Confirmation 31 août 2017
Rejet 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 31 août 2017, n° 16/15499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/15499 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 18 juillet 2016, N° 20903232 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 AOUT 2017
N°2017/1418
Rôle N° 16/15499
F-G H veuve X
C/
SAS BOLUDA MARSEILLE FOS
ETABLISSEMNET NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
FIVA FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
Me Maxime PLANTARD,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Juillet 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 20903232.
APPELANTE
Madame F-G H veuve X en son nom personnel et es qualité de représentante légale de son fils mineur Y, Z, C X, né le […] à VITROLLES, demeurant 1 Lotissement Parc de Galland I – 13700 MARIGNANE
représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS BOLUDA MARSEILLE FOS, demeurant Quai de la Lèque – BP 205 – 13528 PORT DE BOUC
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
ETABLISSEMNET NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, demeurant […]
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
FIVA FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant […]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – […]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame F-Claude REVOL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées à l’audience que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2017 puis par courrier, qu’il était avancé au 31 Août 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame F-G X et son fils Y X, majeur, ont fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 juillet 2016 qui les a déboutés de leur action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société BODULA Marseille Fos, venant aux droits de la société Les Abeilles Marseille Fos, employeur de M. X, décédé le 24 juillet 2008 d’un cancer broncho-pulmonaire reconnu par l’ENIM comme maladie professionnelle (tableau 30 bis), le 27 février 2009.
Par leurs dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 22 juin 2017, ils ont demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que la maladie et le décès de M. X ont été causés par une exposition à l’amiante et par la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner le versement par l’ENIM le maximum de l’indemnité forfaitaire et des rentes majorées, et de condamner la société BODULA à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, le FIVA qui avait indemnisé Madame X, sa fille majeure et son fils mineur et se trouvait donc subrogé dans leurs droits, a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de déclarer son action recevable, de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de M. X, de fixer les indemnisations des préjudices personnels de la victime à 150 000 euros, celles de ses ayants droit pour la somme totale de 216 300 euros, de dire que l’ENIM devra lui verser ces sommes, outre l’indemnité forfaitaire maximale, les arrérages passés et futurs de la rente versée au conjoint survivant, et de condamner la société Les Abeilles Marseille Fos à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la SAS BOLUDA Marseille Fos venant aux droits de la société Les Abeilles Marseille Fos, a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter les appelants de leurs demandes, subsidiairement de rejeter les demandes de majoration de rente et d’indemnité forfaitaire, de réduire les demandes indemnitaires du FIVA, et de dire que l’ENIM devra rembourser au FIVA les sommes ainsi fixées, sans action récursoire à son encontre.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, l’ENIM a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de dire que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée, subsidiairement, de rejeter les demandes du FIVA, de déclarer opposable à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie et du décès et de condamner l’employeur à la garantir de toute condamnation à paiement et à lui payer (ou par tout autre succombant) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MNC a été avisée de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X a travaillé durant près de 27 ans en qualité de chef mécanicien pour la société Les Abeilles Marseille Fos dont les bateaux assuraient le remorquage et l’assistance en mer; il est décédé le 24 juillet 2008 après qu’un cancer broncho-pulmonaire ait été diagnostiqué le 7 mai 2008.
L’ENIM a reconnu le caractère professionnel de la maladie (tableau 30bis) et du décès de la victime, lui attribuant un taux d’IPP de 100% et a versé une rente d’ayant droit à sa veuve.
Madame X et ses deux enfants ont demandé et obtenu du FIVA des indemnités pour leurs préjudices personnels dont les montants ont été augmentés par arrêt de cette Cour du 30 novembre 2011.
Ils ont engagé une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime.
Par le jugement déféré, le tribunal a analysé le rapport d’expertise du Professeur Charpin désigné par une précédente décision et a estimé ne pas disposer de suffisamment d’éléments médicaux pour étayer des présomptions précises graves et concordantes d’un cancer par inhalation de poussières d’amiante du moins dans les rapports entre l’organisme social et l’employeur, et il a rejeté l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les consorts X, appelants, ont fait valoir que l’expertise du Professeur Charpin était parfaitement claire et précise, que l’expert avait considéré que la maladie était en lien avec l’inhalation des poussières d’amiante, et que l’amiante était présente dans les remorqueurs sur lesquels la victime travaillait en qualité de mécanicien.
