Confirmation 19 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 19 mai 2011, n° 09/07277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/07277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 1 décembre 2009, N° 09/159 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 19 MAI 2011
(Rédacteur : Thierry LIPPMANN, conseiller,)
N° de rôle : 09/07277
C B épouse Y
c/
G Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 1er décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (chambre : 3°, RG : 09/159) suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2009
APPELANTE :
C B épouse Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur O Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
représentée par la SCP TOUTON PINEAU ET FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Maître R-Claude MONSEGUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
G Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
représentée par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avoués à la Cour, et assistée de Maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Thierry LIPPMANN, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
R-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Exposé du litige.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2009, à laquelle le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le président du tribunal de grande instance de Bergerac, rejetant l’exception d’incompétence soulevée par Madame E B épouse Y (Mme B), a autorisé Mlle G Y à assigner seule au nom de l’indivision résultant du décès de M. I Y, l’acte authentique de vente de l’immeuble situé XXX à Z objet d’un compromis de vente signée le 10 septembre 2009 au profit de la société A, ainsi que l’attestation immobilière correspondante.
Le président du tribunal a débouté Madame Mme B de ses demandes reconventionnelles en paiement d’indemnités, a laissé à la charge de Mlle G Y les frais non compris dans les dépens par elle exposés, et a dit que les dépens de l’instance seraient partagés par moitié entre Mlle G Y et Mme B .
Mme B a relevé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2011, Mme B demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire et juger que le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac statuant en la forme des référés est incompétent pour connaître de la demande, de constater que Mlle G Y est mal fondée en ses prétentions, de lui donner acte de ce qu’elle se réserve la possibilité d’engager la responsabilité de Mlle Y tant en ce qui concerne le préjudice qu’elle subit du fait des atteintes répétées à sa dignité que des conséquences dommageables pouvant résulter des initiatives de Mlle G Y, de lui allouer au titre du préjudice moral et matériel de l’enfant une somme de 35'000 € et dire que cette somme sera versée sur un compte ouvert au nom du mineur, et de condamner également Mlle G Y au paiement provisionnel de la somme de 5000 € à valoir sur son préjudice matériel.
Elle demande enfin à la cour de condamner Mlle G Y à lui payer la somme de 8000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme B, considérant que l’assignation introductive a été délivrée en référé alors que la compétence de l’action relevant de l’article 815-5 du Code civil relève du tribunal de grande instance et non de celle du juge des référés, en déduit que le juge des référés était incompétent pour connaître de la demande de Mlle G Y.
Elle soutient par ailleurs qu’elle est seule habilitée à représenter l’intérêt de son fils X et relevant à cette occasion que l’administrateur légal du mineur désigné par le juge des tutelles est défaillant, fait valoir qu’en tout état de cause elle exerce un droit propre de conjoint survivant que Mlle Y ne peut lui contester.
Elle soutient encore que le compromis de vente litigieux est irrégulier en ce que la procuration en vertu de laquelle M. M Y l’a signé comporte des signatures qui n’ont pas été authentifiées et en ce que la valeur du bien vendu est sous-évaluée, de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt du mineur que ce bien soit vendu sans qu’au préalable il n’ait été évalué par des experts judiciaires indépendants.
Elle soutient en outre que le compromis de vente est irrégulier en ce que les donataires de l’ensemble immobilier vendu et les héritiers réservataires auraient dû, selon elle, intervenir à cet acte, et en ce que ledit acte ne fait pas mention de l’existence d’une servitude.
Mme B soutient encore que son fils X est victime d’une organisation qui a été mise en place en vue de léser gravement ses intérêts et qu’il doit lui être alloué à ce titre la somme de 35'000 € à titre de dommages intérêts.
Mme B soutient encore que Mlle G Y lui cause par son attitude un préjudice moral dont elle doit obtenir réparation par l’allocation d’une somme provisionnelle de 5000€.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2010, Mlle G Y demande à la cour de confirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bergerac et de condamner en outre Mme B à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions Mlle Y soutient qu’elle a bien saisi le président du tribunal de grande instance statuant à la forme des référés dans le cadre de l’article 815-6 du Code civil et en déduit que celui-ci était bien compétent pour autoriser la vente immobilière.
Elle soutient par ailleurs qu’il était de l’intérêt de l’indivision de réaliser la vente projetée par le défunt Y, faisant valoir que le compromis de vente stipulait qu’en cas de décès du vendeur ses ayants droits seraient tenus de réitérer la vente par acte authentique et soutenant d’autre part que le prix de vente était conforme à l’état du marché et aux intérêts du mineur.
Elle fait valoir en outre que la signature de l’acte authentique devait intervenir d’urgence, dès lors que le délai prévu au compromis de vente était expiré, que l’indivision s’exposait à payer la clause pénale et qu’en outre l’absence de liquidités dans la succession ne permettait pas d’en régler les frais.
