Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 31 mars 1965 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 février 2009 |
Commentaires • 3
Décisions • 5
Rejet —
[…] d'une part, que le code de l'éducation est postérieur aux décisions litigieuses et n'avait pas, en tout état de cause, à être visé par l'arrêt attaqué; que le moyen tiré de l'absence de visa des « lois relatives à l'enseignement supérieur » n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant la cour a fait référence dans son arrêt aux lois du 15 mars 1850 et à la loi du 30 octobre 1886 dont se prévalaient les requérants ; que la cour n'avait pas à viser le règlement de sécurité approuvé par arrêté du 23 mars 1965 dès lors qu' elle a jugé applicables l'arrêté du 25 juin 1980, […]
Confirmation —
[…] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3 e CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N° DU 24/04/2007 DECISION
Rejet —
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2009 par lequel le maire de Cabourg a prononcé la fermeture de la partie hôtelière de l'établissement « l'Oie qui fume » en ordonnant la réalisation des prescriptions édictées par la commission de sécurité ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 54-856 du 13 août 1954, notamment son article 1er ;
Vu les arrêtés du 13 août 1954, du 20 septembre 1955, du 16 septembre 1959 et du 23 septembre 1959 approuvant, modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, du ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre délégué chargé de la coopération, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des postes et télécommunications, du ministre de l'information et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative ;
Sur la proposition du préfet chargé de la direction du service national de la protection civile,
Arrête :
Est approuvé le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public joint en annexe au présent arrêté.
Sont abrogés les arrêtés des 13 août 1954, 20 septembre 1955 et 23 septembre 1959 en ce qu'ils ont de contraire au présent règlement.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret relatif à l'organisation de la sécurité dans les établissements recevant du public, ces établissements sont classés comme suit selon la nature de leur exploitation :
1° Les salles de spectacles ou d'auditions et, en général, tous les établissements comportant, soit un aménagement scénique, soit des appareils de projection cinématographique, répartis dans les types suivants dont la réglementation particulière fait l'objet du titre II :
A. - Scène comportant un ou plusieurs dessous :
Scène ne comportant pas de dessous, mais dont la surface est supérieure à 150 mètres carrés ou dont le volume est supérieur à 1 200 mètres cubes ou dont l'une des dimensions linéaires excède 24 mètres ;
B C. - Scène ne comportant pas de dessous, mais dont la surface est égale ou inférieure à 150 mètres carrés, dont le volume est égal ou inférieur à 1 200 mètres cubes et dont chacune des dimensions linéaires est inférieure à 24 mètres ;
D. - Estrade fixe, adossée à un mur de salle, y compris les pro-
scéniums ;
E. - Estrade non adossée, pistes, plateaux ou planchers fixes ;
F. - Pistes, plateaux ou dispositifs mobiles installés dans une salle et actionnés par engins mécaniques ;
H. - Installations cinématographiques pour les films montés sur un support de sécurité de tous les formats utilisant :
- soit un ou plusieurs appareils fonctionnant avec une lampe à arc ;
- soit plusieurs appareils fonctionnant avec une source de lumière en une enceinte étanche ;
- enfin, soit un ou plusieurs appareils dits à grande capacité , avec ou sans carters, fonctionnant obligatoirement avec une source de lumière en une enceinte étanche ;
I. - Installations cinématographiques pour films sur support de sécurité, mais n'utilisant qu'un seul appareil avec source de lumière en enceinte étanche. Deux projecteurs dits jumelés fixés sur un même pied sont assimilés à un appareil unique lorsqu'ils n'utilisent que des films d'un format inférieur à 35 millimètres ;
2° Les établissements autres que les précédents répartis, selon leur destination, en douze types de M à X énumérés ci-après, dont la réglementation particulière fait l'objet du titre IV :
M. - Magasins de vente, centres commerciaux, etc ;
N. - Restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars ;
O. - Hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille ;
P. - Bals ou dancings, salles de réunions, salles de jeux ;
Q. - Salles de conférences ;
R. - Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé ;
S. - Bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics et privés ;
T. - Halls et salles d'expositions ;
U. - Etablissements sanitaires publics ou privés ;
V. - Etablissements de divers cultes ;
W. - Banques, administrations publiques ou privées ;
X. - Piscines.
3° Les établissements de plein air, dont la réglementation fait l'objet du titre V
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