Annulation 13 juillet 2023
Rejet 15 mai 2025
Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 13 juil. 2023, n° 1907983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1907983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 5 septembre 2019 sous le n° 1907983, et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2020, le 12 avril 2021 et le 9 mars 2022, la société AOZ et M. A, représentés par Me Prigent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la résiliation de la convention signée le 19 février 2013 avec la commune de La-Ferté-Gaucher portant sur l’occupation du domaine public sur l’ancien aérodrome de La-Ferté-Gaucher ;
2°) de condamner la commune de La-Ferté-Gaucher et la communauté de communes des Deux-Morins à verser à la société AOZ une somme de 1 274 244,73 euros, en réparation de fautes commises dans l’exécution de la convention signée le 19 février 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 ;
3°) de condamner la commune de La-Ferté-Gaucher et la communauté de communes des Deux-Morins à verser à M. A une somme de 40 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant de ces fautes ;
4°) de condamner la commune de La-Ferté-Gaucher et la communauté de communes des Deux-Morins à verser à la société AOZ une somme de 2 934,98 euros, correspondant à la somme déposée en garantie dans le cadre de la convention signée le 4 juin 2007 ;
5°) de condamner la commune de La-Ferté-Gaucher et la communauté de communes des Deux-Morins à verser à la société AOZ une somme de 1 692,10 euros, correspondant à la somme déposée en garantie dans le cadre de la convention signée le 19 février 2013 ;
6°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
7°) de mettre à la charge de la commune de La-Ferté-Gaucher et la communauté de communes des Deux-Morins une somme de 10 000 euros à verser à la société AOZ et une somme de 1500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande de résiliation de la convention est recevable ;
— la prescription des actions, qui a été interrompue par les courriers envoyés à compter de 2017 relatifs aux difficultés liées à la convention, n’était pas acquise au 6 juin 2019, date de la mise en demeure (réclamation préalable) ;
— la demande d’indemnisation du préjudice personnel subi par M. A est recevable ;
— la commune étant le gestionnaire effectif du site elle ne peut pas être mise hors de cause ;
— la convention du 19 février 2013 n’a été signée que suite à une pression exercée par la commune ;
— le terrain concédé n’était pas viable ;
— face aux diverses nuisances et dégradations subies, la commune n’a pas réagi et a manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux ; la responsabilité sans faute de la commune peut être engagée en raison des nuisances et de travaux portant sur un ouvrage public ;
— la commune n’a pas respecté l’engagement pris dans l’article 1.3 de la convention d’assurer l’exclusivité de l’activité de la société AOZ ;
— ces différents manquements justifient que soit prononcée la résiliation pour faute de la convention ou que soit constatée la résiliation unilatérale de la convention par la
commune ;
— la résiliation unilatérale lui a causé un préjudice indemnisable en application de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales ;
— le préjudice de la société correspond au coût de construction d’un hangar en 2012 pour une somme de 106 246,73 euros, dont la valeur résiduelle après déduction des amortissements était de 24 269,70 euros à la fin de l’exercice de 2021, au manque à gagner du fait des difficultés dans l’exploitation pour un montant de 808 596 euros à compter de 2013 concernant l’activité liée aux ULM, et 359 400 euros pour l’activité liée aux drones ;
— ces fautes ont causé un préjudice moral à M. A, d’un montant évalué à
5 000 euros par an, soit 40 000 euros entre 2013 et 2021 ;
— le dépôt de garantie de 2 934,98 euros versé à la société CO.LOU.LAN lors de la conclusion du contrat du 4 juin 2007 doit leur être restitué par la commune, qui s’est substituée à la société CO.LOU.LAN, ou à défaut par la communauté de communes des Deux-Morins ;
— le dépôt de garantie de 1 692,10 euros versé à la commune de La-Ferté-Gaucher lors de la conclusion du contrat du 19 février 2013 doit leur être restitué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, la commune de La-Ferté-Gaucher, représentée par Me Vos, conclut à sa mise hors de cause, et subsidiairement au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société AOZ et
M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action en indemnisation est prescrite ;
— le contentieux n’a pas été lié, comme prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la gestion de l’Aérosphalte a été transférée depuis le 1er janvier 2017 à la communauté de communes des Deux-Morins, ce qui fait obstacle à ce que la commune de La Ferté-Gaucher voit sa responsabilité engagée dans un contentieux né postérieurement au transfert et relatif à une convention toujours en vigueur à la date du transfert ;
— les griefs ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2020, la communauté de communes des Deux-Morins, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société AOZ et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de résiliation est irrecevable ;
— les préjudices nés en 2013 et 2014 sont prescrits ;
— les demandes de M. A, tiers au contrat, sont irrecevables ;
— les griefs ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2022.
