Confirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 27 mai 2022, n° 19/16732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2019, N° 2019013341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ESEARCH VISION c/ SAS SQUADIGITAL, SAS EKI METRICS |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 27 MAI 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16732 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019013341
APPELANTES
SARL ESEARCHVISION DIGITAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 525 153 995
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Serge AYACHE, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
SA ESEARCH VISION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 453 165 797
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Serge AYACHE, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉES
SAS SQUADIGITAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°833 130 669
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine SCANDOLERA, Avocat au Barreau d’Aix en Provence
SAS EKI METRICS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°493 337 844
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-yves MARGNOUX de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
SAS INDEFI PRIVATE EQUITY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 500 309 513
Représentée par Me Delphine BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1995
SARL INDEFI GROUP SARL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 794 610 667
Représentée par Me Delphine BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1995
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mathilde BOUDRENGHIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 22 avril 2022 puis prorogée au 20 mai 2022 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière présent lors de la mise à disposition.
* *
1. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2019 qui a débouté les sociétés Esearch Vision Digital et Esearch Vision ('sociétés ESV') de leur demandes de condamnation des sociétés Squadigital, Ekimetrics, Indefi Group et Indefi Private Equity ('sociétés Indefi') en dommages et intérêts et en interdiction des chefs de d’actes de concurrence déloyale, débouté les sociétés Squadigital et Indefi de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur l’abus de procédure, et condamné les sociétés ESV à payer, au titre des frais irrépétibles, les sommes de 15.000 euros à la société Squadigital, 8.000 euros à la société Ekimetrics et 8.000 euros à la société Indefi Private Equity, outre au paiement des dépens.
2. Les sociétés Esearch Vision Digital et Esearch ont interjeté appel le 13 août 2019.
* *
3. Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2021 pour les sociétés Esearch Vision Digital et Esearch Vision aux fins d’entendre, en application de l’article 1240 du code civil :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— dire que les agissements conjoints des intimées en concurrence déloyale, détournement clientèle et parasitisme, ont causé un préjudice qu’il convient d’indemniser intégralement,
— condamner in solidum les sociétés Squadigital, Indefi et Ekimetrics à payer la somme de 520.830 euros au titre de la perte subie en 2017,
— condamner in solidum sociétés Squadigital, Indefi et Ekimetrics à payer la somme de 3.581.980 euros, au titre du manque à gagner,
— ordonner aux sociétés intimées qu’il soit mis fin à tout agissement de concurrence déloyale, sous astreinte solidaire de 3.000 euros par jour de retard,
— débouter les sociétés intimées de leurs demandes indemnitaires,
— condamner in solidum sociétés Squadigital, Indefi et Ekimetrics à payer la somme de 90.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris, notamment, l’intégralité des coûts des constats d’huissiers dénoncés et signification depuis le mois de novembre 2017,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes de la décision à intervenir, cette décision devra faire l’objet d’une exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par la débitrice en sus de la somme allouée aux sociétés ESV, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, voire à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
* *
4.Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2021 pour la société Squadigital aux fins d’entendre, en application de l’article 1240 du code civil, 64 et 515 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejetée la demande de dommages et intérêts,
— débouter les sociétés ESV de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés ESV à verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de droit,
— condamner les sociétés ESV à verser la somme de 50.000 eu titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d’avocats Lexavoue Paris-Versailles, représentée par Me Matthieu Boccon-Gibod ;
* *
