Arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburants sur les aérodromes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 mars 1980
Dernière modification : 11 janvier 2012

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Le ministre des transports,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 213-2, L. 251-1 et L. 251-2, R. 213-2 à 213-6, R. 211-1, R.211-1 et R. 222-6 ;

Vu le décret n° 78-836 du 8 août 1978 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministre des transports ;

Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, relatif à l'organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 62-993 du 18 août 1962 portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane, modifié par le décret n° 78-161 du 26 janvier 1978 ;

Vu les décrets du 29 juin 1951 instituant les aéroports principaux de Bordeaux-Mérignac et de Marseille-Marignane ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1970 relatif aux règles d'aménagement et de sécurité à bord des aéronefs de transport public,

Arrête :

Article 1

Les précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburants sur les aérodromes sont définies dans l'annexe et ses appendices joints au présent arrêté.

Article 2

Sont abrogées les dispositions contraires au présent arrêté, notamment les circulaires du 20 août 1969 et du 16 juin 1971.

Article 3

Les préfets, les directeurs régionaux de l'aviation civile, le directeur général d'aéroport de Paris, les directeurs des aéroports principaux, les chefs des districts aéronautiques, les chefs des services locaux des bases aériennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que son annexe.