Article GE 3 de l'Arrêté du 25 juin 1980
Article GE 2
Article GE 4

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

Visite de réception


§ 1. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception.
§ 2. L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.
§ 3. L'exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation. Ce registre contiendra notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

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