Annulation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 12 juin 2024, n° 2309069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Nord de rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en toute hypothèse dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret, avocat de M. D, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision rejetant sa demande n’est pas motivée, dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs de cette décision ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe g et du dernier alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2309056 du 3 novembre 2023 du juge des référés de ce tribunal ;
— l’ordonnance n° 2400824 du 2 février 2024 rendue par le juge des référés de ce tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 17 décembre 1982 à Mascara (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français en 2009, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 29 juillet 2012 au 28 juillet 2022. Le 13 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de ce certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », en tant qu’ascendant de français, et un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 28 janvier 2023, lui a été délivré. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle a refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle sollicitée, par une décision du 4 décembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d’objet. Il n’y a par conséquent pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; () Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement rendu le 28 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, que M. D exerce conjointement avec Mme C A l’autorité parentale à l’égard de ses trois enfants mineurs et de nationalité française. Par cette décision, la résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur père. Par suite, en refusant à M. D le renouvellement de son certificat de résidence algérien, le préfet du Nord a méconnu les stipulations citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. D doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D un certificat de résidence valable dix ans dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison du niveau de ses ressources, comme il a été dit au point 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. D, née le 13 novembre 2022, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien valable dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
J.-M. RiouLa greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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