Entrée en vigueur le 25 septembre 1996
Est créé par : Convention collective nationale 1988-04-15 en vigueur le 25 juin 1988 étendue par arrêté du 20 juin 1988 JORF 25 juin 1988
Modifié par : Avenant n° 20 du 23 novembre 1995 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 95-50.
a) Les commerces de détail de fruits et légumes et crémerie définis par l'I. N. S. E. E., respectivement, sous les numéros de codes APE 62.41,62.42 et codes NAF 52.2 A et 52.2 N ;
b) Les entreprises de commerces de détail d'épicerie de moins de dix salariés répertoriés aux rubriques APE 61.01,62.11,62.12,62.21 et 62.22 et codes NAF 52.1 A, 52.1 B, 52.1 C, 52.1 E, 52.2 P et 52.2 G ;
c) Les entreprises de commerces de détail de vins et boissons de moins de dix salariés répertoriés sous le code APE 62.45 et code NAF 52.2 J ;
d) Les entreprises répertoriées sous le code NAF 52.6 D regroupant les commerces de détail alimentaire sur éventaires et marchés couvrant les activités suivantes :
-commerces de détail de fruits et légumes ;
-commerces de détail de la crémerie ;
-commerces de détail d'épicerie de moins de dix salariés ;
-commerces de détail de vins et boissons de moins de dix salariés,
qui ne sont pas visés par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général.
L'effectif des salariés des entreprises de commerces de détail d'épicerie, de vins et boissons est calculé selon les modalités de l'article L. 421-2 du code du travail.
Toutefois, les salariés à temps partiel sont pris en compte intégralement dans cet effectif quelle que soit la durée du travail qu'ils effectuent. Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de cet effectif.
L'application de la présente convention, pour les entreprises de commerces de détail d'épicerie, de vins et boissons, n'est obligatoire que si l'effectif est inférieur à dix salariés. En cas de dépassement de cet effectif pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des deux années précédentes, il y a lieu d'appliquer la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général.
[…] Attendu que selon l'article 1.1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, cette convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises du commerce dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur les produits suivants :
[…] Il ne s'agit donc pas d'une initiative de l'employeur mais de l'application d'un dispositif expressément prévu par l'accord de branche du 14 décembre 2001 étendu par arrêté du 31 juillet 2002, lequel dispose dans son article 2.6 relatif à la rémunération : «il est convenu de maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, sauf en cas de difficultés graves de l'entreprise et sous réserve des dispositions de l'article 1.1.2» et précise, par ailleurs, […] Le salaire de base contractuel étant hors du champ des dispositions conventionnelles de la convention collective. »
[…] M. Q R revendique par ailleurs, pour le calcul des sommes qui lui sont dues, l'application de la convention collective nationale étendue du bricolage, correspondant selon lui à l'activité de la société BAT'MENUISERIE. […] — maroquinerie, articles de voyage ;