II°) Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2019 sous le n° 1908929, et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2021, le 12 avril 2021, le 9 mars 2022 et le 9 juin 2023, la société AOZ, représentée par Me Prigent, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer l’opposition à exécution des titres exécutoires émis par la commune de La-Ferté-Gaucher pour le paiement de redevances au titre de la convention d’occupation du domaine public sur l’ancien aérodrome de La-Ferté-Gaucher, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 21 521,16 euros réclamée par mise en demeure du
29 mars 2019, et celle de 43 042,32 euros réclamée par lettre de l’huissier des finances publiques datée du 20 mai 2019, par l’avis de compensation daté du 18 janvier 2019 et par le bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie daté du 28 mai 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des sommes en cause et subsidiairement seulement au-delà de la somme de 20 059,25 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La-Ferté-Gaucher et de la communauté de communes des Deux-Morins une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire ne lui a pas été notifié, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— en l’absence d’un tel titre, l’administration a nécessairement méconnu les dispositions de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui impose à un tel titre de préciser les bases de liquidation ; les montants de redevance précisés dans la mise en demeure du 27 mars 2019 varient et ne correspondent pas au montant de 846,05 euros convenu dans la convention datée du
19 février 2013 ;
— l’ordonnateur de la commune n’était pas compétent, dès lors que l’Aérosphalte a été transféré à la communauté de communes des Deux Morin depuis au moins le
1er janvier 2017;
— les actes de poursuite sont irréguliers dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la notification d’une lettre de relance pour le paiement et que la mise en demeure n’a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
— les fautes commises par la commune dans l’exécution de la convention sont de nature à la décharger de l’obligation de payer les redevances litigieuses ;
— l’avis de compensation daté du 18 janvier 2019, et le bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie arrêté au 28 mai 2019, notifiés par le comptable public sont entachés d’erreur matérielle, pour compter deux fois les redevances dues ; le bordereau ne tient pas compte de la compensation par une somme de 1 092 euros ; les montants de redevance précisés dans ces documents varient et ne correspondent pas au montant mensuel de 846,05 euros convenu dans la convention datée du 19 février 2013.
La requête a été communiquée à la commune de La-Ferté-Gaucher, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans cette instance, malgré une mise en demeure du 19 novembre 2020.
Par des mémoires enregistrés le 15 décembre 2020, le 14 janvier 2021, le
8 février 2022 et le 16 juin 2023, la communauté de communes des Deux-Morins, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société AOZ et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens d’ordre public relevés d’offices, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie daté du 28 mai 2019, et de l’incompétence de la juridiction administrative, d’une part pour connaitre des conclusions dirigées contre l’avis de l’huissier des finances publiques daté du 20 mai 2019, et d’autre part contre l’avis de compensation opérée par le comptable public en date du 18 janvier 2019.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées pour la société AOZ le 29 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Allègre,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Seranne, représentant la société AOZ et M. A, et de Me Lachaume, représentant la communauté de communes des Deux-Morins.
