Désistement 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2025, n° 2405931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée le 2 août 2024, la SCI Château Frontonas, représentée par Me Lacourt, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime bénéficiaire au titre du mois de juillet 2023 pour un montant de 455 485 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 12 février 2025, la SCI Château Frontonas informe le tribunal qu’elle se désiste de sa demande de remboursement et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II / Par une requête enregistrée le 2 août 2024, la SCI Château Frontonas, représentée par Me Lacourt, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime bénéficiaire au titre du mois de juillet 2023 pour un montant de 501 793 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 12 février 2025, la SCI Château Frontonas informe le tribunal qu’elle se désiste de sa demande de remboursement et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2405931 et 2406002 ont été présentée par le même contribuable et tendent au bénéfice du même crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par deux actes enregistrés le 12 février 2025, la SCI Château Frontonas a informé le tribunal qu’elle se désistait dans chacune des instances susvisées de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Château Frontonas de ses demandes de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Château Frontonas la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Château Frontonas et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 février 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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