suite…[…] En revanche, si l'article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'autorisation de ces techniques doit être justifiée par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation , […] Cette modification intervient pour les deux techniques de recueil administratif de données que sont le recueil de données en temps réel et le recueil au moyen d'un traitement algorithmique (prévus respectivement aux articles L. 851-2 et L. 851-3 du CSI). […] La Commission rappelle tout d'abord que l'article L. 811-3 du CSI limite les finalités pouvant justifier le recours à l'usage d'une technique de renseignement, […]
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité » ou « l'Arcep »), Vu la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement ; Vu le code de la sécurité intérieure (ci-après, « le CSI »), notamment ses articles L. 851-3, L.851-2, L. 852-1, L. 871-3 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles [L.32-1], L. 33-1, L.33-3-1, et L. 36-5 ; Vu le courrier en date du 2 avril 2021 reçu le 6 avril 2021 par lequel le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur a saisi l'ARCEP, pour avis, d'un projet de loi relatif au renseignement ;
[…] Le livre VIII de la partie législative du code de la sécurité intérieure (ci-après le « CSI »), prévoit, à ses articles L. 801-1 à L. 898-1, des règles relatives au renseignement. […] L. 811-3 du CSI dispose : […] Les informations énumérées au 2° du I ne peuvent être recueillies qu'en application des articles L. 851-2 et L. 851-3 dans les conditions et limites prévues par ces articles et sous réserve de l'application de l'article R. 851-9. »
L'article L.851-3 du code de la sécurité intérieure fixe les motifs légitimes d'une surveillance numérique. […] la police ou la gendarmerie, sur autorisation du Premier ministre, et sous le contrôle de la CNCTR (Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement), conformément au Code de la sécurité intérieure (articles L. 811-1 et suivants). […]
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