Considérant ce qui suit :
1. La société AOZ a conclu le 4 juin 2007 un contrat de partenariat avec la société CO.LOU.LAN, constitutif de droits réels, portant sur une parcelle du domaine public située dans l’aérodrome de La-Ferté-Gaucher dont la société CO.LOU.LAN était délégataire aux termes d’une convention de délégation du service public signée le 31 mai 2007 pour une durée de
50 ans, signée avec commune de La-Ferté-Gaucher et ayant pour objet la gestion et la promotion de son aérodrome. Par une délibération du 11 septembre 2012, le conseil municipal de la commune de la Ferté-Gaucher a décidé la reprise en régie de cette activité et la résiliation de la convention signée avec la société CO.LOU.LAN pour motif d’intérêt général et la commune a conclu avec la société AOZ une nouvelle convention de partenariat emportant occupation du domaine public le 19 février 2013. Par la requête n°1907983, la société AOZ et M. A demandent, notamment, la résiliation de cette convention ainsi que la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis dans le cadre de son exécution. Par la requête n°1908929, la société AOZ demande la décharge des sommes mises à sa charge et correspondant aux redevances non versées entre 2016 et 2018.
2. Les requêtes n°1907983 et n°1908929 ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions visant à la résiliation de la convention signée le 19 février 2013 :
En ce qui concerne les conditions de signature de la convention :
3. Une partie à un contrat administratif peut saisir le juge du contrat d’un recours de plein contentieux pour en contester la validité. Il revient à ce juge de vérifier que les irrégularités dont se prévaut cette partie sont de celles qu’elle peut, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. S’il constate une irrégularité, il doit en apprécier l’importance et les conséquences. Après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, il peut soit décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. Lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
4. Les requérants soutiennent que les conditions de signature de la convention datée du 19 février 2013, notamment les pressions subies de la part de la commune, révèlent un dol et une violence morale de nature à justifier la résiliation de ce contrat. Ils produisent une lettre datée du 15 janvier 2013, par laquelle la société avait émis des réserves sur la proposition de convention, et soutiennent que la commune a refusé toute négociation, alors que les conditions nouvelles étaient moins avantageuses que celles prévues dans la convention qu’elle avait signée le
7 juin 2007 avec la société CO.LOU.LAN, et cela alors même que la commune, qui avait agréé cette convention, s’est substituée à la société CO.LOU.LAN dans les relations avec la société AOZ.
5. Il résulte de l’instruction que l’acte d’agrément de la sous-occupation et de constitution de droits réels daté du 28 février 2008, homologuant la convention signée le
7 juin 2007 entre la société CO.LOU.LAN et la société AOZ, stipule à son article 5 que la commune prendra la suite des obligations de la société CO.LOU.LAN dans les autorisations d’occupation et les droits réels délivrés par la société CO.LOU.LAN à la société AOZ en cas de résiliation de la délégation de service public avant le terme prévu, sauf motif d’intérêt général ou faute de la société AOZ dans l’exécution de ses obligations. S’il résulte de l’instruction que la commune a résilié la convention de délégation de service public pour un motif d’intérêt général, de nature à mettre fin aux relations de la commune avec la société AOZ, l’existence d’un tel motif est contesté par la société AOZ qui soutient que la résiliation de la convention de 2007 par la commune est fautive. Toutefois, si la société AOZ fait valoir que les conditions contractuelles de superficie du terrain concédé passant de 38 338,65 m2 à 8 871 m2 et de durée de la convention, passant de 50 à 25 ans, étaient moins avantageuses que celles signées avec la société CO.LOU.LAN et soutient que la commune a affirmé erronément dans sa lettre datée du
17 janvier 2013 que la société serait, faute de nouvelle convention signée, considérée comme occupant sans titre du domaine public, une telle erreur ne saurait en tout état de cause constituer un vice d’une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. Ainsi, la nouvelle convention de partenariat signée par la société AOZ et conclue le 19 février 2013 avant le terme prévu par la convention datée du 7 juin 2007, doit être regardée, en tout état de cause, comme ayant mis fin aux relations contractuelles précédentes.
En ce qui concerne les conditions d’exécution de la convention susceptibles d’entrainer la résiliation de la convention signée le 19 février 2013 :
6. Hormis l’hypothèse où, dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public, les parties ont défini les conditions dans lesquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. En l’absence de telles clauses, il appartient à la personne privée de saisir le juge du contrat, qui pourra en prononcer la résiliation en cas de force majeure ou de manquements graves de l’administration à ses propres obligations.
