Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 déc. 2020, n° 18/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02133 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 11 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SDA/SB
Numéro 20/3506
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/12/2020
Dossier : N° RG 18/02133 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G6M2
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SARL CABINET DERELLE
C/
A X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Novembre 2020, devant :
Madame E F G, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame E F G, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame E F G, Présidente
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL CABINET DERELLE
[…]
[…]
Représentée par Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Maître LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 JUIN 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F16/00007
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a été engagée par la Sarl Cabinet Derelle, cabinet d’expertise comptable, à compter du 1er novembre 2007, en qualité d’assistante principale, niveau 4, coefficient 280, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet modulé soumis à la convention collective nationale des experts comptables et comptables agréés.
La durée annuelle de travail a varié suivant avenant du 31 janvier 2008 prévoyant une augmentation du contingent annuel de 90 heures supplémentaires.
A compter du 1er novembre 2010, la salariée a été promue cadre, niveau 3, coefficient 330.
Suivant avenant du 28 octobre 2013, le contingent annuel d’heures supplémentaires a été ramené à 45 heures avec lissage de la rémunération brute globale.
Le 26 mai 2014, à la suite d’un entretien du 22 mai, l’employeur a soumis à l’accord de la salariée une sanction disciplinaire emportant modification de son contrat de travail, sanction consistant en une rétrogradation au poste d’assistante confirmée niveau 4 coefficient 260 de la convention collective
applicable, le salaire mensuel brut de la salariée étant maintenu. L’employeur reprochait à la salariée des erreurs commises sur plusieurs dossiers, notamment le 13 mai 2014 s’agissant du dossier CAPS, ainsi que le ton inadapté que cette dernière avait utilisé à son égard.
Par lettre remise en mains propres contre décharge du 29 septembre 2015, l’employeur a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 6 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2015, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant cette décision, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes par requête du 21 janvier 2016, aux fins de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement d’indemnités subséquentes à la rupture du contrat de travail ainsi que des heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement du 11 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Tarbes a :
— requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sarl Cabinet Derelle à verser Mme X les sommes de':
*5'039,36€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 503,94€ pour les congés payés afférents,
*9'586,83€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de celle en rappel d’heures supplémentaires,
— débouté la Sarl Cabinet Derelle de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique du 28 juin 2018, le conseil de la Sarl Cabinet Derelle a, au nom et pour le compte de sa cliente, interjeté appel des dispositions lui faisant grief, dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas discutées par les parties.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Cabinet Derelle demande à la cour’d'infirmer partiellement le jugement entrepris et’statuant des chefs infirmés :
— juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— débouter Mme X de sa demande relative aux indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— condamner Mme X à lui verser la somme 2'500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X, formant appel incident
demande à la cour de':
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le Cabinet Derelle au paiement des sommes suivantes':
*5'039,36€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 503,94€ pour les congés payés afférents,
*9'586,83€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*30'236,28€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*849,32€ au titre des heures supplémentaires,
*2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner le Cabinet Derelle à lui verser la somme de 2'000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La société appelante fait valoir :
— que la mise à pied conservatoire n’est qu’une étape éventuelle de la procédure disciplinaire de licenciement,
— que l’insuffisance professionnelle est fautive lorsque la mauvaise volonté du salarié est caractérisée ce qui est le cas en l’espèce,
— que la salariée ne respectait pas les procédures internes du cabinet, qu’elle passait beaucoup de temps sur les sites internet à des fins non professionnelles pendant son temps de travail de sorte que le temps passé sur les dossiers était anormalement long et incompatible avec son expérience professionnelle, que de nombreuses erreurs émaillaient le traitement des dossiers dont elle avait la charge ce qui caractérisait une mauvaise volonté délibérée dans la mesure où elle recevait les instructions nécessaires à leur bon accomplissement.
Mme X soutient que son licenciement est en réalité un licenciement pour insuffisance professionnelle de sorte que l’employeur ne pouvait prononcer un licenciement de nature disciplinaire. Sur le fond, elle conteste les griefs développés par l’employeur, estime justifié le temps passé sur les dossiers visés et relativise les erreurs reprochées par l’absence de supervision de l’employeur alors qu’elle n’accomplissait depuis le mois de mai 2014 que des tâches d’exécution, réfute le grief tiré du non-respect des procédures internes et se prévaut d’une jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle l’utilisation par un salarié d’internet à des fins personnelles n’est pas fautive en l’absence d’abus constatés.
