Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
En cas d'urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et au a du 5° de l'article L. 811-3, le Premier ministre, ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, peut délivrer de manière exceptionnelle l'autorisation mentionnée au même article L. 821-4 sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par tout moyen.
Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l'autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés audit article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d'urgence absolue au sens du présent article.
D'une part, en vertu des articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité intérieure, la mise en oeuvre des techniques de renseignement prévues aux articles L. 851-1 à L. 851-4 du code est soumise à l'autorisation préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, laquelle contrôle notamment le respect du principe de proportionnalité de l'atteinte à la vie privée qu'entrainent ces techniques, […]
Lire la suite…[…] 5. […] D'autre part, cette technique de recueil de renseignement s'exerce dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure. En vertu de l'article L. 821-4 de ce code, elle est autorisée par le Premier ministre ou les collaborateurs directs auxquels il a délégué cette compétence, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, […] En vertu du paragraphe II de l'article L. 851-2, la procédure d'urgence absolue prévue à l'article L. 821-5 de ce code n'est pas applicable. […]
[…] 3. L'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, […] celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. / II.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article ». En l'absence de mention particulière, la mise en oeuvre de cette technique de renseignement peut être autorisée pour une durée maximale de quatre mois en application de l'article L. 821-4 de ce même code. Ces dispositions sont applicables au litige, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. […]
[…] Considérant que le Président de la République, le président du Sénat et plus de soixante députés défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au renseignement ; que le Président de la République demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité au droit au respect de la vie privée, à la liberté de communication et au droit à un recours juridictionnel effectif des articles L. 811-3, L. 821-5 à L. 821-7, L. 822-2 et L. 841-1 du code de la sécurité intérieure tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi, des articles L. 851-3, L. 851-5, L. 851-6 et du paragraphe II de l'article L. 852-1 du même code tels qu'ils résultent de l'article 5 de la loi, […]
les conditions prévues aux mêmes articles 41-5 et 99-2 et à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques. […] En ce qui concerne l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure : 31. […] Considérant que l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure interdit qu'un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste puisse être l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, […]
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