Annulation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 18 nov. 2024, n° 2314383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance de renvoi du 27 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal la requête n° 2302471 de Mme B, épouse C et de M. C, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, sous le numéro 2314383, Mme E B, épouse C et M. D C, représentés par Me Ndiaye, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Dakar ou au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision consulaire avait compétence pour la prendre ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits présentent un caractère authentique ;
— elles portent une atteinte disproportionnée au droit des requérants et de leur fille de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Un mémoire en défense, produit par le ministre de l’intérieur, a été enregistré le 15 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, sous le numéro 2314424, Mme E B, épouse C et M. D C, représentés par Me Ndiaye, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Dakar ou au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision consulaire avait compétence pour la prendre ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits présentent un caractère authentique ;
— elles portent une atteinte disproportionnée au droit des requérants et de leur fille de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Un mémoire en défense, produit par le ministre de l’intérieur, a été enregistré le 15 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, épouse C, ressortissante guinéenne (Guinée-Bissau), a sollicité un visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal), laquelle, par une décision du 17 avril 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 23 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme B et M. C, son époux, demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2314383 et 2314424 présentent à juger des questions semblables, sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 17 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
4. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir son état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
5. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour justifier de l’identité de Mme B et de son lien matrimonial avec M. C, les requérants ont produit une copie littérale de l’acte de naissance n°3978, établie le 5 avril 2023 par un officier d’état civil de la commune de Richard-Toll, ainsi qu’une copie littérale d’acte de mariage dressée le 4 août 2020 par un officier d’état civil de la commune de Diaobe-Kabendou, faisant état respectivement de ce que Mme B est née le 18 septembre 1992 à Richard-Toll et qu’elle s’est mariée le 18 mars 2013 avec M. C. Les mentions portées sur ces documents sont concordantes avec celles figurant sur le livret de famille versé au dossier. Par suite, l’identité de Mme B et son lien matrimonial avec M. C doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, en rejetant le recours qu’elle a formé contre le refus consulaire de lui délivrer un visa au titre du regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B et M. C sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme B, épouse C. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous réserve que les intéressés bénéficient d’une autorisation préfectorale de regroupement familial. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme B et à M. C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 23 août 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B, épouse C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve du bénéfice d’une autorisation préfectorale de regroupement familial.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B et à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, épouse C, à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2314424
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