En ce qui concerne la viabilité du terrain au vu de l’activité projetée :
7. Les requérants soutiennent que la commune a méconnu ses obligations contractuelles en ne livrant qu’un terrain non viable compte tenu de l’activité projetée. S’il est constant que le terrain n’est pas raccordé aux réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de téléphone, il résulte des stipulations contractuelles, notamment de l’article 1.2, que « par le fait même de la prise de possession, et si aucune réserve n’est formulée, l’occupant sera réputé avoir une connaissance parfaite des lieux, de leurs avantages et inconvénients pour les avoir vus et visités. / En conséquence, l’occupant ne sera admis, après la prise de possession, à réclamer aucune déduction de redevance, ni indemnité quelconque sous prétexte d’erreur, d’omission, et/ou de défaut de réalisation, incompatibles avec l’utilisation prévue ». Il n’est pas contesté que la société requérante n’a formulé, au jour de la signature du contrat, aucune réserve concernant la viabilisation du terrain, dont elle connaissait au demeurant les caractéristiques pour l’occuper depuis 2007. Si le même article prévoyait qu’un constat serait effectué par huissier, les requérants n’établissent pas que la commune se serait opposée à une telle formalité. Par suite, la faute alléguée n’est pas constituée.
En ce qui concerne la libre jouissance du terrain concédé :
8. Les requérants soutiennent que la commune n’a pas réagi aux différents signalements, et a ainsi manqué à son obligation prévue aux articles 3.3 et 15 de la convention, d’assurer la jouissance paisible des lieux, et le respect du règlement intérieur, suite aux diverses nuisances, notamment la gêne occasionnée par une activité de drones à proximité des installations aéronautiques signalée le 9 juin 2014, la présence d’un chasseur à proximité de la parcelle, constatée le 29 décembre 2015, des dégradations très importantes sur l’accès de sa parcelle à la piste de décollage causé par l’entreprise 4X4, constatation notifiée à la commune par courrier daté du 12 mars 2018, un va-et-vient incessant de camions et diverses nuisances signalées dans un plainte déposée le 7 février 2019. La commune aurait ainsi manqué à son obligation de faire respecter le règlement intérieur de l’aérodrome.
9. En premier lieu, s’il est vrai que de l’article 3.3 de la convention stipule que « La Ville de la FERTE GAUCHER s’engage à ne pas perturber l’occupant dans l’exercice de son activité réalisée dans l’objet de la présente convention », ce principe s’interprète toutefois dans les limites prévues par les autres stipulations contractuelles, notamment celles prévues à l’article 15 de la même convention, lequel stipule que « L’occupant souffrira, sans indemnités : / de tous les travaux qui pourraient être exécutés sur le domaine public tant par la Ville de la FERTE GAUCHER, que par d’autres personnes dûment autorisées à cet effet. / du trouble ou des interruptions de service qui pourraient résulter des mesures de police prises par la Ville de la PERTE GAUCHER. / du libre usage de la voie publique / Toutefois, la Ville de la FERTE GAUCHER avertira l’occupant par lettre recommandée avec avis de réception du planning de ces travaux, ainsi que des troubles constatés dès qu’elle en aura connaissance / En outre, en cas d’impossibilité d’exercer pleinement son activité conformément à l’article 1.3, objet de la présente convention, pendant plus de trois jours, l’occupant sera exonéré de la redevance d’occupation, correspondant aux surfaces dont il serait privé temporairement, et ce proportionnellement à la durée de leur indisponibilité ».
10. Les requérants n’établissent ni même n’allèguent que les travaux dont ils soutiennent qu’ils ont empêché leur activité excédaient ceux qui ouvraient droit à l’exonération temporaire de redevance prévue à l’article 15, ni que les dégradations dues au libre usage de la voie publique auraient empêché l’accès au terrain concédé.
11. En deuxième lieu, ni la seule présence ponctuelle d’un chasseur, ni celle de drones à proximité du terrain concédé, ou l’entreposage de pneus par une société voisine ne caractérisent une méconnaissance par le maire de ses obligations contractuelles ou de ses pouvoirs de police.
