Article L212-8 du Code du travail
Article L212-7-1
Article L212-8-5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2004-626 2004-06-30 art. 2 2° JORF 1er juillet 2004

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 212-6.
Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.
Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation.
Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou l'accord.
Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu'ils sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d'entre eux.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires69

1Congés payés et heures supplémentaires : la Cour de cassation étend sa position au décompte sur deux semaines
legisocial.fr · 16 janvier 2026

Bien-fondé du moyen Vu l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 3121-28 du code du travail et 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 : 10. […] tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 11. […] Aux termes du troisième, pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. […]

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2Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007 - Convention IDCC 2704
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

L. 236-7 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel. Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur et calculées par semaine ou sur une période de 4 semaines, ou sur l'année, dans le cadre des dispositions des articles L. 212-5, […] 2e alinéa, D. 212-16 et L. 212-7 du code du travail et les textes pris pour leur application. […]

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3Annexe II – Cavaliers d’entraînement – Convention IDCC 7014
kohenavocats.com · 10 novembre 2025

Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés. Modulation Article 8 – II. – Annexe Lads Le principe de la modulation des horaires de travail est prévu par les articles L. 212-8 et suivants du code du travail. […] Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier (s) d'entraînement remplacent celui de Lad (s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés. […]

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Décisions+500

[…] A l'audience publique du 08 Octobre 2018, […] La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties le 8 septembre 2016 ; la SAS Inter Légumes en a relevé appel le 30 septembre suivant. […] Aux termes de l'article L. 212-8-5 du code du travail applicable au litige, il est possible de déroger aux dispositions de l'article L. 143-2 du même code ' lequel prohibe le paiement différé du salaire au-delà de périodicité mensuelle ' par voie d'accord collectif de modulation et lisser ainsi la rémunération mensuelle moyenne due au salarié indépendamment de l'horaire réel effectué.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 décembre 2022, n° 20/02133Infirmation partielle

[…] Le 8 février 2018, la salariée a contesté son solde de tout compte en exprimant son désaccord sur les heures concernant les absences autorisées et les jours de congés payés. […] Il en ressort qu'elle-même peut légitimement prétendre à une indemnité de requalification, non inférieure à un mois de salaire, selon l'article L 1245-2 du code du travail et les indemnisations habituelles consécutives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. […] En application de l'article L.212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, […]

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mai 2008, 06/04440Infirmation

[…] « à compter du 01/09/2000, la durée hebdomadaire de travail effectif sera celle fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures correspondant à une durée annuelle de travail effectif de 1582 heures ainsi déterminée : […] 31/08/09 […] a fixé à 1582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà doivent être considérées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-10 II 2ème (anciennement L. 212-8 alinéa 4) du Code du travail.

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