……………………
Aux termes des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le
ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Cette énonciation du ou des motifs du licenciement doit être suffisamment précise pour que la réalité puisse en être vérifiée.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle.
En principe, l’insuffisance professionnelle est non fautive et relève du non-disciplinaire. Toutefois, elle peut être fautive et relever du disciplinaire si l’employeur invoque des manquements procédant d’une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié.
Par ailleurs, la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
L’employeur peut invoquer plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, à savoir un motif disciplinaire et un motif pour insuffisance professionnelle à la condition qu’ils procèdent de faits distincts et que les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement soient respectées.
Sur le plan probatoire, s’agissant d’insuffisance professionnelle, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
………………………..
La lettre de licenciement du 9 octobre 2015 qui fixe les limites du litige fait à la salariée quatre séries de reproches :
— après analyse des temps du millésime 2014 finalisée le 18 septembre 2015, un temps anormalement long passé sur les dossiers, incompatible avec sa qualification et son expérience professionnelle, lequel avait pour origine une utilisation abusive d’internet : MSN, Hotmail, commandes Balnéa et LDLC, sélection billets et paiement amende SNCF, recherche recettes cuisine, planetform, billeteries spectacles CNAS, Meyclub ;
— des erreurs basiques commises sur un nombre de dossiers importants du millésime 2014 (ANTO, CAPO, CREP, SLSI, STOC…), alors que "tout était télétransmis y compris la déclaration sur le revenu personnelle ( dossier DEBV où vous n’avez pas réintégré la rémunération alors qu’il s’agit de la seule spécificité de ce type de dossier!)" ; l’employeur relève que la salariée avait déjà été sanctionnée le 26 mai 2014 pour sa négligence par une rétrogadation disciplinaire ;
— une insubordination et un refus de suivre les procédures internes et les consignes données malgré de nombreaux rappels à l’ordre ( mails du 31 juillet 2014, du 17 mars et 28 mai 2015 ) :
* s’agissant du dossier CCF supervisé le 22 septembre 2015, "le dossier annuel de révision n’était pas disponible alors qu’il était indiqué dans vos temps avoir été établi" ; au 23 septembre, "le premier contrôle demandé dans nos procédures au niveau de rapprochement bancaire n’était pas fait" ; "l’intégration fiscale de ce dossier était également fausse" ;
* s’asissant du dossier CCF et STUD supervisé fin septembre, un forçage des bases du logiciel Cottins entraînant des provisions et des échéanciers de charges erronées ;
* s’agissant du dossier SEHR révisé le 25 septembre, une absence de contrôle de réciprocité malgré l’obligation faite à la salariée au regard des procédures de révision rappelées par mail du 24 novembre 2014 ;
* et de manière générale sur tous les dossiers, une absence de retranscription dans les annexes comptables de l’utilisation du CICE, alors que cette obligation résultait de la loi de finances pour 2015 sur laquelle la salariée avait été informée lors de la formation reçue le 22 octobre 2014 et par mail du 15 décembre 2014 par le biais des flashs d’actualité; l’employeur considère que le refus de la salariée d’appliquer les consignes caractèrise une insubordination ;
— des mentions inexactes portées sur sa feuille de temps produite le 28 septembre 2015: alors que la salariée n’avait pris son poste qu’après 9h30 à la suite d’une autorisation d’absence accordée le 1er septembre précédent, elle avait indiqué qu’elle avait débuté sa journée de travail à 8h30.
L’employeur conclut ainsi la lettre de licenciement :
« Nous ne pouvons conserver un jour de plus un salarié qui met en péril par son comportement la rentabilité de notre cabinet et nuit à sa bonne marche générale par son refus d’exécution normale du travail et ses refus répétés d’appliquer nos directives et procédures".
Il s’en déduit que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire puisqu’il se prévaut d’un comportement fautif de la salariée s’étant traduit :
— par une utilisation abusive d’internet à des fins personnelles à l’origine du temps anormalement long passé sur les dossiers,
— par une mauvaise volonté délibérée au regard des erreurs relevées,
— par un refus d’appliquer les consignes et de respecter les procédures internes,
— par une falsification de sa feuille de temps établie le 28 septembre 2015.
