Confirmation 30 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 juin 2015, n° 13/04552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/04552 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 24 octobre 2013, N° 12/511 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2015
N° 1302/15
RG 13/04552
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Octobre 2013
(RG 12/511 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 30/06/2015
Copies avocats
le 30/06/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Madame Z A
XXX
XXX
Comparant en personne et assisté de Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Alice ONCLE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2015
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Z A a été embauchée à compter du 16 mai 2002 par contrat de travail à durée déterminée converti ultérieurement en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de médiation locative par l’association pour la Protection et l’Amélioration, la Conservation et la Transformation de l’habitat METROPOLE NORD.
La salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 11 mai 2009. Elle a été soumise à une visite médicale de pré-reprise le 7 octobre 2010 au terme de laquelle le médecin du travail a conclu à une reprise envisageable uniquement dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pendant deux mois au minimum et à un poste sédentaire. Le 7 février 2011, lors de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive de la salariée au poste qu’elle occupait, après étude de celui-ci, et à son aptitude à un poste administratif assis, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pendant six mois au moins, avec une contre-indication au déplacement, à la station debout et à la marche prolongée ainsi qu’à la montée et à la descente d’escaliers. Dans le cadre du second avis d’inaptitude en date du 9 mars 2011, le médecin du travail confirmait ses précédentes conclusions, à l’exception de la période d’observation de six mois.
Z A, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue le 7 juin 2011, a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2011 à un entretien le 8 décembre 2011 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2011.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont l’inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail et l’absence de poste de reclassement.
Par requête reçue le 6 avril 2012, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement, et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour diffusion de données personnelles.
Par jugement en date du 24 octobre 2013, le Conseil de Prud’hommes l’a déboutée de sa demande et condamnée à payer à l’association PACT METROPOLE NORD 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Z A a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 8 avril 2015, elle sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’association au paiement de
22715 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 euros en réparation du préjudice subi par la diffusion de données personnelles
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Z A expose que le signataire de la lettre de licenciement n’avait pas la capacité requise, puisqu’il ne disposait pas d’une délégation de pouvoir, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de recherches de reclassement, qu’un poste administratif pouvait lui convenir, que le poste d’assistante gérontologue ne lui a pas été proposé, que la recherche de reclassement a été limitée au PACT du Nord, que son employeur a procédé à la diffusion de ses données personnelles portant notamment sur son état de santé.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 8 avril 2015, l’association PACT METROPOLE NORD intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser
2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure
4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association soutient que la lettre de licenciement est valable, que son auteur, directrice générale et président du directoire, avait qualité et capacité à la notifier, que l’obligation de recherche de reclassement a bien été respectée, que cette recherche a été immédiate, qu’avant même la visite de reprise une proposition de formation à un poste d’assistante gérontologie lui a été adressée, que l’association s’est livrée également à des recherches externes, qu’il n’y a eu aucune divulgation d’informations personnelles de l’appelante.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1232-6 du code du travail qu’aux termes de l’article 8-4-1 des statuts de l’association PACT METROPOLE, chaque membre du directoire disposait de la signature sociale et pouvait, dans les limites de l’objet social et sous sa responsabilité personnelle à l’égard de l’association, agir sans avoir à produire de pouvoirs spécialement donnés à cet effet et ce, même si les actes en question étaient soumis à l’autorisation du conseil ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que la lettre de convocation à l’entretien préalable porte la signature de Nina Bricmont et la lettre de licenciement, celle d’X Y ; que la première était directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines, et la seconde directrice générale ; que toutes deux étaient membres du directoire ; que compte tenu des statuts spécifiques de l’association rappelés précédemment, elles avaient bien la qualité et la capacité à mettre en 'uvre la procédure de licenciement et à procéder au licenciement de l’appelante ;
