Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 24 mars 2022, n° 21/04851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04851 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 mars 2021, N° 2021001014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 24 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04851 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021001014
APPELANTE
[…]
N° SIRET : 320 431 976
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant
Représentée par Me Christine CAMBOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0106, avocat plaidant
INTIMEES
S.C.P. BTSG², en la personne de Me Stéphane GORRIAS
en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LA HALLE
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me Didier COURTOUX
en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LA HALLE
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. Y, en la personne de Me Catherine POLI
en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU LA HALLE […]
[…]
S.E.L.A.R.L. FHB, en la personne de Me Hélène BOURBOULOUX
en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU LA HALLE
[…]
[…]
Représentées par Me Fabrice DALAT de la SCP Herald, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373, substitué par Me Elena ADER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par jugement du 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société SAS La Halle. Ce même jugement a désigné la SELARL Y, prise en la personne de Me Catherine Poli et la SELARL FHB, prise en la personne de Me Bourbouloux, en qualité d’administrateurs judiciaires et la SCP BTSG, prise en la personne de Me Gorrias et la SELARL Axyme prise en la personne de Me Courtoux, en qualité de mandataires judiciaires de la société.
La SASU MPP a déclaré sa créance par courrier adressé à la SCP BTSG.
Le 2 juin 2020, la procédure de sauvegarde judiciaire a été convertie en redressement judiciaire.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la SAS La Halle.
Le 28 juillet 2020, la société My Planet Packaging (MPP) a adressé une requête en acquiescement de revendication auprès de la SCP BTSG, des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété.
Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS La Halle, nommé la SCP BTSG en la personne de Me Gorrias et la SELARL Axyme en la personne de Me Courtoux, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société et maintenu les administrateurs jusqu’à la signature des actes de cession.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge-commissaire a déclaré rejeté la requête en revendication et par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a confirmé l’ordonnance.
Par déclaration du 12 mars 2021, la société MPP a interjeté appel de cette décision.
*****
Dans ses conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 11 janvier 2022, la SASU My Planet Packaging demande à la cour de':
- Déclarer la société MY PLANET PACKAGING recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS,
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Juger que la société MPP est recevable en son action en revendication de marchandises,
Y faisant droit et en tout état de cause :
- Réformant la décision du Juge-Commissaire :
- Ordonner la restitution en nature des marchandises (en l’espèce de sacs d’emballage),
Subsidiairement
- Ordonner la restitution en valeur des marchandises vendues par la société MPP à la société LA HALLE, et non réglées par la société LA HALLE.
- Fixer la restitution à la somme de 135.224,34 €, en cas de restitution en valeur,
- Dire que cette somme portera intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- Condamner in solidum les intimés à payer à la société My Planet Packaging (MPP), une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC
- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
*****
Dans leurs conclusions d’intimée signifiées par RPVA le 1er décembre 2021, la SELARL Y, prise en la personne de Me Catherine Poli, la SELARL FHB, prise en la personne de Me Hélène Bourbouloux, ès qualités de co-administrateurs de la société La Halle et la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me Stéphane Gorrias, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me Didier Courtoux, ès qualités de co-liquidateurs de la Société La Halle demandent à la cour de':
- CONFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 3 mars 2021
- CONDAMNER la société MPP au paiement de la somme de 5.000 €uros à la SCP BTSG² et à la SELARL AXYME, ès qualités, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société MPP aux entiers dépens.
*****
Par avis notifié par RPVA le 13 octobre 2021, le ministère public relève que la demande en revendication a été effectuée entre les mains du mandataire judiciaire, alors qu’elle aurait dû l’être entre les mains de l’administrateur judiciaire et considère en conséquence l’action devant le juge-commissaire irrecevable
SUR CE,
La société MPP fait valoir qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 7 août 2020 pour adresser une lettre recommandée avec accusé de réception de revendication des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété et que sa lettre a été reçue le 30 juillet 2020 par la SCP BTSG, soit dans le délai de 3 mois visé par l’article L. 624-9 du Code de commerce. Elle souligne que cette lettre faisait bien mention de la clause de réserve de propriété figurant sur les factures de la société concluante, caractérisant ainsi la demande de revendication, et demandait l’autorisation de reprendre les marchandises, caractérisant ainsi la demande de restitution des biens vendus.
Elle indique que le 18 mai 2020, elle a déclaré sa créance auprès de Me Gorrias, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société La Halle et explique qu’ayant déjà déclaré sa créance auprès de Me Gorrias en sa qualité de mandataire judiciaire, elle s’est adressée de nouveau à lui le 28 juillet suivant pour effectuer son action en revendication, et non à Me Poli ou à Me Bourbouloux, suivant en cela les indications données sur le site du greffe du tribunal de commerce de Paris qui mentionne que les requêtes en revendication doivent être adressées au mandataire de justice.
Elle ajoute que Me GORRIAS ne l’a pas informée qu’il n’était pas compétent, au moment des faits, pour recevoir cette déclaration et qu’elle devait adresser sa demande à l’administrateur judiciaire et non à lui-même. Elle considère que compte tenu des mentions figurant au greffe du tribunal de commerce de Paris, il s’agit d’une erreur légitime. Elle considère que si les marchandises ont été vendues comme annoncé, les liquidateurs judiciaires de la société n’ont pas respecté les règles de l’article R.641-32 du code de commerce.
Selon l’article R.624-13 du code de commerce, la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L.624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur adresse une copie au mandataire de justice.
En l’espèce, la société MPP qui a effectuée elle-même sa demande en acquiescement de revendication a cru se référer aux préconisations figurant sur le site du greffe du tribunal de commerce de Paris qui précise que 'les requêtes en revendication «'sont à adresser au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'» et à aucun moment il n’est précisé qu’elles doivent être adressées à l’administrateur judiciaire.
C’est dans ces circonstances que, compte tenu des termes employés par le greffe, qui ne comportent cependant aucune erreur de droit, la société MPP a confondu le mandataire de justice et le mandataire judiciaire.
Il sera relevé que, alors que le délai pour envoyer la demande en acquiescement de revendication expirait le 7 août 2020, la société MPP a adressé sa demande en revendication à la SCP BTSG par lettre recommandée avec accusé réception le 28 juillet 2020, de sorte que celui-ci , tenu à une obligation de générale de renseignements, aurait pu l’informer de l’erreur de destinataire lui permettant de l’adresser en temps utile aux administrateurs judiciaires, ou adresser lui-même cette demande directement aux administrateurs judiciaires.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce et il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que faute d’avoir saisi l’administrateur judiciaire d’une demande en acquiescement de revendication préalablement à la saisine du juge commissaire, sa demande en revendication est irrecevable.
Le jugement sera donc confirmé.
Compte tenu des circonstances de l’espèce ci dessus décrites, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
La greffière La présidente
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