Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 juin 2020, n° 18/03911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03911 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 avril 2018, N° 2017j399 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CRÉDIT LYONNAIS c/ SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DES VINS PLURIELS |
Texte intégral
N° RG 18/03911
N° Portalis DBVX-V-B7C-LXJ7
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 09 avril 2018
RG : 2017j399
C/
Me X Y – Mandataire liquidateur de SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DES VINS PLURIELS
SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DES VINS PLURIELS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
INTIMÉE :
Me Y X (SCP Y Z A-B) – Mandataire liquidateur de SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DES VINS PLURIELS
[…]
[…]
SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DES VINS PLURIELS, représentée par LA SCP Y Z A-B, ès qualité de mandataire liquidateur,
Site de l’Escat, bâtiment 19,
[…]
[…]
Représentés par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881
Assistés de Me Joachim JOSSELIN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2019
Date de mise à disposition : 25 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Julien MIGNOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. Société de distribution des vins prestige (SDVP), titulaire d’un compte bancaire professionnel auprès de la S.A. Le crédit lyonnais (LCL), a été placée en régime de sauvegarde le 4 décembre 2015, puis en redressement judiciaire le 10 juin 2016, et a bénéficié d’un plan de continuation adopté le 2 décembre 2016.
La société LCL a notamment déclaré à son passif une créance de 289 665,38 € au titre du solde débiteur du compte et la société SDVP l’a contestée, sa contestation portant sur la créance d’intérêts et sur le taux appliqué.
Dans son ordonnance du 23 janvier 2017, le juge-commissaire désigné dans le cadre de cette procédure collective a constaté l’existence de contestations sérieuses, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a sursis à statuer sur l’admission de cette créance dans l’attente de la décision de la juridiction compétente.
Par acte du 21 février 2017, la société SDVP a fait assigner la société LCL en nullité de la stipulation d’intérêts et en restitution des sommes qu’elle estime lui être dues au titre des intérêts contractuels.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :
• débouté la société SDVP de ses demandes de nullité de stipulation d’intérêts,
• condamné la société LCL à restituer à la société SDVP la différence entre les taux d’intérêts perçus au taux conventionnel et ceux calculés au taux légal en vigueur au début de chaque prêt, et ceci pour chacune des opérations de prêt, que cela soit un découvert ou une opération d’escompte,
• débouté la société SDVP de sa demande d’exécution provisoire,
• condamné la société LCL à payer à la société SDVP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties de l’intégralité de leurs autres demandes,
• condamné la société LCL aux entiers dépens.
La société SDVP a été placée en liquidation judiciaire le 2 mai 2018 et la SCP Y, Z et A-B (PLDB) a été désignée liquidateur judiciaire.
Intimant la SCP PLDB, liquidateur judiciaire, et la société SDVP, la société LCL a interjeté appel du jugement entrepris par acte du 26 mai 2018 en ce qu’il l’a condamnée à restituer à la société SDVP la différence entre les intérêts perçus au taux conventionnel et ceux calculés au taux légal en vigueur au début de chaque prêt, et ceci pour chacune des opérations de prêt, que cela soit un découvert ou une opération d’escompte, à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et l’a déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions déposées le 25 février 2019, fondées sur les articles liminaire et L. 313-1 du code de la consommation, la société LCL demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
• débouter la société SDVP représentée par la SCP PLDB de toutes ses demandes,
• la condamner à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par leurs conclusions déposées le 26 novembre 2018, fondées sur les articles L. 313-1, L. 313-4, L. 314-1 à L. 314-5 du code de la consommation, la société SDVP et son liquidateur judiciaire forment appel incident et demandent à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé qu’à défaut pour les intérêts d’être calculés sur la base d’une année civile, la clause de stipulation de l’intérêt conventionnel est entachée de nullité et qu’en conséquence doit être substitué le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que la perception des commissions sous le libellé « traitement d’irrégularité de fonctionnement du compte » n’est pas liée à l’octroi du prêt que constitue le découvert autorisé,
• dire et juger en conséquence que les commissions facturées par la société LCL sous le libellé « trait. irreg. fonct. cte » ont constitué la contrepartie de l’autorisation d’ouverture de crédit complémentaire qui lui a été consentie tacitement par la banque,
• dire et juger que le taux effectif global applicable aux opérations de découvert en compte
• courant est erroné, condamner la société LCL à leur verser une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour a invité les parties à faire valoir dans le cadre d’une note en délibété leurs observations sur l’application des articles 561 et 562 du code de procédure civile et sur l’effet dévolutif limité attaché à leurs appels respectifs, comme sur les effets de la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement entrepris concernant les demandes de nullité de la stipulation d’intérêts.