5.Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2021 pour la société Ekimetrics, aux fins d’entendre, en application des articles 1240 du code civil :
— constater que les sociétés ESV n’imputent nullement à la société Ekimetrics d’avoir – embauché le moindre de leurs collaborateurs, ni participé à un quelconque débauchage, – utilisé, voire détourné, un quelconque fichier clients/prospects leur appartenant, – utilisé le moindre document technique ou la moindre méthode leur appartenant, -entretenu une quelconque confusion vis-à-vis de quiconque entre elle-même et les sociétés Esearch, – que c’est d’un commun accord que les sociétés ESV et Ekimetrics ont entériné, fin avril, début mai 2017, la fin des discussions entreprises sur la création par elles d’une possible joint-venture, que la société Ekimetrics n’a commis aucun acte de détournement de clientèle pour son propre compte, ni participé à une quelconque politique concertée de détournement de clientèle au bénéfice de la société Squadigital, que l’acte consistant, pour la société Ekimetrics, à prendre une part au capital de la société Squadigital ne saurait en soi caractériser un acte de concurrence déloyale contre les sociétés ESV, que plus généralement qu’aucun acte de concurrence déloyale, ni de parasitisme n’est imputable à la société Ekimetrics,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire les sociétés ESV mal fondées en toutes leurs demandes,
— ordonner la mise hors de cause de la société Ekimetrics,
— condamner chacune des sociétés ESV à verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés ESV aux entiers dépens ;
* *
6. Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2021 pour les sociétés Indefi Private Equity et Indefi Group aux fins d’entendre, en application des articles l’article 1240 du code civil et 31 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés ESV,
— condamner in solidum les sociétés ESV à payer la somme de 15.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les sociétés ESV à payer la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés ESV aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
7. Il sera succinctement rapporté que la société Esearch Vision, créée en 2004, et sa filiale Esearch Vision digital, qui ont pour marque commerciale 'ESV DIGITAL', et dont l’activité consiste dans l’optimisation de la notoriété de leurs clients sur Internet au moyen de technologies de référencement gratuites et payantes, ont admis M. [L] [G] comme administrateur à l’occasion, en mars 2014, de la cession des parts qu’il détenait dans sa société Komilfo, spécialisée dans le conseil numérique ('digital'), et qu’elles ont aussi embauché en qualité d’auditeur sur le numérique avec la responsabilité d’une équipe d’une dizaine de salariés dédiée au développement des services digital.
8. Pour le développement de leurs produits, les sociétés ESV ont noué des partenariats avec la société Ekimetrics en 2016, spécialisée dans l’économétrie et le conseil en analyse des mégadonnées et ont par ailleurs sous-traité, à partir de 2015, les prestations d’audit digital pour le compte des clients de la société Indefi Private Equity, spécialisée dans le conseil pour les fonds de capital-investissement.
9. Le 5 octobre 2017, M. [G] et les sociétés ESV ont négocié un accord transactionnel afin d’éteindre les litiges entre-eux et d’autoriser le premier à quitter les secondes le 27 octobre 2017 sans clause de non concurrence.
10. Alors que M. [G] avait immatriculé le 26 octobre 2017 sa société Squadigital avec pour activité le conseil en communication digital, les sociétés ESV l’ont soupçonné d’avoir concouru au départ de leurs salariés, notamment MM [E], [F], [J], [O] et [Y], d’avoir détourné certains de leurs clients ainsi que leur savoir-faire par l’entremise de sa société Squadigital, avec le concours de la société Ekimetrics, entrée dans 20% du capital de la société Squadigital, ainsi qu’avec la complicité des sociétés Indefi.
11. Les sociétés ESV ont ainsi obtenu du président du tribunal de commerce le 28 décembre 2017, l’autorisation de saisie documentaires et électroniques aux domiciles de MM [G], [E], [F], [J], [O] et [Y] ainsi qu’au siège de la société Squadigital, et sur la base de l’exploitation des documents dont le séquestre a été levé le 5 novembre 2018, les sociétés ESV ont assigné à jour fixe devant la juridiction commerciale le 5 mars 2019, les sociétés Squadigital, Ekimetrics, et Indefi en dommages et intérêts et en interdiction revendiqués sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
I. Sur la mise hors de cause de la société Indefi Group
12. Connaissance prise par la cour des courriels sur la base desquels les sociétés ESV poursuivent leur action en concurrence déloyale et parasitisme, il ne se déduit pas la preuve que la société Indefi Group s’est immiscée dans les faits qui sont reprochés à la société Indefi Private Equity, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis la première hors de cause.
