Entrée en vigueur le 1 août 2012
Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu'aient été la cause et l'auteur de la rupture, pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur. Pour l'application des articles 4.7.6, 4.9, 4.11.2, 4.11.3 et 5.1, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours.
[…] Les premiers juges ont pris en compte l'article 4-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés qui prévoit que : […]
[…] Il résulte de l'article l'article L.3171- 4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. […] L'article 4.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés précise que pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, […]
[…] [Localité 4] […] La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail. […] Vu la remise au rôle du dossier le 04 septembre 2024, sous le numéro RG 24/01770, […] Madame [N] [Z] fait valoir que l'article 4.2 de la convention collective précise que pour la détermination de l'ancienneté, « il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu'aient été la cause et l'auteur de la rupture, pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur. […] Madame [N] [Z] indique qu'elle a dû accomplir 42 heures supplémentaires non rémunérées au cours de l'année 2019 et 19,50 heures au cours de l'année 2020.