Par une note reçue le 3 juin 2020, la société LCL souligne n’avoir pas critiqué le chef du jugement qui lui était favorable et qui déboutait la société SDVP de la demande de nullité de la stipulation d’intérêts et qu’aucune partie ne l’ayant déféré à la cour, il est passé en force de chose jugée.
Elle ajoute que si la cour envisageait de rectifier d’office ce chef du jugement comme entaché d’une erreur matérielle par sa contrariété avec les motifs, il lui ferait grief sans qu’elle puisse en relever appel.
Par une note reçue également le 3 juin 2020, la société SDVP fait valoir que si la contrariété entre les motifs et le dispositif est trop flagrante elle peut être considérée comme une erreur matérielle rectifiable en application de l’article 462 du code de procédure civile. Elle ajoute que la cour peut interpréter le jugement attaqué afin de lui rendre son sens, le premier chef de son dispositif étant en réalité une validation de la demande de nullité, le second chef venant simplement tirer les conséquences de cette annulation en prévoyant un taux de substitution.
Elle précise que la cour ne peut être saisie dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel de la société LCL du rejet de sa demande de nullité, qui a désormais autorité de la chose jugée, mais que le dispositif de ses propres conclusions dans le cadre de son appel incident ne saisit pas plus la cour de ce chef N° 1 et n’étend la dévolution que sur le rejet de «ses autres demandes».
MOTIFS
En l’état des appels principal et incident, la cour n’a pas à statuer sur la disposition du jugement qui a débouté la société SDVP de ses demandes de nullité de la stipulation d’intérêts.
En effet, la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision et les premiers juges se sont manifestement contredits en rejetant ces demandes tout en condamnant la société LCL à restituer des sommes prélevées sur le compte professionnel en application du taux contractuel en motivant au contraire que 'la clause de stipulation de l’intérêt conventionnel est entachée de nullité'.
La société LCL n’a pas critiqué cette disposition du jugement de débouté des demandes de nullité présentées par la société SDVP et l’appel incident formé par cette dernière et son liquidateur judiciaire ne porte pas sur ce chef du dispositif.
Les parties l’ont pleinement confirmé dans leurs notes en délibéré qui évoquent l’autorité de la chose jugée attachée à cette disposition du jugement.
Les moyens développés en appel par les parties concernant la nullité de la stipulation des intérêts contractuels ne peuvent être examinés et la cour ne peut statuer que sur les questions du caractère erroné du taux effectif global et de la sanction qui est susceptible d’en découler, qui n’est d’ailleurs pas la nullité.
La société SDVP et son liquidateur judiciaire critiquent les premiers juges qui n’ont pas retenu que le taux effectif global était erroné et soutiennent que l’utilisation du diviseur par 360 jours pour calculer les intérêts quotidiens comme l’absence d’intégration dans la détermination du taux effectif global
des frais de traitement d’irrégularité de fonctionnement du compte rendent également erronée la stipulation de ce taux effectif global.
La société LCL répond que les intimées défaillent à établir une erreur du taux effectif global venant au détriment de la société SDVP et supérieure à la décimale. Elle ajoute que les commissions d’intervention qu’elles visent n’ont pas à entrer dans le calcul du taux effectif global.
