Entrée en vigueur le 6 novembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 4
Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d'informer les usagers et de fournir le meilleur service, notamment en permettant l'organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport. Dans ce but, elles sont diffusées par voie électronique, au public et aux autres exploitants, dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite.
Les personnes tenues de diffuser ces données sont les exploitants des services de transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport.
Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques :
1° Relatives aux arrêts, aux tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la disponibilité des services, ainsi qu'aux incidents constatés sur le réseau et à la fourniture des services de mobilité et de transport ;
2° Issues de services de calculateurs d'itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport.
Les personnes soumises au présent article sont réputées remplir leurs obligations dès lors qu'elles sont adhérentes à des codes de conduite, des protocoles ou des lignes directrices préalablement établis par elles et rendus publics, pour autant que ces documents établissent les conditions de diffusion et d'actualisation des données. Ces documents définissent notamment :
a) Le niveau de disponibilité des données de nature à permettre leur réutilisation immédiate. Est défini, en particulier, le rythme auquel les données sont rendues disponibles et diffusées ;
b) En vue de fournir les données en temps réel, le délai raisonnable et les conditions techniques de diffusion de celles-ci ;
c) En vue de faciliter l'organisation de l'intermodalité, le niveau d'information pertinent au sujet des variations significatives de l'offre de services, en particulier des variations saisonnières ;
d) La manière dont la connexion entre les systèmes d'informations, notamment par abonnement ou par requête, permet de fournir les données, et les conditions de continuité de la fourniture des données en cas de changement des modalités de leur diffusion ;
e) Les dérogations au principe de gratuité à l'égard des utilisateurs de masse, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ;
f) En vue de garantir la qualité de l'information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données.
Les codes de conduite, les protocoles et les lignes directrices établis en application du présent article font l'objet d'une homologation conjointe par les ministres chargés des transports et du numérique.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les personnes qui n'ont pas adopté ou adhéré aux documents homologués mentionnés à l'avant-dernier alinéa.
[…] délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 et par l'article 25 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités), […] du […] Sont invités à répondre à cette consultation et à formuler toutes les observations qu'ils souhaitent sur les problématiques exposées : les autorités organisatrices de la mobilité et les collectivités territoriales mentionnées au 1° de l'article L. 1115 -1 du code des transports ; […] les utilisateurs de données de mobilité. […] Les associations et organisations professionnelles représentant les acteurs précités et les associations de consommateurs agréées au titre de l'article L […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la consommation, notamment son article L. 811-1 ; […] 12. L‘article R. 1115-5 du code des transports, modifié par le projet de décret, confirme que la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 correspond à celle mentionnée à l'article 9 § 2 du règlement délégué susmentionné. […] La saisine de l'Autorité pour avis concernant le format et le contenu de la déclaration de conformité 13. L'article L. 1115-5 du code des transports dispose que les détenteurs et les utilisateurs de données doivent transmettre au ministre chargé des transports une déclaration de conformité aux obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, […]
[…] 1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. […] 1. Aux termes AV l'article L. 462-4 AV coAV du commerce, l'Autorité AV la concurrence (ci-après « l'Autorité ») « peut prendre l'initiative AV donner un avis sur toute question concernant la concurrence. […] Dans son avis n° 15-A-01 précité, l'Autorité a recommandé, s'agissant AVs missions et AVs statuts AV la SNCF, AV : […] Le droit européen et la LOM comportent AVs dispositions imposant aux autorités organisatrices AV mettre à disposition, en les rendant « accessibles et réutilisables », les données nécessaires à l'information AVs voyageurs (article L. 1115-1 du coAV AVs transports). […]
[…] Le paragraphe 4 de l'article 8 du règlement délégué prévoit que les modalités d'utilisation des données concernant la circulation et les déplacements fournies par un « point d'accès national » 1 peuvent être déterminées, […] l'article L. 1115-1 du code des transports , […] le nouvel article L. 1115 -3 du code des transports offre la possibilité de demander à l'utilisateur des données une compensation financière « lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de […]
[…] au sens du règlement délégué, et les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel (article L. 1115-1 du code des transports). […] d'office, ou à la demande des autorités organisatrices ou des associations de consommateurs agréées au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation – du respect des exigences réglementaires incombant aux détenteurs et aux utilisateurs des données du PAN (article L. 1115-5 du code des transports(5)). […] Elle peut effectuer des constations aux manquements aux obligations réglementaires en se basant, notamment sur la déclaration de conformité (article L. 1264-1). […]
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