Article L212-9 du Code du travail
Article L212-8-5
Article L212-10

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2004-626 2004-06-30 art. 2 2° JORF 1er juillet 2004

I. - La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'ap pliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
II. - Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée du travail constatée excède une durée annuelle de 1 607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.
La convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif. L'accord précise également les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos. L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces jours de repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] le code du travail . […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , […] L. 212 -8 et L. 212-9 du code du travail . […] Article 44 – Répartition du temps de travail Les horaires de travail des salariés en décompte horaire devront respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales telles que définies par les articles L. 212 -1, […] D. 212 […]

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2Dispositions particulières applicables aux salariés permanents - Convention IDCC 2770
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] rupture du contrat de travail est possible en application des articles L . 1226-10 à L . 1226-12 et R. 1226- 9 (ancien art. L . 122-32-5) du code du travail . […] L'employeur déterminera les modalités d'application des dispositions visées à l'alinéa précédent du présent article pour les salariées au forfait jours en application de l'article L . 3121-45 du code du travail (ancien art. L. 212 -15-3-III) du code du travail […]

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3Réduction du temps de travail et organisation du travail - Convention IDCC 1611
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[…] étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212 -8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212 -5, […] art. 1er). […] NOTA : Arrêté du 20 février 2001 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 7 (rémunération mensuelle) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa des articles L. 212 -8 et L. 212-9 du code du travail […]

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Décisions203

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 2004, 02-44.148, InéditRejet

[…] le conseil de prud'hommes a violé ensemble les dispositions claires et précises de l'accord collectif du 1er juillet 1999, l'article L. 212-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000, […] 3 / qu'en affirmant que les heures de repos étaient allouées au titre de la réduction du temps de travail et qu'elles étaient fondées sur une logique d'acquisition et de récupération, le conseil de prud'homes a confondu les jours de repos octroyés au titre de la réduction du temps de travail relevant de l'article L. 212-9 du Code du travail avec les jours de repos octroyés au titre de l'aménagement du temps de travail, […]

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