II. Sur la preuve de la concurrence déloyale et du parasitisme
— à l’encontre de la société Squadigital
13. Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité en premier lieu, dans les actes de concurrence déloyale qu’elles reprochent à la société Squadigital, les sociétés ESV lui imputent l’initiative du débauchage massif, brutal et inattendu des salariés de son équipe dédiée au développement de la digitalisation des activités de ses clients, les détournement de leur savoir-faire, de leur fichiers clients ainsi que de leurs clients dont elles soutiennent qu’ils ont eu pour effet de les désorganiser et d’entraîner des pertes d’exploitation.
14. Au demeurant, ces griefs doivent être appréciés en premier lieu, et ainsi que les premiers juges l’ont relevé, dans le contexte de gestion de l’équipe par les sociétés ESV et de son dirigeant, M. [H], qui, dès le mois d’avril 2017, déclarait dans un courriel envisager 'de vendre la boîte dans 4/5 ans’ défiant l’adhésion de M. [G] à la gestion dans les termes suivants : 'j’interpréterai une absence de réponse de votre part d’ici jeudi soir comme la décision de ne pas poursuivre l’aventure et je me poserai en conséquence avec les équipes pour réorganiser la société'.
15. En deuxième lieu, s’agissant du débauchage des salariés, et ainsi que les premiers juges l’ont aussi relevé, deux salariés ont vu leurs périodes d’essai interrompues, Mme [E], le 22 septembre 2017 et Mme [F] le 25 septembre 2017, trois salariés ont fait l’objet de ruptures conventionnelles, Mme [A] partie le 20 octobre 2017, M. [Y], parti le 25 octobre 2017, deux ont démissionné, Mme [O], le 7 décembre 2017 et M. [Z], le 4 décembre 2017, un a fait l’objet d’un licenciement, M. [R], le 11 octobre -2017 et Mme [X] a terminé son stage étudiant de près de 6 mois le 18 octobre 2017.
16. Il est en outre relevé qu’aucun de ces salariés n’était tenu par une clause de non concurrence après leur départ, que 5 de ces salariés avaient une moyenne d’ancienneté chez ESV de moins d’un an, que 3 sur 5 disposaient d’une expérience professionnelle inférieure à 2 ans suite à leur sortie d’école. Par ailleurs, MM [C], [B] [K] et [D] [V] ont quitté les sociétés ESV pour une autre entreprise et les salariés les plus anciens et expérimentés de l’activité de conseil Mme [T] [U] et M. [I] [N] sont restés au sein des sociétés ESV.
17. Enfin, il n’est pas démontré que l’un ou l’autre de ces salariés ont personnellement démarché un client des sociétés ESV.
18. En troisième lieu, le grief tiré de la perte de savoir-faire ne peut se déduire, ni de la compétence des jeunes salariés telle qu’elle est relevée ci-dessus, ni davantage, connaissance prise par la cour, des documents produits par les sociétés ESV (comparaison d’un PowerPoint 'digital project ' proposal’ (pièce sociétés ESV n°50) et empruntés pour un prospect de la société Nina Ricci déclinant une 'Stratégie digital media', 'stratégie en direct vers le consommateur’ 'approche méthodologique', dont le contenu marketing excède de peu la vulgate communément partagée par les professionnels du secteur et ne caractérisent, ni la détention d’un savoir-propre des sociétés ESV et encore moins des investissements financiers et de recherches pour cette production susceptible de faire l’objet d’un détournement, la preuve que ce client a été capté par la société Squadigital n’étant par ailleurs pas rapportée.
19. En quatrième lieu, le détournement des fichiers des sociétés ESV dont elles soutiennent que la preuve est rapportée par les saisies et objet du rapport Krollontrack ne peuvent être régulièrement discutées, alors qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges l’expert en informatique que la société Squadigital a désigné établit dans son rapport du 12 mai 2019 que le disque dur de M. [G] analysé par la société Krollontrack a fait l’objet d’une ouverture avant d’être dupliqué en l’étude de Maître [S] le 11 décembre 2018 et n’était pas dans un état identique à celui qu’il avait lors de la restitution de l’ordinateur par M. [G].