S’agissant de la validité du compromis de vente, Mlle Y relève qu’il est normal que la signature de M. Y n’y soit pas portée dès lors qu’il avait donné procuration à ses parents pour signer l’acte et soutient qu’en tout état de cause cette contestation constitue une nouvelle prétention irrecevable en cause d’appel.
Mlle Y soutient enfin que l’appel formé par Mme B revêt un caractère dilatoire et abusif qui doit être sanctionné par l’allocation d’une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2011.
Motifs de la décision.
Il résulte de l’assignation du 22 octobre 2009 que Mlle G Y a bien saisi le président du tribunal de grande instance de Bergerac sur le fondement des dispositions de l’article 815-6.
C’est au demeurant sur le fondement de ces dispositions que le président du tribunal de grande instance a autorisé la mesure demandée.
Il en résulte que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la juridiction qui a statué était incompétente.
La décision entreprise doit donc être confirmée sur la compétence.
Par ailleurs, il est indiqué à l’avant-contrat signé le 10 septembre 2009 que M. I Y y est représenté par Monsieur M Y en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous-seing privée du 5 septembre 2009 dans l’original a été annexé à l’acte.
Dès lors, il ne saurait être soutenu que cet acte est irrégulier faute de comporter la signature de M. I Y, étant observé qu’il est bien revêtu de la signature du bénéficiaire de la procuration et que Mme B, qui ne soutient pas que l’acte est revêtu de fausses signatures, n’est pas fondée à soutenir que la validité de l’acte est subordonnée au respect d’une pratique d’authentification des signatures par la mairie ou le commissariat de police.
Il ne saurait davantage être soutenu que l’acte est irrégulier au motif que la procuration n’a été consentie que pour la vente de l’immeuble situé XXX, alors qu’il s’agit de l’adresse de l’ensemble immobilier ainsi désigné dans l’avant contrat, de sorte que la procuration a bien été consentie pour la vente de la totalité des biens concernés.
S’il est exact, par ailleurs, que les biens vendus avaient fait l’objet, le 13 avril 1988 d’une donation entre vifs consentie par M. M Y et son épouse, Mme Q-R S au profit de leurs trois enfants, dont M. I Y, il convient de relever d’une part, que cette donation était intervenue à titre de partage anticipé, de sorte que le consentement des deux autres enfants- qui ont reçu chacun leur part- à la vente du bien attribué à leur frère n’apparaît pas nécessaire et, d’autre part, que l’absence de consentement de ces deux enfants ne constitue pas, en tout état de cause, une condition de validité de la vente.
Il convient de relever au surplus que les donateurs, qui s’étaient réservé l’usufruit des biens donnés, sont en revanche signataires du compromis litigieux et ont expressément consenti à l’aliénation des biens.
L’absence de mention au compromis de vente d’une prétendue servitude 'liée', selon Mme B, à une parcelle cadastrée AX 499 ne saurait remettre en cause la validité de l’avant contrat, dès lors que, la vente porte sur un ensemble immobilier cadastré sections AX 496, 497 et 498, et qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats qu’il s’agirait d’une servitude grevant le bien vendu.
Par ailleurs, alors que le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Agen a autorisé la vente de l’immeuble au prix convenu et que la cour d’appel d’Agen a confirmé cette décision en relevant notamment que le prix de vente était conforme à l’évaluation résultant de l’expertise réalisée par M. K L le 14 mai 2007, au demeurant versée aux débats, Mme B se borne de son côté à alléguer que ce prix est insuffisant sans fournir le moindre élément d’évaluation à l’appui de sa contestation.
Elle ne saurait donc soutenir que la vente convenue n’est pas conforme aux intérêts de l’indivision et particulièrement à l’intérêt de son fils X, en raison de la prétendue insuffisance du prix de vente.
Enfin, l’avant-contrat qui engageait les ayants droit du vendeur en cas de décès de celui-ci, prévoyait que la signature de l’acte authentique devrait intervenir au plus tard le 31 octobre 2009.
Dès lors, Mlle Y était fondée à invoquer l’urgence pour obtenir du président du tribunal de grande instance l’autorisation de signer cet acte dans l’intérêt de l’indivision.
C’est donc à juste titre que le premier juge a autorisé la signature de l’acte authentique de vente de l’immeuble.
Mme B ne justifiant ni l’existence du comportement fautif de Mlle Y à son égard ou à l’égard de son fils, ni l’existence d’un quelconque préjudice, c’est également à juste titre que le premier juge l’a déboutée de ses demandes indemnitaires.
La décision déférée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
De son côté Mlle Y n’établit pas davantage le caractère abusif du recours de Mme B et sera dès lors déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Enfin, l’équité commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme B à payer à ce titre la somme de 1.500€ à Mlle Y.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Condamne Mme B épouse Y à payer à Mlle Y la somme de 1.500€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
Condamne Mme B aux dépens d’appel et autorise la SCP LE BARAZER – d’AMIENS, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame R-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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