Sur l’erreur invoquée du taux effectif global au titre de l’utilisation du diviseur 360
La société SDVP fait valoir que le taux annuel des intérêts doit nécessairement être
calculé par référence à l’année civile et non à une durée de 360 jours.
La société LCL relève avec pertinence que la société SDVP répondait à la définition du professionnel prévue dans l’article liminaire du code de la consommation, comme ayant agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale pour ouvrir et faire fonctionner le compte professionnel litigieux et que cette société intimée ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-1 dans sa rédaction applicable en l’espèce, comme de l’article R. 313-1 de ce code, dans cette même version.
Les parties en leurs qualités de professionnelles pouvaient ainsi prévoir dans leur contrat une stipulation calculant le taux d’intérêt nominal sur la base d’une année de 360 jours, dite lombarde.
En l’espèce, les 'Dispositions générales de banque – Clientèle des professionnels et des petites entreprises’ stipule notamment en son article 4.5 :
'Arrêtés de compte et agios
Il est procédé à un arrêté de compte pour chaque trimestre civil, sauf convention spéciale portant sur une période différente. Les arrêtés donnent lieu à la perception d’une commission. L’arrêté regroupe les opérations par date de valeur et les soldes journaliers (en valeur) qui en résultent. Lorsque les soldes journaliers apparaissent débiteurs, il est dû :
• des intérêts débiteurs, calculés sur la base de taux nominaux exprimés sur une année de 360 jours et appliqués sur le nombre exact de jours débiteurs en valeur.
• une commission mensuelle de découvert calculée par application d’un pourcentage sur le montant du solde débiteur en valeur le plus important du mois.'
et la société LCL est bien fondée à invoquer cette loi des parties pour soutenir qu’elle était autorisée à utiliser la technique dite de l’année lombarde pour le calcul des intérêts nominaux.
En tout état de cause, une telle irrégularité supposait que la société SDVP fasse la démonstration d’une incidence de ce diviseur sur le calcul du taux effectif global, ce qu’elle ne tente pas de faire.
Sur l’erreur invoquée du taux effectif global du fait de l’absence d’incorporation des frais de traitement d’irrégularité de fonctionnement du compte
L’article L. 313-1 du code de la consommation précise les éléments entrant dans la détermination du taux effectif global et indique que, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités d’amortissement de la créance.
La société SDVP prétend que les frais prélevés sous l’intitulé 'trait. irreg. fonct. cte’ correspondent à des commissions d’intervention ou à des frais de forçage qui doivent être inclus dans le taux effectif global.
La société LCL réplique à bon droit que la société SDVP défaille à établir, alors qu’elle en a la charge, que l’absence d’inclusion de ces frais dans le calcul du taux effectif global conduit à une erreur de ce taux dépassant la décimale.
En effet, le tableau figurant en page 12 des écritures ne comporte que différents montants ou pourcentages pour chaque trimestre et les intimées n’expliquent pas comment a été déterminé le 'TEG recalculé après intégration des commissions’ ni même précisé ses modalités de calcul.
Cette carence probatoire conduit au débouté de la demande de remboursement des intérêts imputés sur le compte professionnel et le jugement entrepris est réformé en ce sens.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société SDVP comme son liquidateur judiciaire succombent et les dépens de première instance et d’appel demeurent à la charge de la société SDVP.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LCL.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite des appels principal et incident,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déboute la S.A.R.L. Société de distribution des vins prestige et son liquidateur judiciaire, la SCP Y, Z et A-B, de leur demande en restitution de la différence entre les taux d’intérêts perçus au taux conventionnel et ceux calculés au taux légal en vigueur imputés sur le compte professionnel de l’entreprise,
Dit que les dépens de première instance et d’appel demeurent à la charge de la S.A.R.L. Société de distribution des vins prestige et de sa liquidation judiciaire,
Rejette la demande formée par la S.A. Le crédit lyonnais au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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