Article 727-1 du Code de procédure pénale
Article 726-2
Article 728

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 35

I.-Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à :
1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;
2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.
Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
II.-Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l'article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l'administration pénitentiaire à les conserver, s'il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.
Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées au 2° du I du présent article. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
La personne concernée, lorsqu'elle est identifiée, est alors informée de la décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l'issue du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du présent II, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.
III.-Chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement prévue aux I ou II donne lieu à l'établissement d'un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.
La décision de mettre en œuvre les techniques prévues aux mêmes I et II est consignée dans un registre tenu par la direction de l'administration pénitentiaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.
Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.
Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au troisième alinéa du présent III est suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours.
Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Sortie de vigueur le 25 mars 2019

Commentaires52

1Téléphone et correspondances : cadre, limites, contentieux
cabinetaci.com · 30 novembre 2025

Les articles 39 et 40 de cette loi, désormais intégrés au Code pénitentiaire et au Code de procédure pénale, organisent ce régime. Sur le plan législatif, le téléphone est reconnu comme un droit pour la personne condamnée par l'article 727-1 du Code de procédure pénale, lequel renvoie notamment aux règles pénitentiaires européennes et au rôle de l'administration pénitentiaire dans la mise en œuvre et le contrôle de ce droit. […] 727-1 du Code de procédure pénale Cet article consacre le droit d'accès à la téléphonie pour les personnes détenues, en particulier pour les condamnés, tout en autorisant l'écoute, […]

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2Article 727-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 727-1 Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, […]

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3Article 727 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 727 Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires. […]

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Décisions93

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 janvier 2009, n° 0900479Rejet

[…] 1°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Villepinte de lui rendre son téléphone portable afin de le laisser téléphoner à sa famille et joindre des avocats ou les Tribunaux ; […] — qu'en violation des dispositions de l'article 727-1 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques il lui est interdit de téléphoner à sa famille ;

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2Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 9 décembre 2022, n° 2003141Annulation

[…] Il soutient que sa requête est recevable et que le refus de faire procéder à des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques méconnaît le secret des échanges entre un détenu et son avocat, garanti par l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 et les articles 727-1 et R 57-6-6 du code de procédure pénale. […] 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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3Tribunal administratif de Poitiers, 23 octobre 2014, n° 1200578Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 727-1 du code de procédure pénale : « Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques des personnes détenues peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, […] qu'aux termes de l'article R. 57-7-2 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, […]

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