Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Par dérogation à l'article L. 821-2, les demandes écrites et motivées portant sur les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4. La commission rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 821-3.
Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa du présent article. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou documents collectés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Il en irait de même des réglementations régissant l'accès des autorités nationales aux données ainsi que leur utilisation. 59 La juridiction de renvoi en déduit que relèvent du champ d'application de la directive 2002/58 tant l'obligation de conservation résultant de l'article L. 851-1 du CSI que les accès administratifs auxdites données, y compris ceux en temps réel, prévus aux articles L. 851-1, […] la juridiction de renvoi s'interroge, en premier lieu, sur le point de savoir si une obligation de conservation généralisée et indifférenciée imposée aux fournisseurs de services de communications électroniques sur le fondement des articles L. 851-1 et R. 851-5 du CSI ne doit pas être regardée, […]
Lire la suite…L. 252-1 du CSI. […] Sur ces questions, v. aussi décret n° 2023-1102, du 27 novembre 2023 portant application des articles L. 251-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs. […] Art. L. 132-14, III, du CSI. […] L. 851-1 à L. 851-6 du CSI. […]
Lire la suite…[…] et notamment ses articles L. 32-1, […] Vu le code de la sécurité intérieure (ci-après, […] Le projet de décret précise que « [les] informations énumérées aux 2° à 6° ne peuvent être recueillies qu'en application des articles L. 851-2 à L. 851-6, […] les hébergeurs et les fournisseurs de services de communications au public en ligne ont l'obligation de conserver et de transmettre aux services habilités conformément à l'article L. 851-1 du CSI, […] dans le cadre de ces communications. » A cet égard est prévue au nouvel article R. 851-5 du CSI une mention excluant explicitement le « contenu des correspondances échangées ou des informations consultées » des données susceptibles d'être exigées des acteurs concernés, […] au titre de l'article L851-1 du CSI. […]
D'une part, en vertu des articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité intérieure (CSI), la mise en œuvre des techniques de renseignement, y compris, le cas échéant, […] Elle peut, par ailleurs, annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés….En premier lieu, les techniques de renseignement prévues aux articles L. 851-1 à L. 851-7 CSI sont mises en œuvre dans les conditions et avec les garanties rappelées ci-dessus et pour les finalités énumérées à l'article L. 811-3 du CSI, dont les dispositions doivent être combinées avec celles de l'article L. 801-1, dont il résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent, […]
[…] portant désignation des services spécialisés de renseignement (JORF du 29 septembre 2015, texte 1 sur 97, […] autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure (JORF du 12 décembre 2015, texte 28 sur 127, […] La juridiction de renvoi précise que les techniques de recueil de renseignement prévues aux articles L. 851-2 à L. 851-4 du CSI n'impliquent pas, […] Selon la même juridiction, ces deux techniques ne peuvent être mises en œuvre qu'en vue de la prévention du terrorisme et portent sur les données visées aux articles L. 851-1 et R. 851-5 du CSI. […] Steffensen, C-276/01, […]
Une série de moyens porte sur le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte. […] Ils sont dirigés contre l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, relatif aux services de renseignement du « second cercle », et contre les articles L. 851-1 à L. 851-4 du même code, 1 26 juillet 2018, LQDN et autres, nos 394922 394925 397844 397851, […]
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