Article 19 Convention collective nationale du 9 septembre 1988
Article 19Article 19
Entrée en vigueur le 15 juin 2006
Sortie de vigueur le 23 novembre 2010

Commentaire1

1Mise en oeuvre de l'avenant n° 26 du 22 mars 2004
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 1527 Préambule L'avenant n° 26 du 22 mars 2004 portant actualisation de la convention collective nationale de l'immobilier précise expressément que cet avenant n'entrera en vigueur que » le 1er jour du 3e mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et de sous condition expresse qu'il le soit sans réserve ou exclusion du ministère. […] le présent avenant doit être considéré comme nul et non avenu, le but recherché par les partenaires n'ayant pas été atteint « . […] L'arrêté d'extension de l'avenant n° 26 mentionne notamment que les articles 12 alinéa 3 portant sur la médecine du travail et 19-7-2, portant sur l'astreinte, […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Chambéry, 23 janvier 2007, n° 05/01545Infirmation partielle

[…] Or, aucune convention individuelle de forfait n'a été signée par Monsieur A B et dès lors, il est soumis aux dispositions de droit commun relatives à la durée du travail applicables au sein de la SA CAP IMMOBILIER. L'article 19.8 de la convention collective de l'immobilier précise d'ailleurs que si la convention de forfait annuel en heures est également applicable aux salariés non cadres mobiles définis à l'article 19-3-2-3, ces salariés sont toutefois soumis au contingent d'heures supplémentaires conformément aux articles L. 212-6 et D 212-25 du Code du Travail.

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 6 février 2007, n° 05/01591Infirmation

[…] Qu'en revanche l'article 19 de la Convention collective de l'Immobilier à laquelle se trouvait alors soumise la relation de travail assure en cas d'accident de travail la garantie de la rémunération pour la période concernée soit celle du 13 au 22 juin 2002, si bien que compte tenu de la retenue opérée et du versement des indemnités journalières dues par la CPAM et l'AGRR, il reste du au salarié un solde de 222,16 € que l'employeur ne conteste pas devoir au point de s'être fait donner acte de cette obligation devant le premier juge ; qu'en l'absence toutefois de démonstration du versement de cette somme la condamnation correspondante qu'il convient de prononcer le sera en deniers ou quittance ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).