12. Il résulte de ce qui précède qu’aucune illégalité fautive dans la libre jouissance du terrain concédé n’est établie. Au demeurant, et en tout état de cause, la société requérante, qui a obtenu des dégrèvements de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2019, 2020 et 2021, n’établit pas que les montants ainsi dégrevés ne compensaient pas l’éventuel trouble de jouissance allégué.
En ce qui concerne la méconnaissance d’un prétendu droit d’exclusivité de la société AOZ :
13. Aux termes de l’article 1.3 de la convention, relatif à la destination du terrain occupé : " L’occupant dans le cadre de l’obligation impérative de spécialité et de l’exclusivité de l’activité en résultant est autorisé à exploiter dans les lieux loués l’activité suivante : / • Consultant aéronautique. / • Vente, montage, maintenance, service après-vente et réparations d’ULM et avions (à l’exception des autogyres et pendulaires). / • Travail aérien, prises de vues, audit thermique, observation, surveillance, détection. / • Recherche et développement, tests, essais et concepts dans les domaines aéronautique et spatial. / • Recherche et développement, tests, essais, toutes manifestations de / démonstration et de vente concernant les drones. / • Intégration de systèmes embarqués sur tous vecteurs aéronautiques et drones. / • Formation à l’audit thermique aérien. / • Formation trois axes ".
14. L’article 16 de la même convention, relatif à la liberté d’action locative de la commune stipule que « La Ville de la FERTE GAUCHER conservera toute faculté dans les limites impératives du principe de spécialité et d’exclusivité consenti au profit de la société Sarl AOZ, de consentir tout nouveau droit d’occupation à des tiers en vue notamment de l’ouverture de toute nouvelle activité non prévue sur le site, en rapport avec le projet global et après avis consultatif du comité de pilotage ».
15. L’association requérante soutient que la commune aurait commis une faute en autorisant et encourageant toutes personnes ou sociétés qui le désirent à avoir des activités liées aux drones sur le terrain du Pôle des Loisirs Mécaniques d’une part, et en mettant en avant l’association « Les Gratte-ciel de la Ferté Gaucher » dont le siège social est implanté chez « Entre Ciel et Terre », sur le site de l’aérodrome, et qui annonce dans ses activités « Cours théoriques et pratiques Formations Brevets » pour ULM multiaxes, d’autre part. Toutefois, à supposer que, au regard des stipulations précitées, la commune puisse être regardée comme ayant commis un manquement à l’obligation contractuelle qui résulte du droit d’exclusivité accordée à la requérante pour ses activités, notamment en ne s’opposant pas à l’exercice de vol de drones sur le terrain du Pôle des Loisirs Mécaniques ou en autorisant l’association « Les Gratte-ciel de la Ferté Gaucher » à pratiquer sur le site des « Cours théoriques et pratiques Formations Brevets » pour ULM multiaxes, un tel manquement ne saurait être qualifié d’un manquement grave de nature à justifier la résiliation du contrat, dès lors notamment que la société AOZ ne démontre pas clairement avoir effectivement mis en œuvre ce type d’activités.
16. Il en résulte que la commune n’a commis aucune faute grave susceptible d’entrainer la résiliation de la convention signée le 19 février 2013.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
17. D’une part, ainsi qu’il vient d’être dit, la société AOZ et M. A n’établissent pas que la commune de La-Ferté-Gaucher ait commis l’une des illégalités fautives qui sont invoquées par les requérants pour solliciter la résiliation de la convention signée le
19 février 2013.
18. D’autre part, à supposer que, au regard des stipulations précitées de l’article 16 de la convention signée le 19 février 2013, la commune puisse être regardée comme ayant commis un manquement à l’obligation contractuelle qui résulte du droit d’exclusivité accordée à la requérante pour ses activités, aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre ce seul manquement et les préjudices allégués, notamment un manque à gagner sur la période 2013 à 2021 pour l’activité « ULM » ou un manque à gagner pour l’activité « drone » depuis 2015, dès lors notamment que la société ne démontre ni la réalité de ses activités, ni que leur absence de développement ou son faible chiffre d’affaires sur la période allant de 2011 à 2021 résulteraient des manquements précités.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la commune de la Ferté-Gaucher ne peut être engagée. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation à ce titre doivent être rejetées.
