Article 6 Accord n° 2-2000 du 5 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2008
Modifié par : Réduction du temps de travail - art. (VNE)
6.1. Volume du contingent
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine dans le cadre de l'article L. 212-1 du code du travail, ou sur un cycle régulier de travail tel que prévu à l'article L. 212-7-1 du code du travail, ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l'article L. 212-9 du code du travail. Ce contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l'article L. 212-8 du code du travail.
6.2. Mise en oeuvre du contingent
La mise en oeuvre de ce contingent sera négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail.
Elle fera également l'objet d'une information auprès de l'inspecteur du travail, ainsi que, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
6.3. Modalités de paiement des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail et à la jurisprudence, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit à la demande expresse de l'employeur, soit avec son accord tacite si la charge de travail présente un caractère anormal ou urgent.
Les jours d'absences indemnisées compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures supplémentaires sous réserve d'appliquer l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration de 25 %, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
Si les heures supplémentaires sont programmées de façon régulière le salaire correspondant à ces heures peut être lissé sur l'année.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, y compris de la bonification prévue par l'article L. 212-5-1, du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires, peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait dans les conditions prévues à l'article 12 du présent accord.
6.4. Modalités de prise du repos compensateur légal
des heures supplémentaires
Le délai de prise du repos compensateur des heures supplémentaires, visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail, est déterminé au niveau de chaque entreprise.
Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis aux articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9 du code du travail.
NOTA : Les termes : « sans autorisation de l'inspecteur du travail », figurant dans l'intitulé de l'article 6 (Modalités de réduction du potentiel annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail), sont exclus de l'extension comme étant contraires au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui prévoit l'information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe (arrêté du 1er décembre 2008, article 1er).