20. De même en ce qui concerne le répertoire Pipe-Drive conservé dans l’ordinateur de M. [G], créé par ce dernier en 2014, et qui contenait 10000 contacts, il n’est pas établi la preuve de l’usage que les sociétés ESV en faisaient dans l’intérêt de l’entreprise, et la seule indication dans ce fichier des noms de quatre anciens clients des sociétés ESV ne matérialise pas la preuve d’un détournement commercial.
21. En cinquième lieu, s’agissant des griefs tirés du détournement de deux clients reprochés à la société Squadigital, il est établi que celui Atlas for Men n’était pas client des sociétés ESV mais avait seulement fait l’objet d’un démarchage ayant donné lieu à moins de deux jours travail en mars 2017, que cette société a souscrit à un contrat de prestation digitale plus de sept mois après avec la société Squadigital et après le départ de M. [G], ayant enfin attesté vouloir travailler essentiellement avec ce dernier. Et en ce qui concerne le client HSBC, qui atteste aussi qu’elle tenait pour l’exécution de ses prestations à l’intervention personnelle de M. [G], il est aussi constant qu’elle a dénoncé sa collaboration avec les sociétés ESV après le départ de M. [G].
22. En sixième lieu, les sociétés ESV n’établissent sérieusement pas avoir recherché de recruter de nouveaux salariés en suite des départs relevés ci-dessus, ni de surcroît en avoir été empêchées par les pratiques de la société Squadigital, cela d’autant moins que le secteur de l’intégration digitale de l’activité et de la promotion des entreprises est ouvert et en expansion continue.
23. Alors enfin que, d’après les productions de la société Squadigital, il est établi que les filiales des sociétés ESV, les sociétés MyAgency et Wizaly, poursuivent une activité de conseil en stratégie et performance digitale avec plusieurs salariés présentés comme consultants en performance digitale, les simples affirmation des dirigeants de ces deux filiales selon lesquelles ils ne réalisent pas les mêmes prestations que la société ESV ne sont pas de nature à contester la présomption que le groupe ESV réalise, sous couvert d’autres sociétés, l’activité dont elle prétend qu’elle a déloyalement été privée par la société Squadigital.
24. Il s’en suit que pris séparément ou ensemble, ces griefs ne permettent pas de caractériser des actes de concurrence déloyale de la société Squadigital ayant pour objet ou pour effet de désorganiser les sociétés ES, ni même le lien avec les pertes d’exploitation que les sociétés ESV revendiquent, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de ce chef.
* *
25. Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il les a aussi déboutées du chef de parasitisme, les société ESV invoquent d’abord les mêmes moyens que ceux qui sont écartés ci-dessus et qu’il n’y a pas lieu par conséquent de discuter à nouveau.
26. Elles opposent en outre la confusion avec leur activité qui serait résulté de la mention sur le réseau social Linkedin de l’appartenance de MM. [A], le [P], [O], [G], [R] et [Y] ainsi que l’a constaté un huissier le 22 février 2018 et encore des offres de clients de la Squadigital que les sociétés ESV ont reçu à leur adresse.
27. Toutefois, ainsi que les premiers juges l’ont dûment apprécié, ces informations procèdent soit de défauts de mise à jour, soit d’erreurs matérielles et en toute hypothèse, ne pouvaient avoir pour objet ou pour effet d’emprunter le savoir-faire des sociétés ESV telle qu’elle est relevée au paragraphe 18 ci-dessus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a aussi débouté les sociétés ESV de ce chef.