Sur l’utilisation abusive d’internet pendant les heures de travail à l’origine de l’augmentation anormale du temps passé sur les dossiers
Il sera rappelé que l’employeur est en droit de consulter les connexions établies par le salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition pour les besoins de son travail alors que lesdites connexions sont présumées avoir un caractère professionnel.
En l’espèce, l’employeur produit la copie d’écran de l’ordinateur mis à disposition de Mme X laquelle retrace les sites consultés par la salariée en 2014.
Il en ressort que celle-ci s’est connectée à plusieurs reprises, pendant son temps de travail, sur des sites extra- professionnels à des fins purement personnelles.
Mme X produit un document à en-tête de Mme C D qui justifie l’existence de deux connexions sur l’ordinateur de la salariée à son bénéfice. Ce document ne respecte pas les exigences de forme édictées par l’article 202 du code de procédure civile en matière d’attestation. Il est dactylographié et ne porte pas de signature.
Cette pièce ne peut donc valoir comme attestation et ne permet pas en tout état de cause de relativiser
l’ampleur des connexions personnelles effectuées par Mme X.
Il sera rappelé que l’article 3 du contrat de travail liant les parties prévoit clairement qu’il est interdit aux membres du personnel d’effectuer un travail autre que celui qui est demandé, de recevoir des communications personnelles pendant les heures de travail, et précise que les téléphones portables doivent être éteints pendant les heures de travail.
Il s’en déduit par extension que la consultation régulière et excessive de sites internet extra-professionnels par la salariée constitue une violation de ses obligations contractuelles laquelle avait nécessairement pour effet d’augmenter anormalement le temps passé sur chaque dossier.
L’employeur produit le tableau portant détail des temps passés par la salariée concernant le dossier GTLI qui confirme un temps de 14,75 heures comme mentionné dans la lettre de licenciement. Il déclare que ce temps était bien plus élevé par rapport à celui de 2013, ce qui n’est pas contredit par Mme X.
La réalité du temps élevé passé sur le dossier STEL en 2014 par rapport à 2013 n’est pas davantage contestée par la salariée.
Les raisons que celle-ci invoque, afin de justifier le temps plus élevé passé sur ces dossiers, relatives au travail de préparation et de révision qu’elle avait été obligée d’effectuer pour le premier dossier, au mauvais travail effectué sur le second en 2013 ayant rendu nécessaire plus de travail de sa part n’emportent pas la conviction de la cour.
Il en est de même s’agissant du rachat de parts sociales intervenu en 2014 dans le dossier TERM.
Il ressort en effet des pièces produites par l’employeur :
— que c’est M. Y, autre salarié de la société, qui a réalisé la préparation du dossier GTLI, Mme X étant chargée de la seule révision dudit dossier,
— que la balance de révision du dossier STEL confirme que si fin 2013, le contrôle des comptes clients et fournisseurs n’avait pas été fait, la salariée, fin 2014, n’y avait pas davantage procédé,
— que le rachat de parts sociales n’a eu aucune incidence sur le travail à effectuer sur le dossier TERM.
Le premier grief est donc établi.
Sur les erreurs relevées dans le traitement des dossiers découlant d’une mauvaise volonté délibérée
Consécutivement à sa retrogadation survenue en mai 2014, acceptée par la salariée, et suivant la grille générale des emplois avenant 14 du 22 janvier 1991 en annexe A de la convention collective applicable, cette dernière était chargée de travaux d’exécution comportant une part d’initiative professionnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur donnait à la salariée toutes les instructions nécessaires à l’exécution de ses tâches.
Si les erreurs reprochées ne sont pas contestées par Mme X, il demeure que sa mauvaise volonté délibérée dans l’exécution desdites instructions ayant donné lieu aux erreurs relevées ne ressort d’aucun élément probant.
Ce grief ne peut donc être retenu.
Sur l’insubordination liée au refus d’appliquer les consignes et de respecter les procédures internes
Si les différents mails envoyés à la salariée par le responsable de mission pendant l’été 2014 et les mois de mars et mai 2015 confirment que les procédures n’étaient pas toujours respectées par Mme X, aucun élément ne permet cependant d’établir qu’il s’agissait d’un comportement délibéré de la part de la salariée.
Aucun refus de suivre les instructions n’a jamais été opposé à l’employeur par Mme X dont les mails font ressortir seulement une inaptitude à exécuter correctement les tâches qui lui étaient confiées.
Le grief tiré de l’insubordination ne peut donc être retenu.
