Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 janvier 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2010 |
Commentaires • 10
Décisions • 10
Rejet —
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'OPAC de l'Oise ne s'est pas conformé aux dispositions de l'arrêté du 5 août 2002 lui prescrivant, à compter de sa notification, dans le délai d'un mois de mettre en place une clôture efficace sur le périmètre du terrain affecté par la pollution du site et dans un délai de deux mois, […] de mettre en demeure l'OPAC DE L'OISE de respecter ces prescriptions dans un délai déterminé ; que, cette situation de compétence liée rend inopérants les moyens tirés de l'insuffisance du motivation de l'arrêté de 2004, de la violation du principe du contradictoire et, […]
Rejet —
[…] Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; […] X, nommé par arrêté du 5 août 2002 au 2 e échelon de l'emploi fonctionnel du grade de commandant de police à compter du 14 juin 2002, a sollicité, par une demande en date du 24 septembre 2009, le bénéfice, […]
—
[…] Il apparaît que Monsieur Z a bien déposé un recours contre les arrêtés des 5 août 2002 et 2 juin 2003 et a expressément sollicité que l'alignement de sa pension rétroagisse au 27 janvier 1994. Dans ses dernières conclusions, il affine ses demandes en invoquant l'irrégularité de la notification de l'arrêté du 5 août 2002 et sollicite les arrérages à compter du 3 octobre 1994, date de sa radiation des cadres.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le titre Ier du livre V du code de l'environnement, et notamment son article L. 512-5 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur ;
Vu les arrêtés du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts soumis à autorisation et relevant de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique aux entrepôts ou aux modifications notables d'entrepôts existants, qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté.
Pour les entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée avant l'expiration de ce délai ou régulièrement mis en service, et sans préjudice des dispositions déjà applicables :
- les dispositions des articles 3, 10, 22, 23, 24 et 25 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ;
- les dispositions des articles 14 et 15 sont applicables dans un délai d'un an après la date de publication de l'arrêté.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entrepôts frigorifiques.
On entend par :
Entrepôt couvert : installation, composée d'un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d'une toiture, visée par la rubrique n° 1510.
Entrepôt frigorifique : entrepôt dans lequel les conditions de température sont réglées et maintenues en fonction des produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative).
Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté, objet des dispositions des articles 8 et 9.
Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice T30/1, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur, du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation.
Matières dangereuses : substances ou préparations figurant dans l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (telles que toxiques, inflammables, explosibles, réagissant dangereusement avec l'eau, oxydantes ou comburantes).
L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. Cet état indique leur localisation, la nature des dangers ainsi que leur quantité.
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
- NEOLUDIS
- Conseil national de l'ordre des médecins, 14 mars 2022, n° -- 14549
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, n° 20/00917
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 29 juin 2023, n° 2000678
- CJUE, n° C-174/25, Demande (JO) de la Cour, et T-710/22 à T-712/22, 28 février 2025
- Article 317 du Code civil
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2024, 22-18.464, Publié au bulletin
- SENS&TRADITION (JASSANS-RIOTTIER, 889212767)
- CEDH, Cour (première section), BOSO c. l'ITALIE, 5 septembre 2002, 50490/99
- LD PEINTURE (MEZIN, 827804113)
- Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 12 juin 2024, n° 2309069
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 octobre 2024, n° 23/00481
- LAMANA (OBJAT, 888996378)
- Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 3 octobre 2011, n° 11/03651
- Article R441-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 juillet 2021, n° 19/00161
- SAS SMB SIARY (AIX-EN-PROVENCE, 752094243)
- Article 1599 du Code civil