Sur la responsabilité sans faute :
20. En premier lieu, la société AOZ, qui est liée à la commune de La-Ferté-Gaucher par la convention susmentionnée, ne peut exercer à son encontre en raison du préjudice dont elle demande réparation, d’autre action que celle procédant de ce contrat. Ainsi, elle n’est pas recevable à invoquer sur le terrain de la responsabilité extra contractuelle au titre des dommages de travaux publics à l’encontre de la commune de La-Ferté-Gaucher, les dommages résultant de travaux réalisés sur une parcelle voisine de la sienne et de manquements de la commune dans son obligation d’assurer la libre jouissance des lieux. En tout état de cause, cette parcelle ayant fait l’objet d’une concession de service public au profit d’une société, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée en raison de travaux réalisés pour le compte de cette société délégataire.
21. En deuxième lieu, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
22. Dans le cas présent, les différentes nuisances dont l’indemnisation est demandée sont sans lien avec le fonctionnement de l’ouvrage public. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de la société AOZ sur ce fondement doivent être rejetées.
23. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute de la commune de la Ferté-Gaucher ne saurait être engagée.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur le remboursement de la garantie versée à la société CO.LOU.LAN :
25. D’une part, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». D’autre part, aux termes de l’article
1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat les communes ou les établissement publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
26. La société AOZ soutient que le dépôt de garantie de 2 934,98 euros versé à la société CO.LOU.LAN lors de la conclusion du contrat du 4 juin 2007 doit lui être restitué par la commune, qui s’est substituée à la société CO.LOU.LAN ou par la communauté de communes des Deux-Morins. Toutefois, la société AOZ ayant eu connaissance de l’étendue de son préjudice au plus tard le 19 février 2013, date de la résiliation de la convention signée le
4 juin 2007, la créance dont la société requérante se prévaut était prescrite à la date d’envoi de la demande indemnitaire préalable, soit le 6 juin 2019, qu’il s’agisse d’une créance publique, en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précitée, ou en tout état de cause d’une créance privée, en application de l’article 2224 précité du code civil. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur le remboursement de la garantie versée à la commune de La-Ferté-Gaucher dans le cadre de la convention signée le 19 février 2013 :
27. Il résulte du présent jugement que la convention signée le 19 février 2013 n’a pas été résiliée. Par suite, les conclusions visant à la restitution de cette garantie doivent être rejetées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°1907983 doit être rejetée.
Sur la requête n°1908929 :
En ce qui concerne l’avis de l’huissier des finances publiques daté du 20 mai 2019 et l’avis de compensation opérée par le comptable public en date du 18 janvier 2019
29. A supposer que les requérants aient entendu contester l’avis de l’huissier des finances publiques daté du 20 mai 2019, et l’avis de compensation opérée par le comptable public en date du 18 janvier 2019, ces conclusions, relatives au recouvrement de créances non fiscales d’une collectivité territoriale, relèvent de la compétence du juge de l’exécution en application des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article
L. 281 du livre de procédures fiscales. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
En ce qui concerne le bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie daté du 28 mai 2019
30. A supposer que les requérants aient entendu contester le bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie, ce document ne constitue pas un titre exécutoire mais recense des titres exécutoires émis par la trésorerie à leur encontre. Par suite, les conclusions dirigées contre ce bordereau sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les titres émis à raison des redevances dues au titre de 2017 et 2018 :
S’agissant du bien-fondé de la créance
31. Si la société AOZ soutient que la commune aurait dans l’exécution de la convention commis des fautes de nature à la décharger de l’obligation de payer la redevance litigieuse, il résulte de ce qui a été dit concernant les conclusions visant à la résiliation de la convention signée le 19 février 2013 et sur les conclusions à fin d’indemnisation que ce moyen doit être écarté. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes due au titre des années 2017 et 2018 doivent être rejetées.
S’agissant de la régularité des titres exécutoires
32. Aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I. La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / () 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme () « . Aux termes de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : » () XII.- Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes () « . Et aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : » () III. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. // L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes « . Enfin, aux termes de l’article L. 1231-1 du code général des collectivités territoriales : » Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence () ".