Sur la falsification de la feuille de temps produite le 28 septembre 2015
La société appelante produit la feuille de temps renseignée par la salariée qui confirme que celle-ci y a mentionné qu’elle avait commencé sa journée à 8H30.
Or, Mme X reconnaît avoir commencé sa journée à 9H30 conformément à l’autorisation préalablement donnée par l’employeur.
Elle fait valoir que par habitude, elle avait mentionné qu’elle avait commencé à 8h30 mais soutient avoir récupéré cette heure le soir, ce qui n’apparaît pas dans la feuille de temps renseignée par ses soins et ne ressort d’aucun élément probant.
La réalité de la mention erronnée portée par la salariée sur la feuille de temps du 28 septembre 2015 est ainsi établie.
En définitive, deux faits fautifs sont établis à l’encontre de la salariée :
— une utilisation régulière et excessive d’internet à des fins personnelles pendant les heures de travail à l’origine d’une augmentation anormale du temps passé sur ses dossiers,
— l’établissement d’une feuille de temps le 28 septembre 2015 portant une mention erronnée sur l’heure de début du travail.
Les fautes commises par la salariée, nonobstant la sanction disciplinaire déjà subie en mai 2014, caractérisent, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, non une faute grave rendant nécessaire son départ immédiat de l’entreprise, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris qui a statué en ce sens et a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail doit en conséquence être confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X les sommes suivantes qui ne font l’objet d’aucune critique :
-5'039,36€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 503,94€ pour les congés payés afférents,
-9'586,83€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les heures supplémentaires
La société appelante fait valoir que la salariée ne produit aucune pièce susceptible d’étayer sa demande, alors qu’elle se fonde sur des saisies de temps effectuées par elle-même et qu’en
application des procédures internes au cabinet, aucune heure supplémentaire ne pouvait être effectuée sans l’accord de l’employeur.
Elle soutient que la salariée ne connaissait aucune surcharge de travail et que ses attestations ne permettent pas davantage d’étayer sa demande.
Mme X demande le paiement de 134,75 heures supplémentaires pour l’année 2015 pour un montant de 849,32 €, faisant valoir qu’elle avait eu la charge de 33 dossiers supplémentaires et que l’employeur l’avait laissée en toute connaissance de cause effectuer des heures supplémentaires.
………………………..
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3171 – 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Mme X produit les feuilles de présence mensuelles qu’elle communiquait à l’employeur .
Elles portent un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d’heures que la salariée déclare avoir réalisées laissant apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis.
La salariée produit également un récapitulatif des heures effectuées correspondant à la saisie des temps effectuée. Elle en déduit la réalisation de 48,50 heures supplémentaires non rémunérées pour un montant de 849,32 €.
Ces éléments communiqués à l’employeur sont suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre.
Or, force est de constater que l’employeur ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée et à contredire les éléments produits par cette dernière.
Il ne peut ainsi se prévaloir du fait qu’une erreur entache les écritures de la salariée sur le nombre d’heures supplémentaires sollicité alors que le montant de 849,32 € correspond effectivement à 48,50 heures supplémentaires et non à 134,75 heures supplémentaires.
De même, le fait que la salariée effectuait elle-même la saisie de son temps de travail est inopérant puisqu’il s’agissait du procédé déclaratif que l’employeur avait lui-même mis en place dans l’entreprise.
La société intimée ne peut davantage prétendre ne pas avoir tacitement donné son accord pour la réalisation d’heures supplémentaires alors qu’il ne pouvait ignorer la présence tardive de la salariée dans les locaux de l’entreprise conformément aux déclarations de Mme Z, cliente du cabinet depuis 2007, laquelle dans une attestation en la forme légale, expose qu’elle amenait les documents nécessaires à la déclaration de ses revenus professionnels après 19h et que Mme X était encore occupée à son poste de travail.
En conséquence, Mme X est fondée, par infirmation du jugement entrepris, à se voir allouer la somme sollicitée de 849,32 € au titre des heures supplémentaires, étant observé qu’elle ne réclame pas les congés payés y afférents.
Sur le surplus des demandes
La Sarl Cabinet Derelle qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui s’ajoutera à celle allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement d’heures supplémentaires,
• Le réforme sur ce point ,
• Statuant à nouveau sur le point réformé et y ajoutant,
• Condamne la Sarl Cabinet Derelle à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 849,32 € au titre des heures supplémentaires,
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la Sarl Cabinet Derelle aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame E F G, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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