Article R123-51 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 4 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

Commentaires14

1Machines à Sous Jeux Gratuits Sans Telechargement
avocatweb-international-lawyers.com · 15 janvier 2022

L'exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation, pero no analiza la política que está tras del gobierno y que se está introduciendo en el Ecuador. […]

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2Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Transmission Du Registre De Sécurité D'Un Établissement Recevant Du Public
Mme Laetitia Saint-Paul · Questions parlementaires · 29 janvier 2019

Défini par l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation, le registre de sécurité des ERP doit reporter les renseignements indispensables au bon fonctionnement du service de sécurité, tels que l'état du personnel chargé du service d'incendie, les dates des divers contrôles, les dates des travaux effectués ou encore les consignes en cas d'incendie. […]

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3Travaux dans un ERP : quelle déclaration est nécessaire ?
fr.linkedin.com · 15 mai 2018

Le Code de la construction et de l'habitation indique, dans son article R 123-51, que il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : […] les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux. […]

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Décisions26

1CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2020, 20BX00131, 20BX00653, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation : " Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, […] Aux termes du III de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Si, à l'expiration du délai fixé, […] Aux termes de l'article R. 123-56 du même code : » Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article […] Le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé en application des articles R. 511-14 et R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres ou logements que comporte l'établissement recevant du public. « Enfin, […]

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2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 24 juin 2022, n° 20/01474Infirmation partielle

[…] MM. [C] et [B], attestant, pour le premier que 'lors d'un accompagnement métier à une date planifiée en commun entre novembre 2015 et février 2016, Monsieur [X] a été dans l'incapacité de me présenter les documents et les visites de contrôles constituant le registre de sécurité de l'établissement conformément à l'article R 123-51 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] sur lesquelles l'intimée ne formule aucune observation, sont donc confirmées ; que, ces dispositions étant de droit exécutoire par provision conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, l'astreinte commence à courir à compter, […]

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3Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 3 décembre 2020, n° 20/00814Confirmation

[…] Attendu, qu'en cause d'appel, les époux X maintiennent que les appareils installés par le preneur dans le vide sanitaire du local commercial, à savoir des compresseurs frigorifiques et des appareils de climatisation, sont source de dommage imminent, dès lors que leur présence contrevient aux règles de sécurité édictées pour les établissements recevant du public, dont font partie les boulangeries, se prévalant des dispositions des articles L 111-8, R 123-3 et R 123-51 du code de la construction et de l'habitation ;

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