33. Si le premier alinéa du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, de certaines dispositions du même code, au nombre desquelles ne figure pas le troisième alinéa de l’article L. 1321-2, selon lequel la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition de biens à la suite d’un transfert de compétences est substituée à la collectivité propriétaire de ces biens dans ses droits et obligations découlant des contrats, il résulte cependant des troisième et quatrième alinéas du même III que le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne la substitution de la personne publique bénéficiaire du transfert aux droits et obligations découlant des contrats conclus par la collectivité antérieurement compétente.
34. Il résulte de l’instruction que l’AéroSphalte est affecté par la commune de la Ferté-Gaucher au développement économique et à la promotion du tourisme, deux compétences communales transférées à la communauté de communes des Deux-Morins à compter du
1er janvier 2017 en application de l’article 68 de la n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la communauté de communes des Deux-Morins s’est substituée aux droits et obligations de la commune de la Ferté-Gaucher découlant de la convention conclue par cette commune avec la société AOZ. La circonstance que par une délibération datée du 25 septembre 2018, le conseil municipal de La-Ferté-Gaucher n’a décidé la mise à disposition de l’AéroSphalte au profit de communauté de communes des Deux-Morins qu’à compter du 1er janvier 2019 est à cet égard indifférente. Ainsi, le maire de la commune de la Ferté-Gaucher ne pouvait, sans entacher ses décisions d’incompétence, émettre des titres exécutoires correspondant au montant des redevances dues par la société AOZ au titre de la période postérieure au 31 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit accueilli concernant ces titres.
35. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler les titres émis à raison des redevances dues au titre de 2017 et 2018, représentant une somme de 20 666,52 euros.
En ce qui concerne le titre émis le 5 juillet 2016 :
S’agissant du bien-fondé de la créance
36. Si la société AOZ soutient que la commune aurait dans l’exécution de la convention commis des fautes de nature à la décharger de l’obligation de payer la redevance litigieuse, il résulte de ce qui a été dit concernant les conclusions visant à la résiliation de la convention signée le 19 février 2013 et sur les conclusions à fin d’indemnisation que ce moyen doit être écarté. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme due au titre de l’année 2016 doivent être rejetées.
S’agissant de la régularité du titre exécutoire :
37. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 32 à 34 du présent jugement que le maire de de la commune la Ferté-Gaucher était compétent pour ordonner le titre exécutoire émis le 5 juillet 2016. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
38. En deuxième lieu, si la société AOZ soutient que la notification de la mise en demeure de payer datée du 27 mars 2019 n’a pas été précédée de la notification des titres exécutoires correspondants, ni d’une lettre de relance, un tel moyen relatif à la régularité d’un acte de poursuite ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’un titre exécutoire. Il en est de même des moyens dirigés contre l’avis de compensation daté du 18 janvier 2019, contre l’avis de l’huissier des finances publiques daté du 20 mai 2019, et contre le bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie arrêté au 28 mai 2019. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
39. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, toute créance doit indiquer les bases de liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
40. En l’espèce, le titre exécutoire mentionne en objet « Redevance Juillet 2016 d’occupation du domaine public à l’Aérosphalte » ainsi que le montant HT et TTC de cette redevance, et la mise en demeure qui lui a été adressée comporte en annexe un tableau détaillant les titres exécutoires concernés en indiquant leur numéro, leur date d’émission, leur objet et leur montant. Les bases de liquidation étant suffisamment précises, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doit être écarté.
41. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 5 juillet 2016 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
42. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre l’avis de l’huissier des finances publiques daté du
20 mai 2019, et l’avis de compensation opérée par le comptable public en date du
18 janvier 2019, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Les titres exécutoires d’une somme totale de 20 666,52 euros émis par la commune de La Ferté-Gaucher pour le paiement des redevances dues au titre de la convention d’occupation du domaine public sur l’ancien aérodrome de La-Ferté-Gaucher aux titres des mois de janvier 2017 à décembre 2018 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AOZ, à M. A, à la commune de La-Ferté-Gaucher et à la communauté de communes des Deux-Morins.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
E. ALLEGRELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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