— à l’encontre de la société Ekimetrics
28. Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité dans les actes de concurrence déloyale, et subsidiairement de parasitisme qu’elles reprochent à la société Ekimetrics, les sociétés ESV invoquent en premier lieu la brutalité avec laquelle elle a rompu à l’automne 2017 leur coopération qu’elles poursuivaient depuis 2016, notamment auprès des clients HSBC et Maisons du monde, ainsi que de l’abandon de leur projet de co-traitance ('jointventure') en voie d’aboutissement en mars 2017, et dont elles déduisent la preuve d’un courriel qui fait état M. [G] a adressé à la société Ekimetrics le 5 août 2017, avant qu’elle entre pour 20 % dans le capital de la société Squadigital.
29. Au demeurant la nature des liens de coopération existant entre les sociétés ESV et la société Ekimetrics n’interdisait pas cette dernière de déterminer sa stratégie de partenariat et la liberté de ne pas la poursuivre
30. En second lieu, les sociétés ESV soutiennent que de ce concert, les sociétés Ekimetrics et Squadigital ont détourné 'les flux financiers’ pour la facturation des prestations exécutées par les sociétés ESV pour le compte du client HSBC ainsi et dont elles déduisent la preuve des échanges entre les deux les 17 novembre 2017 et 10 et 18 janvier 2018.
31. Cependant, connaissance prise par la cour de ces courriels postérieurs à la dénonciation du contrat par la société HSBC avec les sociétés ESV, il ne se déduit pas la preuve que des facturations ont été indûment acquittées par le client à l’une ou l’autre des sociétés Ekimetrics et Squadigital, leur accord pour répartir la facturation de leurs propres prestations étant étranger aux intérêts des sociétés ESV.
32. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés ESV de ses demandes à l’encontre de la société Ekimetrics.
— à l’encontre de la Indefi Private Equity
33. Les sociétés ESV entendent voir infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité dans les actes de concurrence et subsidiairement de parasitisme qu’elles reprochent à la société Indefi Private Equity, alors qu’elles participaient ensemble à des prestations de conseil pour six clients, et que néanmoins, elle a dès l’été 2017 fourni des locaux à M. [G] et dissimulé l’hébergement des salariés qui ont quitté les sociétés ESV.
34. Cependant, la nature du partenariat entre les sociétés ESV et Indefi Private Equity ne permet de déduire aucune obligation ou limitation sur les facilités qui lui sont reprochées qui ne caractérisent pas un acte de commerce déloyal alors au surplus qu’aucune preuve de contrepartie directe à ces facilités a été reçue de la société Indefi Private Equity.
35. En second lieu, les sociétés ESV reprochent à la société Indefi Private Equity la facturation le 19 décembre 2017 d’une somme de 251.460,70 euros au titre des prestations réalisées pour la société Atlas for Men et dont elles soutiennent que leur savoirs-faire qu’elles ont développé pour ce client a aussi été détourné.
36. Toutefois ainsi que cela est relevé au paragraphe 21 ci-dessus, le concours de la société ESV auprès de société Atlas for Ment en mars 2017 était simplement prospectif et connaissance prise par la cour des quelques pages pour 'l’agenda’ et le 'diagnostic stratégique 360' dont les sociétés ESV sont les auteurs n’apportent pas de plus-value à la prestation réalisée par la société Indefi Private Equity, le moyen sera tout autant écarté.
37. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés ESV de ses demandes à l’encontre de la société Ekimetrics.
III. Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens
38. Si les sociétés ESV succombent à leur action, il n’est pas démontré que celle-ci a dégénéré en abus de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Squadigital et Indefi de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
39. Il s’en suit par ailleurs que le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et en cause d’appel, la cour condamnera les sociétés ESV à payer les dépens ainsi qu’à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 5.000 euros à chacune des sociétés Indefi Group et Indefi Private Equity, 30.000 euros à la société Squadigital et 10.000 euros à la société Ekimetrics.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement les sociétés Esearch Vision Digital et Esearch Vision aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les sociétés Esearch Vision Digital et Esearch Vision à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
5.000 euros à chacune des sociétés Indefi Group et Indefi Private Equity,
30.000 euros à la société Squadigital,
10.000 euros à la société Ekimetrics ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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