La société Boluda Marseille Fos, venant aux droits de la société Les Abeilles Marseille Fos, a maintenu que les conditions de l’expertise n’avaient pas été complètes sur le plan médical car les prélèvements n’avaient pas faits l’objet de marquage en immunohistochimie (ou ceux-ci avaient disparu) , alors que seul cet élément pouvait permettre d’affirmer avec certitude que le cancer broncho-pulmonaire était bien en relation avec l’inhalation de l’amiante.
Subsidiairement, elle a fait valoir l’absence de preuve que la victime aurait été exposée aux poussières d’amiante en observant que les attestations de quatre anciens collègues de travail n’étaient pas probantes et que l’activité de mécanicien ne figurait pas dans la liste des travaux du tableau 30B.
L’ENIM a considéré que les critiques de l’employeur concernant l’expertise du Professeur Charpin étaient parfaitement fondées et devaient aboutir à la confirmation du jugement.
Il convient de rappeler que le cancer broncho-pulmonaire est une pathologie multifactorielle, causée à 90% des cas par le tabagisme, avec un temps de latence qui peut être de 20 ans.
Le dossier médical de la victime fait état d’un tabagisme jusqu’en 1987.
La Cour constate que le Professeur Charpin a procédé à une description précise de deux documents médicaux du 7 mai 2008: la radiographique du thorax (« masse tumorale para hilaire gauche bilobée englobant la branche artérielle pulmonaire lobaire inférieure, associée à de volumineuses adénomégalies médiastinales ») et de la fibroscopie bronchique (« bombement de la face antérieure de la trachée »).
Puis, il note que les biopsies ont conclu à la présence d’un carcinome bronchique à cellules claires, et que les marqueurs tumoraux avaient été dosés: le NSE était normal mais l’ACE était élevé à 79,6.
Enfin, il a constaté que « très rapidement, se sont déclarées des métastases osseuses et cérébrales malgré un traitement par chimiothérapie ».
Ces constatations mettent en évidence l’existence d’un cancer bronchique.
Cependant, l’expert, qui souligne l’absence de marquage en immunohistochimie, ne dit à aucun moment de son expertise, en quoi le cancer bronchique qu’il décrit si minutieusement serait un « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Aux termes du jugement avant-dire droit du 22 avril 2015 le désignant aux lieu et place du Professeur Emonot, le Professeur Charpin devait adresser un pré-rapport aux parties avant son rapport définitif: il ne semble pas que cela ait été fait puisque la réunion d’accédit a eu lieu le 5 septembre en présence des parties et de leurs conseils et que le rapport a été établi dès le 10 septembre 2015.
Dans son rapport d’expertise privée en date du 7 novembre 2015, le docteur B, qui assistait à l’expertise et n’a pas pu faire déposer de dire à expert, a estimé que seuls les résultats des marquages immunohistochimiques et en particulier le résultat des TTF1 auraient pu permettre de dire si le cancer broncho pulmonaire « à petites cellules claires » était bien un cancer primitif broncho-pulmonaire et non la localisation secondaire d’un cancer primitif du rein. Il a ajouté que les ACE étaient toujours positifs dans tous les cancers au stade terminal.
Les appelants qui ont eu communication de ce document devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, n’ont pas versé de document médical qui viendrait contredire l’analyse critique du docteur B.
Force est de constater que les éléments médicaux du dossier ne sont pas de nature à affirmer que le cancer dont souffrait M. X était un « cancer broncho-pulmonaire primitif » comme l’exige le tableau 30bis des maladies professionnelles.
Dès lors, la société BOLUDA est fondée à soutenir que la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle n’était pas rapportée et à demander à la Cour de débouter les consorts X et le FIVA de leurs actions et demandes respectives.
La Cour confirme le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 juillet 2016,
Déboute les appelants et le FIVA de leurs demandes,
Les dispense de payer le droit prévu par l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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