Attendu en application de l’article L1226-2 du code du travail qu’en réponse à la demande de son employeur, l’appelante lui a fait savoir par courrier du 18 février 2011 que sa mobilité géographique était réduite à l’antenne de Lille de l’association en raison de sa situation de famille ; que par courrier en date du 18 mars 2011, elle a étendu le secteur au territoire de l’association PACT METROPOLE NORD ; que selon les v’ux de celle-ci, les recherches de reclassement devaient concerner l’un des sites de l’association se trouvant à Lille, Roubaix, Tourcoing et Armentières ; que par courrier en date du 15 avril 2011, l’association a proposé à l’appelante, dont le salaire avait été maintenu, un poste de reclassement temporaire dans les locaux de son siège social sis à Lille en vue d’occuper un emploi d’assistante de direction, momentanément vacant du fait de la maladie de son titulaire ; que cette offre est restée sans réponse ; que dès le 31 mars 2011, l’intimée a également élargi ses recherches à l’ensemble des associations implantées dans les départements de la France entière, et relevant de la fédération à laquelle elle appartenait par le biais du site de cette dernière et de sa rubrique «offre d’emplois» ; qu’elle mentionnait l’emploi qu’avait occupé l’appelante, les restrictions de la médecine du travail et communiquait le curriculum vitae de la salariée ; que les réponses obtenues à partir du mois d’avril 2011 se sont toutes avérées négatives ; que de même, pour accroître les capacités de l’appelante à bénéficier d’un reclassement, l’association a assuré la prise en charge financière partielle d’un bilan de compétences échelonné entre le 25 mars et le 12 septembre 2011 ; que ce bilan, dont l’appelante a communiqué une partie des conclusions à son employeur le 21 septembre 2011, faisait apparaître qu’elle pouvait occuper l’emploi de secrétaire généraliste ; que le 25 octobre 2011 le comité de direction de l’association a organisé une réunion afin de faire le point sur le reclassement de l’appelante à partir des conclusions communiquées ; qu’à cette occasion, il avait été établi un tableau récapitulatif des postes administratifs existant dans les différents sites et prenant en compte les restrictions émises par le médecin du travail ; qu’à l’issue de la réunion, il était convenu de rechercher si étaient disponibles ou susceptibles de le devenir des postes figurant dans le tableau communiqué et si des permutations de postes pouvaient être envisagées ; qu’il était en outre préconisé de ne pas limiter les recherches à des postes de secrétaire généraliste mais de les étendre à d’autres emplois susceptibles d’être occupés par l’appelante compte tenu de ses compétences techniques et des restrictions médicales ; qu’une nouvelle réunion du comité de direction a été organisée le 22 novembre 2011, qui a fait apparaître qu’aucun poste n’était disponible ; qu’il importe peu de rechercher si l’appelante a pu refuser un poste d’assistance en gérontologie après une formation, cette proposition étant susceptible d’avoir été émise entre les mois d’octobre et décembre 2010, alors qu’aucune visite médicale de reprise n’avait été encore organisée ; que compte tenu des nombreuses recherches, restées vaines, effectuées par l’association durant plusieurs mois pour permettre le reclassement de l’appelante, le licenciement de cette dernière est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article 1147 du code civil que l’association a communiqué à la fédération dont elle relevait des éléments d’informations sur l’appelante, à savoir un courrier de recherche de reclassement intéressant cette dernière et mentionnant les restrictions apportées par la médecine du travail ainsi que son curriculum vitae ; que ces informations n’étaient accessibles que sur le réseau Intranet de la fédération et nécessitaient au préalable un code utilisateur et un mot de passe après être entré dans l’espace adhérents ; que les informations figuraient dans la sous-rubrique «reclassement interne» de la rubrique «offres d’emplois» ; que si leur diffusion était étendue à l’ensemble des membres des associations appartenant à la fédération, une telle situation ne peut être imputée à l’intimée qui n’était pas responsable de l’organisation du site ; qu’elle devait néanmoins recourir à cet instrument afin de pouvoir élargir ses recherches, dans l’intérêt de l’appelante, à l’ensemble des associations et d’être ainsi en mesure de reclasser plus facilement cette dernière ; que l’intimée n’a donc commis aucune faute ;
Attendu que la procédure engagée par l’appelante n’est entachée d’aucun abus de droit ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT
DEBOUTE l’association pour la Protection et l’Amélioration, la Conservation et la Transformation de l’habitat METROPOLE NORD de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Z A à verser à l’association pour la Protection et l’Amélioration, la Conservation et la Transformation de l’habitat METROPOLE NORD 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Z A aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
M. A PERUS P. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fraudes ·
- Sociétés ·
- Faux en écriture ·
- Escroquerie ·
- Tva ·
- Fausse facture ·
- Infraction ·
- Matériel informatique ·
- Allocation ·
- Relaxe
- Magazine ·
- Droits d'auteur ·
- Audiovisuel ·
- Cession de droit ·
- Propriété littéraire ·
- Présentateur ·
- Exploitation ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Contrats ·
- Réalisation
- Travail ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Logiciel ·
- Autonomie ·
- Formation ·
- Connaissance ·
- Mission ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Caution ·
- Sûretés ·
- Écosse ·
- Fonds de commerce ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord ·
- Renonciation ·
- Fond
- Véhicule ·
- Enrichissement sans cause ·
- Intention libérale ·
- Possession ·
- Concubinage ·
- Biens ·
- Financement ·
- Dépens ·
- Gasoil ·
- Article 700
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Véhicule ·
- Prévoyance ·
- Géolocalisation ·
- Rupture conventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Travailleur ·
- Préjudice économique ·
- Établissement ·
- Réparation du préjudice ·
- Allocation ·
- Cessation ·
- Maladie
- Contrats ·
- Courtage ·
- Rupture ·
- Éviction ·
- Engagement ·
- Enregistrement ·
- Réparation ·
- Avoué ·
- Indemnité ·
- Réputation
- Licenciement ·
- Faux ·
- Amiante ·
- Matériel ·
- Salarié ·
- Comté ·
- Faute grave ·
- Heure de travail ·
- Téléphone ·
- Grief
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Accès ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Signature ·
- Permis de construire ·
- Constitution
- Service public ·
- Incendie ·
- Délégation ·
- Droit public ·
- Défense ·
- Liquidateur ·
- Marketing ·
- Formation ·
- Activité ·
- Congés payés
- Réclamation ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Ancien salarié ·
- Sinistre ·
- Violation ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Obligations de sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.