Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 juin 2024, n° 2201482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 par le tribunal administratif de Toulouse et transmise au présent tribunal par une ordonnance n° 2203491 du 5 juillet 2022, ainsi qu’un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 22 juillet 2022 et le 25 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir une heure de réduction de service au titre de l’année scolaire 2021-2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées a refusé de lui verser la somme de 1 379,42 euros au titre de l’heure supplémentaire année, pour l’année scolaire 2021-2022 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 379,42 euros correspondant à l’heure supplémentaire année (HSA) due pour l’année scolaire 2021-2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier, et de l’atteinte à la dignité de sa fonction.
Elle soutient que :
— exerçant un service de 11,5 heures à Trie-sur-Baïse et un complément de 3,5 heures à Tournay, sa situation entre dans le champ de l’article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 dans sa version applicable, ainsi que du bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 18 du 30 avril 2015, dès lors qu’elle effectue un complément de service dans une autre commune que celle où elle est affectée et que, bénéficiant d’un temps partiel, son maxima de service hebdomadaire de 15 heures aurait dû être abaissé à 14 heures ;
— l’année scolaire 2021-2022 étant déjà largement entamée, il n’est pas possible d’abaisser son service d’une heure et elle doit donc bénéficier du paiement d’une heure supplémentaire année, soit 1 379,42 euros ;
— le refus de l’administration de faire droit au versement de l’heure supplémentaire année l’a contrainte à entamer une procédure alors que les textes sont clairs et l’a dévalorisée dans l’exercice de ses fonctions puisque ses missions ne sont pas reconnues, ce qui est à l’origine d’un préjudice financier et moral et de troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation n’indiquent pas de façon précise la décision contestée ;
— les conclusions indemnitaires visent à faire condamner le rectorat de l’académie de Toulouse qui n’a pas la personnalité morale et ne peut donc pas être condamné par une juridiction ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau ;
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure certifiée d’histoire-géographie, est affectée au collège d’Astarac-Bigorre de Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées). Elle a été autorisée pour l’année scolaire 2021-2022, à effectuer un service d’enseignement à temps partiel de 15 heures hebdomadaires à raison de 11,5 heures dans son collège d’affectation et d’un complément de service de 3,5 heures au collège du Val-d’Arros à Tournay. Mme B indique avoir adressé à l’administration une lettre en date du 22 octobre 2021 par laquelle elle a demandé à obtenir une heure de réduction de service au titre de l’année scolaire 2021-2022, puis, par une lettre du 20 février 2022 dont l’administration a accusé réception le 7 mars suivant, elle a demandé le versement d’une somme de 1 379,42 euros au titre de l’heure supplémentaire année (HSA) qu’elle estime lui être due ainsi qu’une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par la présente requête, Mme B demande le versement de ces sommes.
Sur les conclusions tendant au versement de l’heure supplémentaire année au titre de l’année scolaire 2021-2022 :
2. En premier lieu, le rectorat de l’académie de Toulouse n’ayant pas une personnalité morale ni un patrimoine distinct de celui de l’Etat, les conclusions tendant à la condamnation du rectorat à verser à la requérante une heure supplémentaire année au titre de l’année scolaire 2021-2022 sont nécessairement dirigées contre l’Etat. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête serait mal dirigée ne peut qu’être écartée.
3. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article D. 932-1 du code de l’éducation : « Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / I. – Un service d’enseignement dont les maximas hebdomadaires sont les suivants : () / 3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures (). / II. – Les missions liées au service d’enseignement () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « I. – Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l’établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, par le recteur d’académie, à le compléter dans un autre établissement. (). / Les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d’affectation soit dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n’appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l’article L. 216-4 du code de l’éducation susvisé, sont réduits d’une heure. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré : « Les personnels visés () aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d’une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l’article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%. () ".
5. Il résulte des dispositions de l’article 4 du décret du 20 août 2014, éclairées par la notice du décret, que la réduction de service d’une heure a pour objet de tenir compte des conditions particulières d’exercice des fonctions exercées par les enseignants appelés à compléter leur service dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d’affectation. A cet égard, il est constant que Mme B dispense son enseignement aux élèves du collège d’Astarac-Bigorre de Trie-sur-Baïse, où elle est affectée, et qu’elle effectue un complément de service au collège du Val-d’Arros à Tournay, à la demande de l’administration. Dès lors qu’elle exerce ses fonctions d’enseignement dans deux communes différentes, elle a droit à la réduction de service d’une heure prévue par ce même article 4, indépendamment de sa quotité de travail.
6. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction que cette réduction de service d’une heure ait été prise en compte dans le calcul de la quotité de travail de Mme B qui a été fixée, selon la formule de calcul applicable aux quotités de travail situées entre 80 et 90 % d’un service à temps complet, à 87,60 % pour l’année 2021-2022. Dès lors, Mme B doit être regardée comme n’ayant pas bénéficié de la réduction de service d’une heure à laquelle elle avait droit. Par suite, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que le recteur de l’académie de Toulouse lui a refusé le versement d’une heure supplémentaire année au titre de l’année scolaire 2021-2022.
7. Il appartiendra à l’administration, qui dispose des informations nécessaires pour ce faire, de calculer le montant de la somme brute due à la requérante pour l’année scolaire 2021-2022 au titre de l’heure supplémentaire année.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de l’instruction que Mme B se prévaut d’un préjudice financier résultant du refus opposé par l’administration à sa demande, distinct du non-versement de l’heure supplémentaire annuelle. Elle ne produit toutefois aucun élément susceptible d’établir la réalité de ce préjudice.
9. Si Mme B fait également valoir qu’elle s’est sentie dévalorisée dans l’exercice de ses fonctions et que le refus du rectorat a porté atteinte à la dignité de ses fonctions, il ne résulte cependant pas de l’instruction que ce refus ait été pris en considération de sa personne ou de sa manière de servir ou qu’il aurait eu pour but de dévaloriser les heures enseignées dans les deux collèges où la requérante enseigne. Par suite, la requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral indemnisable.
10. Enfin, Mme B demande la réparation du préjudice né des troubles dans ses conditions d’existence par les démarches qu’elle a dû entreprendre pour faire valoir ses droits. Dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence et eu égard au montant de la créance principale en cause, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en lui accordant une indemnité de 200 euros.
En ce qui concerne le versement des intérêts et de leur capitalisation :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
12. Il résulte de l’instruction que Mme B a demandé le versement de la somme due au titre de l’heure supplémentaire année, par une lettre du 20 février 2022 dont il est constant qu’elle a été reçue le 7 mars 2022. Par suite, en application des dispositions précitées, Mme B a droit, à compter du 7 mars 2022, aux intérêts au taux légal afférents à la somme résultant du point 7.
13. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
14. Il résulte de l’instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 mars 2022, date à laquelle le rectorat de l’académie de Toulouse a accusé réception de la demande préalable. Ainsi, il a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 7 mars 2023, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à faire droit à la demande de Mme B tendant au versement d’une heure supplémentaire année au titre de l’année scolaire 2021-2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022 et de leur capitalisation à compter du 7 mars 2023, ainsi que d’une somme de 200 euros en réparation du préjudice subi.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme correspondant à une heure supplémentaire année au titre de l’année scolaire 2021-2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022 et de leur capitalisation à compter du 7 mars 2023, ainsi que la somme de 200 euros (deux cents euros) en réparation du préjudice subi.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder à la régularisation des droits de Mme B à l’indemnité prévue par l’article 1er du décret du 6 octobre 1950, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le rapporteur, La présidente,
S. ROUSSEAU F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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